Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 avril 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2019/0176 No.: 2020/0102 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du deux avril deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel,…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: COMIX 2019/0176 No.: 2020/0102

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du deux avril deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur

M. Joseph Thill, retraité, Dudelange, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: FONDATION AUTISME LUXEMBOURG , établie et ayant son siège social à L-9766 Munshausen, 31, Duerefstrooss, appelante, comparant par Maître Chris Backes, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître François Turk, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine , intimé, comparant par Madame Anne-Marie Kridel, employée (juriste) à l’Agence pour le développement de l'emploi, demeurant à Luxembourg;

EN PRESENCE DE: X, née le […] , demeurant à […] , tierce intéressée, assistée de Madame Anne Schreiner, représentant e du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de la tierce intéressée suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 28 février 2020.

COMIX 2019/0176 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 21 octobre 2019, la Fondation Autisme Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 septembre 2019, dans la cause pendante entre elle comme demanderesse, l’Etat luxembourgeois comme défendeur et X comme partie mise en intervention, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, déclare le recours non fondé et en déboute, déclare le jugement commun à la partie mise en intervention.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 5 mars 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Chris Backes, pour l’appelante, conclut en ordre principal à voir réformer le jugement du Conseil arbitral du 13 septembre 2019 et décider le reclassement externe de la tierce intéressée; en ordre subsidiaire, il conclut à voir ordonner un reclassement interne avec réduction du temps de travail.

Madame Anne- Marie Kridel, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 13 septembre 2019.

Madame Anne Schreiner, pour la tierce intéressée, demanda de décider le reclassement externe de sa partie, laquelle ne s’oppose toutefois pas à un reclassement interne avec réduction du temps de travail.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Dans sa séance du 9 novembre 2018, la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après la Comix) a décidé le reclassement interne de X sans réduction de travail auprès de son employeur la Fondation Autisme Luxembourg (ci-après la Fondation), au motif que le médecin du travail a considéré qu’elle n’est plus capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail d’encadreur de personnes atteintes d’autisme, que l’employeur occupe au moins 25 travailleurs, que ce dernier n’a pas prouvé que le reclassement interne lui cause des préjudices graves et que son reclassement interne est possible.

Saisi d’un recours de la Fondation contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a par son jugement du 13 septembre 2019 considéré que l’employeur avait l’obligation légale de reclasser son employée en interne aux vœux de l’article L. 551-2, alinéa 1 er , du code du travail comme elle occupe plus que 25 travailleurs, de sorte qu’elle ne saurait invoquer l’absence de poste pour être dispensée de maintenir la salariée au sein de son effectif.

Il a retenu par ailleurs que le reclassement interne est possible compte tenu des éléments médicaux du dossier et que la Fondation reste en défaut de prouver qu’elle a subi un préjudice grave mettant en péril son existence et permettant de l’exonérer de son obligation de maintien de l’employée.

Estimant que le mode de financement particulier d’une association sans but lucratif ne serait

COMIX 2019/0176 -3-

pas de nature à justifier une réformation de la décision entreprise, comme la loi ne distingue pas en fonction du statut de l’employeur, mais celui de salarié de la personne occupée, les juges de première instance ont déclaré le recours non fondé.

La Fondation a régulièrement fait interjeter appel par requête dépos ée le 21 octobre 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir principalement annuler sinon réformer la décision de la Comix et décider le reclassement externe de X , sinon subsidiairement décider son reclassement interne avec réduction du temps de travail et encore plus subsidiairement renvoyer le dossier à la Comix pour prise de décision.

Elle soutient à l’appui de son appel que les qualifications professionnelles de X ne lui permettraient pas d’exercer le travail de secrétaire, ce qui obligerait la Fondation à créer un nouveau poste d’aide au responsable de l’équipe d’entretien et ce qui générerait une charge financière non conventionnée de 36.000 euros/an.

Comme ces coûts supplémentaires ne seraient pas pris en charge par l’Etat, la Fondation devrait les financer par les dons qu’elle reçoit, ce qui contreviendrait au code de bonne conduite des organismes faisant appel à la générosité du public auquel elle a souscrit en tant que membre de l’association DON EN CONFIANCE LUXEMBOURG et dans le cadre duquel elle doit respecter l’affectation des fonds alloués. La perte de confiance du public en cas de non-respect du code pourrait mettre en péril l’existence de la Fondation.

Par ailleurs, la Fondation serait déficitaire et le fait de lui imposer des coûts supplémentaires pour un poste nouvellement créé dont elle n’aurait pas besoin lui causerait un préjudice grave au sens de l’article L. 551-3 (1) du code du travail.

La Fondation en conclut que le reclassement interne serait tout d’abord impossible, sinon lui causerait un préjudice grave.

L’Etat conclut à la confirmation du jugement entrepris, aux motifs y détaillés. Il donne par ailleurs à considérer que la Fondation peut solliciter des aides étatiques pour compenser la perte de rendement par la création d’un poste de travail nouveau, sinon la prise en charge du coût des mesures de reconversion.

X sollicite principalement son reclassement externe, sinon elle ne s’oppose pas au reclassement interne avec réduction du temps de travail.

Il convient de relever qu’il n’est pas contesté en l’espèce que X était au moment de la saisine de la Comix incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail ayant pour objet l’encadrement de personnes avec autisme au sens de l’article L. 551- 1 (1) du code du travail suivant avis du service de santé au travail du 4 octobre 2018.

Dans son avis du 5 novembre 2018, le médecin mandaté par l ’Agence pour le développement de l’emploi, le docteur Joseph STELMES, préconise un poste administratif ou d’organisation.

Il convient de relever, que lorsque l’employeur occupe au moins 25 salariés, tel qu’il est le cas en l’espèce, il a une obligation de reclassement interne du salarié incapable d’occuper son dernier poste de travail, aux vœux de l’article L. 551-2, alinéa 1 er , du code du travail, sauf dispense pour préjudices graves dûment établis en application L. 551-3, alinéa 1 er , du même code.

COMIX 2019/0176 -4-

Il incombe donc à l’employeur d’établir, dossier motivé à l’appui, qu’un reclassement interne du salarié lui causerait des préjudices graves, une simple absence de poste correspondant aux facultés résiduelles du salarié incapable d’exercer son dernier poste de travail ne rencontrant pas le cas de figure prévu à l’article L. 551-3, alinéa 1 er , du code du travail (CSSS 22.10.2018, n° 2018/0266).

Le propre du reclassement interne est précisément d’offrir, sinon de créer, un poste de travail correspondant à la capacité de travail réduite du salarié pour exercer son ancien poste de travail (CSAS 17.03.2010, n° 2010/0054).

Le préjudice grave, c’est-à-dire un dommage important et sérieux engendré par un acte nuisible aux intérêts de l’employeur, acte susceptible de conséquences sérieuses et de suites fâcheuses doit s’entendre, outre le cas d’une faillite, dans le sens d’une diminution de la productivité, d’une influence sur la compétitivité sur le marché du travail, sur la concurrence économique, la rationalisation et le coût (CSSS 22.10.2018, n° 2018/0266).

Contrairement à ce qui est avancé par la Fondation, une simple absence de poste, conventionné ou non par l’Etat, voire la nécessité de créer un nouveau poste pour X correspondant à ses capacités résiduelles ne saurait exonérer la Fondation de son obligation de la reclasser en interne.

C’est également à tort que la Fondation invoque que ce nouveau poste, qui lui coûterait 36.000 euros/an, devrait être financé à l’aide des dons perçus, ce qui contreviendrait au code de bonne conduite des organismes faisant appel à la générosité du public auquel sont tenus les membres de l’association DON EN CONFIANCE LUXEMBOURG, dès lors qu’il résulte du bilan de 2017 versé, que les dons reçus par la partie appelante ne représentent qu’une partie de ses produits et que les frais supplémentaires générés pourraient être financés par d’autres revenus ou produits, le résultat comptable de l’exercice tant de l’année 2017, que de l’année 2016 étant positifs (240.346,80 euros pour l’année 2017 et 104.324,22 euros pour l’année 2016).

Compte tenu de cet excédent budgétaire référencié dans le bilan de l’année 2017 versé par la Fondation, qui permet la prise en charge des frais liés à un nouveau poste de travail, la preuve d’un préjudice grave au sens de l’article L. 551- 3 du code du travail n’est pas rapportée et c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas dispensé la Fondation du reclassement interne de X .

En ordre subsidiaire, la partie appelante sollicite le reclassement interne de X avec réduction du temps de travail.

Comme cependant, ni le médecin du travail, ni le médecin délégué par l ’Agence pour le développement de l’emploi, n’ont préconisé une réduction du temps de travail, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Compte tenu des développements qui précèdent, il n’y a pas non plus lieu de renvoyer le dossier à la Comix aux fins de prise d’une nouvelle décision.

L’appel de la Fondation n’est partant pas fondé.

En ce qui concerne la demande de X tendant au reclassement externe, sinon au reclassement interne avec réduction du temps de travail, il convient de constater qu’elle reste en défaut de justifier le bien-fondé de ces demandes par des pièces objectives établissant qu’elle ne peut exercer le nouveau poste de travail à temps plein à créer au sein de la Fondation.

COMIX 2019/0176 -5-

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat dé signé,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 avril 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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