Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 avril 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2019/0196 No.: 2020/0104 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du deux avril deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel,…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: COMIX 2019/0196 No.: 2020/0104
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du deux avril deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur
M. Joseph Thill, retraité, Dudelange, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Yves Tumba Mwana, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Anne- Marie Kridel, employée (juriste) à l’Agence pour le développement de l'emploi, demeurant à Luxembourg.
COMIX 2019/0196 -2-
Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 20 novembre 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 11 octobre 2019, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, déclare le recours non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 5 mars 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Yves Tumba Mwana, pour l’appelant e, déclara se reporter à la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 20 novembre 2019.
Madame Anne- Marie Kridel, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 11 octobre 2019.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le 23 avril 2018, le médecin du service de santé au travail multisectoriel, le docteur Michel PERLEAU, a saisi, conformément à l’article L. 552-2(1) du code du travail, la commission mixte, vu que X , en reclassement interne depuis 2015 dans la société ARAMARK, malgré une adaptation du poste et une réduction du temps du travail, n’est plus capable d’occuper son poste vu l’aggravation des symptômes et il préconise un reclassement externe sinon une réduction du temps de travail.
L’employeur, dans son courrier du 24 avril 2018, ne s’est pas opposé à un reclassement externe de sa salariée, sinon de réduire son temps de travail de 4 heures par jour à 10 heures par semaine, soit 2 heures par jour.
Le 29 mai 2018, le médecin du travail de l’ADEM, le docteur Nicolas JOBLIN, a retenu que X est capable d’exercer son dernier poste de travail avec une réduction du temps de travail à 10 heures par semaine.
Dans sa séance du 15 juin 2018, la commission mixte a décidé, dans le cadre du reclassement interne, une réduction du temps de travail à 10 heures par semaine.
Sur recours de X , ayant objecté se trouver dans l’impossibilité médicale de continuer à accomplir son travail même avec une réduction conséquente de son temps de travail, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 11 octobre 2019, déclaré le recours non fondé en précisant que contrairement à l’argumentation de la requérante, la réduction des heures de travail n’est pas remise en cause par les certificats versés par elle de sorte qu’il n’existe aucun élément de nature à invalider la décision entreprise.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 20 novembre 2019, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et demande sa réformation, principalement au motif qu’au vu des certificats médicaux versés par ses soins elle entend bénéficier d’un reclassement externe alors que la réduction de travail ne change rien aux
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problèmes de santé dont elle souffre et subsidiairement elle demande la nomination d’un expert médical afin de se prononcer sur son état de santé actuel et sur la compatibilité de celui-ci avec son travail actuel.
À l’appui de son appel, elle verse les mêmes pièces que celles soumises à l’appréciation des juges de première instance.
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris. Il donne en outre à considérer que l’article L. 326-9 (5) du code du travail édicte une obligation de reclassement interne à charge de l’employeur et que dans l’hypothèse de cet article la commission mixte ne peut pas décider un reclassement externe, il faut admettre que le salarié occupé depuis dix ans au moins dans une société employant au moins vingt-cinq salariés et qui est inapte à occuper son dernier poste à risques, ne peut pas soulever l’impossibilité du reclassement interne, étant donné que l’employeur est obligé au reclassement interne.
Le Conseil supérieur relève qu’en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que X se trouve dans le cas de figure exposé à l’article L. 326-9 (5) du code du travail notamment par rapport à l’occupation d’un poste à risque.
Il y a lieu de rappeler les développements repris dans l’arrêt du Conseil supérieur n° 2019/0080 du 1 er avril 2019 en matière de reclassement où le législateur a prévu trois régimes :
1- Lorsque l’employeur occupe moins de vingt-cinq salariés, la commission mixte peut décider le reclassement externe si le reclassement interne est impossible et tant l’employeur que le salarié peuvent soulever cette impossibilité (articles L. 551-5 et L. 551- 10 du CT). 2- Lorsque l’employeur occupe au moins vingt-cinq salariés, il a une obligation de reclassement interne du salarié incapable d’occuper son dernier poste de travail, sauf dispense pour préjudices graves dûment établies. Dans cette hypothèse, la commission mixte peut cependant décider le reclassement externe lorsque le reclassement interne est impossible, et le salarié en cas de recours contre la décision de reclassement interne peut demander le reclassement externe en raison de l’impossibilité du reclassement interne (cf. articles L. 551-2, L. 551-3 et L. 551- 10 du CT). 3- Lorsque l’employeur occupe au moins vingt-cinq salariés, il a une obligation légale de reclassement interne du salarié qui a une ancienneté d’au moins dix ans et qui est inapte à son dernier poste de travail à risques. Dans cette hypothèse la commission mixte ne peut ni dispenser l’employeur du reclassement interne pour préjudices graves, ni décider le reclassement externe lorsque le reclassement interne lui paraît impossible (article L. 326-9 (5) du CT).
La décision de la commission mixte du 15 juin 2018 se base sur les articles L. 551- 1 à L. 552- 4 du code du travail pour asseoir sa décision, l’employeur occupant au moins vingt-cinq salariés.
Le Conseil supérieur donne à considérer que, conformément à l’article L. 551- 3 du code du travail, l’employeur qui occupe au moins 25 salariés, ne peut pas soulever l’impossibilité du reclassement interne, alors qu’il a une obligation légale de reclassement interne. Il ne peut solliciter que la dispense de reclassement interne pour préjudices graves. Par contre, le salarié peut toujours, dans le cadre de son recours contre une décision de reclassement interne en vertu
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de l’article L. 551-5 du code du travail, soulever l’impossibilité du reclassement interne et la commission mixte peut décider le reclassement externe, sauf lorsque les conditions de l’article L. 326-9 (5) du code du travail se trouvent réunies, lesquelles en l’espèce laissent d’être établies.
À l’instar des développements effectués par la juridiction de première instance, non seulement qu’aucune des pièces communiquées par X ne permet d’ébranler la décision prise par la commission mixte sur base des avis émis par les médecins PERLEAU et JOBLIN, au contraire, les médecins traitants de l’appelante ne font que corroborer ces avis.
En effet, le docteur Ph.THOMAS, rhumatologue, conclut dans son certificat médical du 20 avril 2018 « tenant compte de ces différentes pathologies des épaules, des coudes, des genoux et de l’activité professionnelle d’agent de service en restauration, il est justifié que cette patiente bénéficie d’une adaptation de son activité professionnelle en particulier en pouvant bénéficier d’une diminution de ses heures de travail », il en est de même du docteur Alice DE VERBIZIER, qui retient dans son certificat médical du 30 janvier 2019 « je déclare suivre Madame depuis début 2017, elle présente des épicondylites bilatérales, de l’arthrose fémoro – patellaire débutante avec des épanchements intra- articulaires, des scapulalgies et tendinopathies des épaules et dorsolombalgies par intermittence. Elle demande à travailler moins d’heures compte tenu de la cadence et de la densité de son travail, voire un reclassement externe ».
L’appelante peut donc valablement demander son reclassement externe au vu de l’impossibilité qu’elle estime, en l’espèce, être de nature médicale, de son reclassement interne.
Le Conseil supérieur constate toutefois que toutes les pièces médicales fournies par X, ensemble les restrictions médicales retenues par le médecin du travail et la prise de position de l’employeur quant aux tâches à effectuer par la salariée, ne permettent pas de documenter qu’un reclassement interne avec réduction du temps du travail est, du point de vue médical, contre-indiqué.
L’appel n’est dès lors pas fondé sans qu’il n’y ait lieu, en l’absence de la moindre pièce médicale pertinente à ce sujet, de procéder à une mesure d’investigation médicale.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions des parties à l’audience,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris.
COMIX 2019/0196 -5-
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 avril 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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