Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 avril 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2019/0192 No.: 2020/0 108 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du deux avril deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1 554 mots

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: PDIV 2019/0192 No.: 2020/0 108

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du deux avril deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Marc Kieffer, secrétaire général, Wintrange, assesseur- employeur

M. Jean François Hilsemer, technicien, Mondercange, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;

ET: la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame C elia Luis, attaché, demeurant à Luxembourg.

PDIV 2019/0192 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 18 novembre 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 9 octobre 2019, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d'assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours de X du 10 janvier 2018 irrecevable pour tardiveté.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 9 mars 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur X fut entendu dans ses observations.

Madame Celia Luis, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 9 octobre 2019 et à la confirmation de la décision du comité directeur de la Caisse nationale d'assurance pension du 19 octobre 2017.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

X, anciennement couvreur, s’est trouvé en reclassement externe depuis le 21 décembre 2007 et a bénéficié de l’indemnité d’attente depuis le 15 mai 2009.

En date du 11 mai 2017, l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM) lui a fixé un examen de réévaluation auprès du docteur Claude STREEF.

Comme X ne s’est pas présenté à ce contrôle, il a été rendu attentif par l’ADEM à cette omission suivant lettre recommandée du 18 mai 2017 et l’indemnité d’attente lui a été retirée par décision présidentielle de la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) du 24 mai 2017, au motif qu’il se serait soustrait à l’examen de réévaluation médicale.

Dans sa séance du 19 octobre 2017, le comité directeur de la CNAP a confirmé la décision présidentielle en précisant que la convocation à l’examen de réévaluation aurait été adressée à X par lettre recommandée et par lettre simple et qu’il n’aurait pas justifié son absence à ce contrôle. Il n’a pas tenu compte de l’explication fournie par le requérant que la convocation aurait été délivrée à sa voisine et qu’elle n’aurait pas pu la lui remettre comme elle aurait été en voyage d’affaires.

Saisi d’un recours, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a considéré, par jugement du 9 octobre 2019, qu’il résulterait notamment du courrier du Service clientèle et Callcenter de Post Luxembourg du 16 mars 2018 que la décision du comité directeur de la CNAP aurait été légalement notifiée par lettre recommandée n° RR035342181LU au requérant en date du 20 octobre 2017, l’envoi recommandé ayant été renvoyé le 30 octobre 2017 et restitué à la CNAP en date du 31 octobre 2017. Il en a déduit que le recours de X du 10 janvier 2018 n’aurait pas été introduit endéans le délai de quarante jours, de sorte qu’il serait irrecevable.

Par requête entrée le 18 novembre 2019 au Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement pour voir dire par réformation qu’il a droit à la continuation du paiement de l’indemnité d’attente.

PDIV 2019/0192 -3-

Il soutient à l’appui de son appel qu’il n’aurait reçu communication du jugement du Conseil arbitral qu’en date du 23 décembre 2017, de sorte qu’il aurait introduit son recours du 10 janvier 2018 endéans le délai légal de quarante jours.

Quand au fond, il conteste d’avoir reçu la convocation de l’ADEM à l’examen de réévaluation fixé au 11 mai 2017, en ce qu’elle aurait été délivrée par erreur à sa voisine en déplacement professionnel au moment des faits, tel qu’il résulterait de l’attestation testimoniale de cette dernière.

La CNAP conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y adoptés. En ordre subsidiaire, elle demande la confirmation de la décision du comité directeur de la CNAP du 19 octobre 2017, au motif que X se serait soustrait à l’examen médical fixé.

En ce qui concerne tout d’abord la recevabilité du recours de X devant le Conseil arbitral, l’article 1 er du règlement grand- ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale dispose que les recours prévus par le code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, avec indication des noms, prénoms, numéros d’identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et avec énonciation de l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens.

Contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil arbitral, il ne résulte point de la lettre d’information du Service clientèle et Callcenter de Post Luxembourg que la décision du comité directeur de la CNAP du 19 octobre 2017 ait été légalement notifiée à X en date du 20 octobre 2017, dès lors que ce courrier se limite à renseigner du fait que le recommandé de la CNAP destiné à l’appelant a été renvoyé le 30 octobre 2017, sans préciser les modalités de remise de la décision au destinataire, partant s’il a été valablement avisé ou non.

En l’absence de preuve positive de la date à laquelle le destinataire de la décision du comité directeur s’est vu notifier cette dernière, c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que le délai de recours a commencé à courir en date du 20 octobre 2017 et qu’ils ont déclaré le recours irrecevable.

Comme il est de bonne justice de donner une solution définitive au litige, compte tenu des éléments de la cause, il y a lieu d’évoquer et de statuer sur le fond de l’affaire.

Suivant l’article IV des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, toute personne qui se soustrait à l’examen de réévaluation médicale, se voit retirer l’indemnité d’attente par décision de l’organisme de pension compétent saisi par le médecin compétent. Cette décision prend effet à la date de sa notification.

Pour appliquer cette sanction, il faut, en cas de contestation comme en l’espèce, qu’il soit établi à suffisance de droit que l’intéressé ait eu connaissance de la convocation à l’examen médical fixé.

PDIV 2019/0192 -4-

La CNAP produit la convocation du 3 mai 2017 pour le contrôle médical du 11 mai 2017 adressée par lettre recommandée à X . Le relevé Track and Trace de Post Luxembourg mentionne bien le départ de la lettre de convocation du Luxembourg vers le pays de destination, mais il ne précise nullement les modalités de remise de la lettre au destinataire. A défaut d’avis de passage, il ne résulte pas des éléments du dossier que X ait été informé de l’examen de contrôle avant le 11 mai 2017.

Bien au contraire, l’appelant produit une attestation testimoniale de sa voisine Y rapportant que le courrier du 3 mai 2017 a été délivré par erreur dans sa boîte aux lettres et qu’elle ne l’a remise à l’appelant que vers la fin du mois de mai 2017 ayant été en déplacement professionnel.

A défaut de preuve que X ait été valablement avisé de l’examen de réévaluation fixé au 11 mai 2017, c’est à tort que l’indemnité d’attente lui a été retirée par décision présidentielle de la CNAP du 24 mai 2017, confirmée par le comité directeur.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

déclare l’appel de X recevable,

le dit fondé,

par réformation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris, déclare le recours de X contre la décision du comité directeur du 19 octobre 2017 recevable,

par évocation,

dit que c’est à tort que l’indemnité d’attente a été retirée à X par la Caisse nationale d’assurance pension,

renvoie le dossier en prosécution de cause à la Caisse nationale d’assurance pension.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 avril 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.