Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 mars 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UPEX 2015/0252 No.: 2017/0069 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du deux mars deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: UPEX 2015/0252 No.: 2017/0069

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du deux mars deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, ni présent, ni représenté;

ET:

l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.

UPEX 2015/0252 -2-

Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 25 novembre 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 20 octobre 2015, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’ assurance accident , et dont le dispositif est conçu comme suit: Aus diesen Gründen, öffentlich verfahrend in erster Instanz und kontradiktorisch erkennend, weist das Schiedsamt der sozialen Sicherheit die Klage als unzulässig zurück.

Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 2 février 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Monsieur X était ni présent, ni représenté.

Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à l ’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité directeur de l’Association d’assurance accident du 27 novembre 2014 ayant déclaré non fondée l’opposition formée par le requérant contre la décision présidentielle du 8 janvier 2014 qui a partiellement fait droit à la demande de l’assuré tendant à l’indemnisation de son préjudice extrapatrimoniale, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 20 octobre 2015, déclaré le recours irrecevable, au motif que la requête n’était signée ni par l’ assuré, ni par un avocat, ni par un représentant syndical conformément aux dispositions de l’article 1 er du règlement grand- ducal du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions sociales.

Contre ce jugement X a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 9 novembre 2015. La requête ne contient cependant aucune motivation, étant donné qu’ elle est conçue comme suit : « Mit diesem Schreiben möchte ich eine Berufung gegen das Urteil vom 20. Oktober einlegen ».

La partie intimée souleva l’ irrecevabilité de l’appel pour absence de motifs.

A l’audience du 2 février 2017, l ’appelant, bien que dûment touché par la convocation, ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir son appel.

L’article 1 er , alinéa 2 du règlement grand- ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des assurances sociales, auquel renvoie l’article 21, alinéa 2 du même règlement, dispose que la requête d’appel doit énoncer l’objet de la demande et l ’exposé sommaire des moyens. La requête d’appel ne contient aucune motivation. Dès lors le Conseil supérieur de la sécurité sociale est dans l’ignorance totale de la ou des contestations dont il pourrait être saisi.

UPEX 2015/0252 -3-

L’appel est dès lors à déclarer irrecevable.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président,

déclare l’appel irrecevable.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 mars 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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