Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 mars 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2019/0165 No.: 2020/0072 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du deux mars deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2019/0165 No.: 2020/0072
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du deux mars deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Paul Vouel, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Joseph Gloden, viticulteur, Bech- Kleinmacher, assesseur- employeur
M. Emile Lorang, retraité, Luxembourg, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant et intimé sur incident, assisté de Maître James Junker , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé et appelant sur incident, comparant par Madame Anne-Marie Kridel, employée (juriste) à l’Agence pour le développement de l'emploi, demeurant à Luxembourg.
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Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 août 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 juillet 2019, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, et en premier ressort, déclare le recours recevable en la pure forme ; déclare le recours de X du 24 juillet 2017, dirigé à l’encontre de la décision de la Commission spéciale de réexamen du 8 mai 2018, fondé ; dit que le salaire mensuellement touché par X pendant les six mois précédent celui de la survenance du chômage peut être fixé à 2.800,99 euros et que c’est sur base de ce salaire que l’indemnité de chômage complet à payer à X doit être déterminée ; renvoie le dossier en prosécution de cause devant l’Administration pour le développement de l’emploi aux fins de déterminer et de liquider la prestation.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 3 février 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître James Junker, pour l’appelant, conclut à la réformati on du jugement du Conseil arbitral du 22 juillet 2019 conformément au dispositif de la requête d’appel.
Madame Anne-Marie Kridel, pour l’intimé, conclut, quant à la date de la survenance du chômage, à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 22 juillet 2019, et elle conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 22 juillet 2019 en ce qui concerne le montant de l’indemnité de chômage à allouer.
Maître James Junker conclut à voir déclarer non fondé l’appel incident de l’Etat.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X a été licencié avec un préavis de six mois suivant lettre de licenciement du 14 juillet 2017.
D’un commun accord, X et son employeur la société RAIFFEISEN ont convenu de s’arranger suivant les termes d’une transaction signée le 14 juillet 2017 stipulant sous le point 2 « Préavis » : « Le salarié a cependant souhaité pouvoir quitter à brefs délais les services de l’Employeur pour pouvoir se réorienter professionnellement. Le Salarié posait dès lors, lors de la négociation du présent accord, la revendication expresse de réduire la durée du préavis de 5 (cinq) mois et a formellement accepté que celui-ci se termine en date du 14 août 2017.
L’employeur a dans ce contexte spécifiquement attiré l’attention du Salarié au fait que celui-ci compte tenu de sa demande de voir réduire la durée du préavis légal, ne sera pas en mesure d’obtenir d’éventuelles indemnités de chômage pour la période se situant entre le 15 août 2017 et le 14 janvier 2018.
Le Salarié accepte expressément ce fait et tous risques généralement quelconques liés à la demande de voir réduire la durée du préavis. Le Salarié confirme expressément que le fait d’accueillir favorablement sa demande de ne pas devoir prester son préavis et le fait que l’Employeur soit d’accord à réduire la durée du préavis sont également à considérer comme concession faites par l’Employeur au Salarié. »
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Suivant la transaction, X a été dispensé de prester son préavis d’un mois et son salaire lui a été payé jusqu’au 14 août 2017, date à laquelle il a été désaffilié.
Le 16 janvier 2018, X a introduit une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet, qui lui a été accordée à partir du 15 janvier 2018 à hauteur du montant de 1.774,13 euros suivant décision de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) du 19 février 2018.
Saisie d’une demande de réexamen, la commission spéciale de réexamen (CSR) a considéré que la survenance du chômage se situait au mois de janvier 2018 et comme X n’a pas touché de rémunération pendant les mois d’octobre à décembre 2017, elle a estimé que c’est à bon droit que l’ADEM a étendu la période de référence à 6 mois en application de l’article L. 521- 15 (2) du code du travail et a fixé le montant de l’indemnité de chômage à 1.774,13 euros, suivant le calcul ((0+0+0+0+4.063,92+9.242,02) : 6) x 80%.
Sur recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, dans son jugement du 22 juillet 2019 retenu, en application de l’article L. 521- 8 du code du travail, que la survenance du chômage s’est située au moment de l’achèvement du délai de préavis légal non rémunéré, en l’occurrence le 14 janvier 2018. En prenant en considération l’indemnité forfaitaire de 3.500 euros touchée en vertu de la transaction signée comme rémunération effectivement reçue, il a, par réformation de la décision entreprise, dit que le salaire mensuellement touché par X pendant les six mois précédant celui de la survenance du chômage peut être fixé à la somme de 2.800,99 euros et que c’est sur base de ce salaire que l’indemnité de chômage complet à payer doit être déterminée.
X a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 28 août 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour voir procéder, par réformation, sinon par annulation, au calcul de l’indemnité de chômage sur base du salaire mensuel brut effectivement touché pendant les mois de mai, juin et juillet 2017. Il sollicite par ailleurs l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.
Il avance à l’appui de son appel que la date de la survenance du chômage serait le 14 août 2017, jour où sa relation de travail a pris fin par l’expiration de son délai de préavis abrégé conventionnellement à un mois et jour où il a été désaffilié.
Cette solution aurait par ailleurs été préconisée par le Ministre du Travail dans sa lettre du 12 juillet 2018 suite à un recours gracieux de sa part.
L’appelant reproche en outre aux premiers juges d’avoir déterminé la date de survenance du chômage, prévue par l’article L. 521- 15 du code du travail pour le calcul du montant de l’indemnité de chômage et qui serait à fixer au 14 août 2017, en fonction des conditions applicables à la date du début du droit au paiement de l’article L. 521- 8 du code, qui se situerait à la fin de l’expiration de son délai de préavis légal initial de six mois et d’avoir fait application du paragraphe 2 de l’article L. 521- 8 pour déterminer la survenance du chômage.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce que les juges de première instance ont fixé la date de la survenance du chômage à l’expiration du délai de préavis légal initial de six mois, en l’occurrence le 14 janvier 2018.
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Elle interjette appel incident partiel contre ledit jugement pour avoir inclus dans le calcul du montant de l’indemnité de chômage à accorder l’indemnité forfaitaire transactionnelle de 3.500 euros allouée par l’employeur à X , au motif qu’elle ne constituerait pas un salaire au sens de l’article L. 521-15 (1) du code.
En ce qui concerne le calcul des indemnités de chômage, il est de principe que le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé, en vertu de l’article L. 521-15 (1) du code du travail, sur base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de la vie.
Lorsque le salaire de base accuse, pendant la période de référence, un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur au salaire moyen des six derniers mois touchés par le salarié, la période de référence peut être étendue, en application de l’article L. 521-15 (2) du code, à six mois au maximum.
Pour la détermination de la date de survenance du chômage, c’est à bon droit que les juges de première instance se sont référés à l’article L. 521-8 du code du travail qui est conçu comme suit : « (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.
(2) Pour l’application des dispositions du paragraphe (1) sont à considérer comme faisant partie de la relation de travail les périodes de préavis légal rémunéré ou non ainsi que les périodes d’incapacité de travail temporaire dépassant ou suivant l’expiration de la relation de travail. (…) ».
Cet article, qui détermine le moment à partir duquel le chômeur a droit au paiement des indemnités de chômage, en l’occurrence à partir de la première journée de l’expiration de la relation du travail, assimile, compte tenu des termes employés, ce jour à la survenance du chômage, en ce qu’il impose au chômeur de s’inscrire comme demandeur d’emploi à cette date et d’introduire sa demande en indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.
A suivre le raisonnement de l’appelant qui opère une dissociation entre l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage complet et le jour de la survenance du chômage, cet article perdrait sa logique. Tel qu’il est rédigé, il prévoit que le droit au chômage naît au plus tôt le premier jour suivant l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié s’inscrive comme demandeur d’emploi « le jour même de la survenance du chômage » et qu’il introduise une demande en indemnisation dans les deux semaines suivant la date de l’ouverture du droit à l’indemnité. Le libellé de cet article fait clairement apparaître que pour le législateur, la première journée de l’expiration de la relation de travail, telle que définie au point (2) de cet article, et le jour de la survenance du chômage concordent.
Or la notion de « survenance du chômage » ne saurait recevoir une autre définition d’un article à l’autre, de sorte que cette notion, inscrite à l’article L. 521 -15 du code du travail, doit recevoir
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la même définition que celle qui se dégage de l’article L. 521- 8 de ce même code. Elle correspond donc au premier jour de l’expiration de la relation de travail, telle que cette dernière notion est définie au point (2) de l’article L. 521- 8 de ce même code.
En vertu du paragraphe 2 de cet article, « les périodes de préavis légal rémunéré ou non » sont à prendre en considération pour déterminer la date d’expiration de la relation de travail.
Par application de cette disposition, la relation de travail de X se terminait en date du 14 janvier 2018 à la fin de son préavis légal de six mois, duquel cinq mois n’étaient pas rémunérés. Il a accepté formellement par la transaction signée que son droit au paiement des indemnités de chômage ne s’est ouvert qu’à partir de cette date, tel qu’il est stipulé sous le point 2.2 de cet accord.
Ceci est conforté par le fait qu’il ne s’est inscrit comme demandeur d’emploi et n’a introduit sa demande en indemnisation que le 16 janvier 2018. Il a donc accepté implicitement que la survenance du chômage a eu lieu à cette date.
Il ne peut actuellement se prévaloir d’une dissociation entre la date de la survenance du chômage, qu’il situe au jour de sa désaffiliation le 14 août 2017, et la date de l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage, qui serait intervenue au mois de janvier, distinction qui n’est pas prévue par les textes.
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la renonciation par l’appelant au paiement du préavis dans la transaction qu’il a signée avec son employeur. Cette transaction de nature purement conventionnelle ne saurait influer sur les droits reconnus à l’appelant par les textes légaux qui lui sont applicables.
Une éventuelle prise de position du Ministre du Travail par lettre du 17 juillet 2018 en sens contraire ne saurait remettre en cause les développements qui précèdent, dès lors que le Ministre du Travail est revenu sur cette position en informant l’appelant par lettre du 24 juillet 2018 qu’il ne peut interférer dans ce dossier en raison du recours contentieux introduit par ce dernier.
L’appel principal n’est partant pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fixé la survenance du chômage au mois de janvier 2018.
En ce qui concerne l’appel incident interjeté régulièrement par l’Etat, il y a lieu de relever, qu’il a déjà été retenu par arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 12 novembre 2018, n° 2018/0291, que l’indemnité forfaitaire fixée transactionnellement pour solde de tout compte est à prendre en considération comme salaire effectivement touché au sens de l’article L. 521-15 (1) du code du travail pour le calcul du montant de l’indemnité de chômage à accorder.
C’est partant pour des justes motifs auxquels le Conseil supérieur se réfère, que les juges de première instance ont inclus cette somme dans le calcul, qui en tant que tel n’est pas contesté, pour évaluer le salaire mensuellement touché par X pendant les six mois précédant celui de la survenance du chômage à la somme de 2.800,99 euros et pour dire que l’indemnité de chômage complet doit être déterminée sur base de ce salaire.
L’appel incident de l’Etat est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
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Compte tenu de l’issue de l’appel, la demande en obtention d’une indemnité de procédure de X est à rejeter.
Suivant l’article 44 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, tous les frais sont à charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
déclare l’appel principal et l’appel incident recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris,
déboute X de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 mars 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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