Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 mars 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2019/0135 No.: 2020/0069 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du deux mars deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel,…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2019/0135 No.: 2020/0069

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du deux mars deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Joseph Gloden, viticulteur, Bech- Kleinmacher, assesseur- employeur

M. Emile Lorang, retraité, Luxembourg, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, Luxembourg, sinon par son Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Luxembourg, appelant, comparant par Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, née le […] , exerçant son activité sous la dénomination Y, demeurant professionnellement à […], intimée, comparant par Maître Sophie Pierini, avo cat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2019/0135 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 juillet 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 14 juin 2019, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 14 août 2018, dit que c’est à tort que la Commission spéciale de réexamen a apprécié les conditions d’un remboursement prévu à l’article L. 524- 1 (6) du CT au jour de la demande à la date du 9 avril 2018, dit que les conditions d’applications de l’article L. 524-1 (6) du CT sont à apprécier à la date du 3 avril 2019, renvoie le dossier auprès de l’ADEM afin de lui permettre de poursuivre l’instruction de la demande.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 3 février 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Olivier Unsen, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 9 juillet 2019.

Maître Sophie Pierini, pour l’intimé e, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 14 juin 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le 9 avril 2018, X a déposé une demande en obtention de la prime après un stage de professionnalisation en sa qualité d’employeur d’une salariée engagée à la fin d’un stage de six semaines.

Par décision du 20 avril 2018, la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci – après ADEM) a rejeté la demande sur le fondement de l’article L. 524 (6) alinéa 3 du code du travail. Selon le contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 mars 2018 avec la stagiaire, la durée du stage n’aurait pas été déduite de la période d’essai prévue à l’article 2 du contrat.

Une demande en réexamen fut déposée par X à laquelle était joint un avenant au contrat de travail dans lequel la période de stage de six semaines a été déduite de la durée initiale du délai d’essai de trois mois.

Cette demande a été rejetée par décision de la commission spéciale de réexamen du 14 août 2018. Cette décision est motivée comme suit :

« Qu’il ressort des éléments du dossier que Madame A (matricule […]) a été occupée moyennant un stage de professionnalisation du 20 février 2018 au 2 avril 2018 par le Y ; Qu’elle a été engagée par ledit employeur sous contrat à durée indéterminée avec une période d’essai d’une durée de 3 mois à partir du 3 avril 2018 ; Que la durée de la période de stage de professionnalisation n’a pas été déduite de la période d’essai contractuelle ; Que les membres de la Commission estiment qu’il y a lieu de se placer au moment de la demande pour vérifier si les conditions d’octroi sont remplies ; qu’il n’y a pas lieu de prendre

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en considération l’avenant au contrat de travail prévoyant la déduction des 6 semaines du stage de professionnalisation de la période d’essai dès lors que ledit avenant a été signé après coup le 26 avril 2018 pour les besoins de la cause ; Que les services de l’ADEM ont donc fait une application correcte des dispositions légales en vigueur ; que la décision prise par la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi en date du 20 avril 2018 est justifiée et à maintenir ».

Par requête déposée en date du 11 octobre 2018 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a interjeté un recours contre cette décision.

Par jugement du 14 juin 2019, le Conseil arbitral a fait droit au recours.

Pour statuer dans ce sens, il a constaté qu’en vertu de l’article L. 524 (6) du code du travail, l’employeur peut demander l’aide prévue à l’article L. 541-1 du même code si l’embauche est faite moyennant un contrat de travail à durée indéterminée. Le Fonds pour l’emploi rembourserait à l’employeur cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois. Le remboursement ne serait dû et versé que si le contrat de travail est toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage de professionnalisation a été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai. Le Conseil arbitral a déduit de ces dispositions que les conditions du remboursement étaient à apprécier après l’expiration de la période de douze mois après l’engagement et non pas au moment du dépôt de la demande. Dans l’espèce lui soumise, le remboursement serait donc dû au plus tôt à la date du 3 avril 2019, date à laquelle le contrat de travail était devenu définitif par expiration de la période d’essai. Par ailleurs, « l’article L. 524 du code du travail ne contiendrait pas de délai de forclusion . . . à moins que les dispositions de l’article L. 541- 1 du CT ne soient applicables . . . et dans ce cas de figure, la période d’essai aura, le cas échéant, également expiré ». Finalement, l’avenant rédigé ne causerait « pas de préjudice à l’ADEM respectivement au Fonds pour l’emploi puisque la disposition accorde à l’employeur une aide lors de l’engagement d’une salariée dans les conditions déterminées par la loi ».

Le Conseil arbitral a conclu sur base de ces développements que c’est à tort que la commission spéciale de réexamen a apprécié les conditions du remboursement prévu à l’article L. 524-1 (6) du code du travail au jour de la demande du 9 avril 2018. Il a renvoyé le dossier auprès de l’ADEM afin de lui permettre de poursuivre l’instruction de la demande.

Par requête déposée en date du 9 juillet 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG a interjeté appel contre ce jugement. Il estime que c’est à tort que le Conseil arbitral a retenu que c’est à l’expiration du délai de douze mois qu’il faut apprécier si les conditions d’obtention du remboursement sont données. Selon l’ETAT, c’est au jour de la demande en remboursement que les conditions doivent être remplies.

L’intimée a conclu à la confirmation du jugement de première instance.

L’article L. 524-1 (6) du code du travail prévoit que :

« En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541- 1. Si l’embauche est faite moyennant un contrat de travail à durée in déterminée, le Fonds pour

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l’emploi rembourse à l’employeur, sur demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage de professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai légale, conventionnelle ou contractuelle ».

En vertu de ce texte, le remboursement de « cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois … n’est dû et versé que douze mois après l’engagement », à condition que le contrat soit toujours en vigueur à cette date et que la durée du stage ait été déduite de la période d’essai du contrat d’engagement.

La première condition prescrite par ce texte, à savoir que l’engagement doit encore être en vigueur après douze mois, ne peut, en toute logique, être vérifiée qu’après l’écoulement du délai de douze mois dont il y est question. Le texte de l’article L. 524-1 (6) précise en outre que le remboursement « n’est dû et versé que douze mois après l’engagement ». Il se déduit de ces dispositions que l’appréciation définitive de la demande d’aide prévue audit article ne peut être réalisée que douze mois après la conclusion du contrat d’embauche, le contrat devant encore être en vigueur à cette date. Il ne résulte pas des termes de l’article L. 524-1 du code du travail que la condition relative à l’imputation de la durée du stage sur la période d’essai doive être appréciée à une autre date que la première condition posée par cet article. Aucun argument de texte ne s’oppose dès lors que, tel que retenu par le Conseil arbitral, les deux conditions imposées par l’article L. 524-1 du code du travail pour obtenir l’aide y prévue soient à apprécier à la même date, à savoir à l’expiration de la période de douze mois après l’engagement. La condition relative à la déduction de la durée du stage de la période d’essai doit donc s’apprécier également à la date de l’écoulement de la durée de douze mois du contrat d’embauche.

Il convient de préciser qu’aucune fraude de la part de l’intimée n’est prouvée, ni même avancée. L’avenant au contrat d’embauche a été signé le 26 avril 2018. La durée de la période d’essai prévue dans le contrat initial du 30 mars 2018 était fixée à trois mois. Il était dès lors encore possible, à la date de la signature de l’avenant, de déduire de la durée de la période d’essai initiale de trois mois, la durée du stage, à savoir six semaines, puisque la durée de la période d’essai restant à courir à la date de la signature de l’avenant n’était pas encore arrivée à son terme à cette date. C’est dès lors à bon droit que l’intimée a pu se prévaloir de la rectification de la période d’essai opérée dans l’avenant pour voir fa ire droit à sa demande.

Le Conseil arbitral a partant fait une juste application des textes qui lui étaient soumis. L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance doit être confirmé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

ADEM 2019/0135 -5-

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 mars 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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