Conseil supérieur de la sécurité sociale, 2 octobre 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2016/0217 No.: 2017/0267 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du deux octobre deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2016/0217 No.: 2017/0267
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du deux octobre deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Madame Anne Schreiner, représentante du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l ’appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 18 septembre 2017;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes , rédacteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2016/0217 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 31 octobre 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 23 septembre 2016, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 18 septembre 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Madame Anne Schreiner, pour l’appelant, se reporta en ordre principal à la requête d ’appel; en ordre subsidiaire , elle formula une question préjudicielle.
Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 23 septembre 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X a travaillé en sa qualité de manager pour la société A jusqu’ à son licenciement avec préavis de deux mois le 31 décembre 2014.
La société a été déclarée en faillite suivant jugement du 3 avril 2015.
En date du 1 er mars 2015, X a été embauché par la société MERIDIAN CONSULTING S.A.
Suivant décision du Ministre du Travail du 11 mai 2015, le personnel de la société A a été rendu éligible pour l’aide au réemploi.
Le 22 septembre 2015, le curateur de la faillite A . a introduit le formulaire 2 pour la demande d’octroi de l’aide au réemploi à l’ADEM et X a introduit le formulaire 1 en date du 7 octobre 2015.
Par décision du 7 octobre 2015, la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM) a rejeté la demande en obtention de l’aide au réemploi de X, au motif qu’ il avait introduit sa demande après l’expiration du délai de forclusion de 6 mois prévue à l’article 17 (1) du règlement grand- ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’ attribution d’ une aide au réemploi.
Saisi d’un recours contre la décision de la commission spéciale de réexamen du 5 janvier 2016, confirmant la prédite décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a par jugement du 23 septembre 2016 déclaré le recours non fondé au motif ci-avant repris, en précisant que X ne se trouvait pas dans l’impossibilité de déposer sa demande, que la date de la faillite de l’employeur était inopérante et que la décision du Ministre compétent n’avait pas d’effet sur le délai de forclusion de six mois à partir du reclassement.
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement relevé appel, pour voir principalement constater que le délai d’ introduction de la demande d’aide au réemploi prévu par le règlement grand-ducal du 17 juin 1994 ne lui était pas opposable pour être contraire à l’article 11 de la Constitution, sinon subsidiairement, pour voir
ADEM 2016/0217 -3-
constater que le point de départ de ce délai était le 11 mai 2015, date à laquelle le personnel de la société a été rendu éligible à l’aide au réemploi, sinon plus subsidiairement, voir constater l’impossibilité matérielle de l’ appelant de déposer la demande dans le délai imparti.
Il soutient à l’appui de son appel, que l’article 17 (1) précité serait de nature à restreindre par l’introduction d’ un délai de forclusion les droits des travailleurs et relèverait du cadrage normatif qui doit résulter de la loi.
En outre, X avance, que le personnel de la société déclarée en état de faillite en date du 3 avril 2015 n’ avait été rendu éligible pour l’aide au réemploi qu’ en date du 11 mai 2015, de sorte que la demande n’aurait pas pu être introduite en date du 1 er mars 2015, dès lors que le droit n’était pas encore ouvert.
Finalement, l’ appelant soutient que le curateur de la faillite A n’aurait remis le deuxième formulaire de la demande qu’en date du 28 septembre 2015, de sorte qu’ il aurait été dans l’impossibilité de remettre la demande complète avant et ce indépendamment de sa volonté.
A l’audience du 18 septembre 2017, X formule la question préjudicielle suivante :
« l’article L.631- 2 (3) du code du travail, en ce qu’ il confère à un règlement grand- ducal le pouvoir et l’obligation de déterminer les conditions et modalités d’ application de l’aide au réemploi, ainsi que le champ d’ application sectoriel de cette dernière, sans cependant en fixer le cadre général de manière quelconque, est-il conforme à l’article 11 (5) de la Constitution qui dispose que la loi règle quant à ses principes (…) les droits des travailleurs ?»
L’ETAT demande la confirmation du jugement entrepris.
Il convient de relever, que lorsqu’ une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue, en vertu de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, de saisir la Cour Constitutionnelle.
Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’ elle estime que:
– une décision sur la question soulevée n’ est pas nécessaire pour rendre son jugement; – la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement; – la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
En l’espèce, il n’est pas rapporté que la Cour Constitutionnelle ait déjà statué sur une question ayant le même objet.
Comme le règlement grand-ducal du 17 juin 1994 modifié, dont le délai de forclusion de son article 17 est actuellement invoqué, fixe les conditions et modalités d’application de l’aide au réemploi en vertu de l’article L.631-2 (3) dont la conformité à la constitution est actuellement en cause, une réponse à la question posée peut être nécessaire pour rendre le jugement.
La question de constitutionnalité n’ est pas non plus dénuée de tout fondement, en ce que l’article 11 (5) de la Constitution prévoit que la loi règle quant à ses principes les droits des travailleurs et que dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut, en vertu de l’article 32 (3) de la Constitution, prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu
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d’une disposition légale particulière qui fixe l ’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises.
Ainsi une réponse à la question de savoir si l’article L.631-2 (3) du code du travail, en ce qu’ il dispose que « l’aide temporaire prévue au point 9 du paragraphe (1) peut être accordée aux salariés sous la forme soit d’ une indemnité temporaire et dégressive de garantie du salaire antérieur, soit d’ une prime forfaitaire à la mobilité. Un règlement grand- ducal détermine les conditions et modalités d’ application de cette disposition, ainsi que son champ d’ application sectoriel » prévoit l’essentiel du cadrage normatif requis est dans l’intérêt du litige.
Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, de soumettre la question préjudicielle posée à la Cour Constitutionnelle.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
saisit la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :
« l’article L.631- 2 (3) du code du travail, en ce qu’ il confère à un règlement grand- ducal le pouvoir et l’obligation de déterminer les conditions et modalités d’ application de l’aide au réemploi, ainsi que le champ d’ application sectoriel de cette dernière, sans cependant en fixer le cadre général de manière quelconque, est-il conforme à l’article 11 (5) de la Constitution qui dispose que la loi règle quant à ses principes (…) les droits des travailleurs ?»
réserve pour le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 2 octobre 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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