Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 février 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2019/0150 No.: 2020/0055 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- quatre février deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2019/0150 No.: 2020/0055

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- quatre février deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, appelant, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, née le […] , demeurant à […] , intimée, comparant par Maître Claudine Erpelding , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2019/0150 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 août 2019, le Fonds national de solidarité a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 10 juillet 2019, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours de X recevable ; le dit fondé ; partant, par réformation de la décision du comité-directeur du 26 octobre 2018 ; dit que X a droit à une allocation complémentaire de 1.302,32 € avec effet au 1 er juillet 2017 ; renvoie la requérante devant qui de droit.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 20 janvier 2020, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus , fit l’exposé de l’affaire.

Maître François Reinard, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 10 juillet 2019.

Maître Claudine Erpelding, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 juillet 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le 19 janvier 2017, X a sollicité l’obtention de l’allocation complémentaire, qui lui a été accordée à hauteur de 1.715,37 euros par le Fonds national de solidarité (FNS) à partir du 1 er

janvier 2017, sans qu’on tienne compte des éventuels secours alimentaires redus par son époux Y et père de ses trois enfants. La requérante s’est engagée à faire des démarches en vue de son divorce.

Elle a commencé à travailler dans une mesure d’insertion à partir du 15 mai 2017 et son allocation complémentaire a été diminuée en conséquence.

Le 5 juillet 2017 la requérante a assigné son époux Y en divorce et elle a introduit une assignation en référé pour l’obtention d’un secours alimentaire à titre personnel et pour les trois enfants communs. Suivant ordonnance de référé du 3 août 2018 une pension alimentaire à titre personnel de 100 euros et pour chaque enfant de 250 euros lui a été accordée à partir du 25 juillet 2017.

Dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, confirmée en appel, X a fait pratiquer saisie- arrêt en date du 14 novembre 2018 sur la rente d’accident du débiteur d’aliments pour un montant de 11.176,93 euros du chef des arriérés de pension alimentaire, ainsi que du terme courant.

Par décision du comité directeur du FNS du 26 octobre 2018, le montant de l’allocation complémentaire a été diminué à la somme de 467,22 euros, avec effet rétroactif au 1 er juillet 2017, en application des articles 4, 5, 19, 20 et 21 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, ainsi que des articles du règlement grand- ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la prédite loi. Pour le recalcul, le FNS a retenu comme ressources de l’allocatrice le montant brut de 1.024,27 euros à titre d’indemnité d’insertion, ainsi que le secours alimentaire accordé à titre personnel et pour les trois enfants.

FNS 2019/0150 -3-

Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a considéré que X a établi qu’elle a exercé des moyens juridiques ou judiciaires afin de faire valoir ses droits à l’égard du débiteur d’aliments endéans un délai raisonnable, ayant entrepris toutes les démarches nécessaires non seulement pour obtenir une contribution financière de son époux séparé et père des enfants, mais également pour obtenir le paiement effectif, sans succès au jour du dépôt de la requête au Conseil arbitral, tout en tenant compte des délais de fixation devant les juridictions civiles pour obtenir une décision définitive, respectivement la validation de la procédure de saisie -arrêt.

Il en a conclu que c’est à tort que le FNS a inclus les prédits secours alimentaires afin de déterminer les ressources disponibles de la communauté domestique composée de la requérante et de ses enfants et il a déclaré le recours fondé.

Le FNS a régulièrement interjeté appel contre cette décision par requête déposée le 9 août 2019 au Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir dire par réformation que la décision du comité directeur du 26 octobre 2018 est à maintenir.

Il fait valoir à l’appui de son appel, qu’il doit tenir compte des aides alimentaires pour l’appréciation des ressources du bénéficiaire de l’allocation complémentaire en vertu de l’article 21 de la loi du 29 avril 1999 et que X s’est vu allouer une pension alimentaire à titre personnel, ainsi que pour ses trois enfants suivant ordonnance de référé prémentionnée, confirmée en appel.

L’appelant estime qu’il a fait une juste application de cette disposition légale et que d’éventuels retards au niveau des procédures judiciaires ne devraient être pris en compte, d’autant plus qu’ils ne sauraient s’expliquer par les seules demandes de remise sollicitées par Y .

X conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y développés.

Il y a lieu de relever, qu’il est de principe en vertu de l’article 21 (1) de la loi du 29 avril 1999 que le FNS doit tenir compte des aides alimentaires pour l’appréciation des ressources du demandeur de l’allocation complémentaire.

Si, comme en l’occurrence, les secours alimentaires redus par l’époux et/ou père ne sont pas encore fixés au moment de la demande en obtention de l’allocation complémentaire, le FNS peut en application de l’article 21 (2) inviter le créancier d’aliments de faire valoir ses droits.

Dans l’attente de l’issue de ces démarches, la mise en compte des aides alimentaires est reportée pendant 6 mois, délai qui peut être prorogé, comme en l’espèce, s’il n’y a pas encore eu versement effectif de l’aide alimentaire.

Au cours de cette période, X s’est vu accorder par ordonnance de référé -divorce du 3 août 2018, confirmée en instance d’appel, une pension alimentaire à titre personnel de 100 euros, ainsi qu’une pension alimentaire pour chaque enfant de 250 euros, payables pour la première fois le 25 juillet 2017.

Sur base de cette ordonnance, exécutoire par provision, une saisie-arrêt a été pratiquée en date du 14 novembre 2018 sur la rente accident de Y pour les arriérés des secours alimentaires à partir du 25 juillet 2017 et pour le terme courant.

FNS 2019/0150 -4-

Il résulte des déclarations de l’acte d’appel du débiteur d’aliments du 24 septembre 2018, que les retenues sont effectuées depuis le 1 er octobre 2017.

Comme X s’est vu attribuer un secours alimentaire, tant pour elle-même, que pour ses enfants à partir du 25 juillet 2017 et que Y s’est acquitté de cette dette par des retenues sur sa rente accident, c’est à bon droit que le FNS a tenu compte de ces aides alimentaires pour l’appréciation des ressources de l’intimée dans sa décision du 26 octobre 2018 et a réduit l’allocation complémentaire rétroactivement au 1 er juillet 2017 en conséquence.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de maintenir la décision du comité directeur du FNS du 26 octobre 2018 qui sort ses pleins et entiers effets.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

déclare l’appel du Fonds national de solidarité recevable,

le dit fondé,

par réformation, dit que la décision du comité directeur du Fonds national de solidarité du 26 octobre 2018 est à maintenir et qu’elle sort ses pleins et entiers effets.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 24 février 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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