Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 janvier 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2019/0159 No.: 2020/0 030 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt janvier deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2019/0159 No.: 2020/0 030
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt janvier deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Hakima Gouni , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ALFA 2019/0159 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 août 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 1 er juillet 2019, dans la cause pendante entre lui et la Caisse pour l'avenir des enfants, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la s écurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable en la pure forme ; déclare le recours, enregistré sous le numéro AF 100/17, non fondé ; partant confirme la décision du comité directeur de la Caisse pour l'avenir des enfants datée du 23 mai 2017.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 19 décembre 2019, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.
Maître Hakima Gouni, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 août 2019.
Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 1 er juillet 2019 et au rejet des questions préjudicielles formulées par la partie appelante.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du comité directeur de la Caisse pour l’avenir des enfants du 23 mai 2017, il a été décidé que les conditions de maintien de l’allocation familiale au-delà de l’âge de dix-huit ans n’étaient pas remplies dans le chef de X. La Caisse pour l’avenir des enfants a estimé être dans l’impossibilité d’accorder les allocations familiales au titre des cours du soir à partir du 1 er août 2013. Par cette même décision, elle a sollicité le remboursement des prestations indûment payées pour la période allant du 1 er août 2013 au 31 juillet 2015.
Par requête déposée en date du 3 juillet 2017 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), X a introduit un recours contre cette décision en demandant à se voir allouer les allocations familiales pour les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015.
Par jugement du 1 er juillet 2019, le Conseil arbitral a rejeté ce recours pour être non fondé. En se basant sur les dispositions de l’article 271 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, telles que libellées avant la réforme intervenue par la loi du 23 juillet 2016, et sur l’article 1 er du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010, le Conseil arbitral a retenu que X ne pouvait pas bénéficier de l’allocation familiale dès lors qu’il suivait des cours du soir pendant ces deux années scolaires. Il aurait en effet été de l’intention du législateur de ne pas faire bénéficier de l’allocation familiale les jeunes suivant des cours du soir. Par ailleurs, il faudrait constater que sur les formulaires de demande de l’allocation familiale, il n’aurait pas coché la case « oui » de la rubrique « cours du soir » et il aurait répondu par la négative à la question y posée « S’agit- il de cours du soir ? ». Il n’aurait donc pas correctement rempli les formulaires. Il n’aurait pas non plus indiqué le nombre hebdomadaire des heures de cours. Or le règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 prescrirait une durée d’au moins seize heures par semaine pour pouvoir bénéficier du maintien de l’allocation familiale au-delà de l’âge de dix-huit ans.
Par requête déposée en date du 23 août 2019 au greffe du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
ALFA 2019/0159 -3-
Il expose que sa mère n’a pas eu d’autre choix que de l’inscrire en cours du soir puisqu’après l’interruption de sa scolarité pendant une année pour cause de maladie, il n’aurait pas pu réintégrer un cursus normal malgré les tentatives régulières déployées en début de chaque année scolaire. Ayant été dans l’attente d’une réponse positive pour se réinscrire dans le cycle normal, il aurait omis de cocher la case « cours du soir » sur le formulaire de demande de l’allocation familiale. Néanmoins, chaque demande aurait été complété par le certificat de scolarité sur lequel il aurait été précisé qu’il s’agissait de cours du soir. L’intimée ne pourrait donc s’en prendre qu’à elle-même si elle a mal apprécié les données qui lui étaient soumises.
L’appelant demande à titre principal à voir poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour voir dire si les dispositions de l’article 1 er du règlement grand- ducal du 7 octobre 2010 et celles de l’article 271 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa teneur actuelle, sont conformes aux articles 10 bis et 11 de la Constitution et à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. A titre subsidiaire, il demande à voir dire qu’il a droit aux allocations familiales dont le remboursement lui est réclamé, sinon à voir annuler la décision de l’intimée du 23 mai 2017.
Dans un souci de logique juridique, il convient d’inverser l’ordre de subsidiarité de l’appel puisqu’au cas où il était décidé que l’appelant avait droit au paiement des allocations familiales pour les années 2011/2012 et 2012/2013, le recours à une question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle serait sans objet.
Quant aux fausses déclarations :
Il est reproché à l’appelant d’avoir fourni des fausses déclarations en n’indiquant pas sur les formulaires de demande de l’allocation familiale qu’il suivait des cours du soir.
Il résulte des formulaires remplis par l’appelant que pour les années 2013/2014 et 2014/2015, en réponse à la question y posée « s’agit-il de cours du soir ? », il a coché la case « non ». Les deux formulaires ont néanmoins été complétés par les certificats de scolarité respectifs, dont il résulte que X fréquentait la classe 1[…] pendant les deux années. C’est dès lors à bon droit que l’appelant soutient que l’intimée disposait des informations nécessaires pour se rendre compte que la scolarité qu’il suivait correspondait à des cours du soir. Il ne saurait lui être reproché d’avoir fourni une fausse déclaration en cochant la case « non », l’appelant ayant fourni une pièce, objective, émanant d’un tiers établissant que la scolarité était suivie au titre de cours du soir.
Aucune fausse déclaration ne saurait partant être retenue à charge de l’appelant.
Il convient d’ajouter qu’en tout état de cause, l’intimée n’a pas invoqué l’indication de fausses déclarations comme motif de sa demande en restitution des allocations payées à l’appelant.
Quant à la scolarité suivie par X :
La Caisse pour l’avenir des enfants a refusé le maintien de l’octroi de l’allocation familiale au- delà de l’âge de dix-huit ans à X au motif qu’il a suivi des cours du soir de moins de vingt- quatre heures par semaine. Il n’est pas contesté que les cours du soir ont été suivis dans un lycée au Luxembourg.
ALFA 2019/0159 -4-
Le Conseil arbitral a confirmé la décision de la Caisse pour l’avenir des enfants sur fondement de l’article 271 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa teneur résultant de la loi du 26 juillet 2010, ainsi que du règlement grand- ducal du 7 octobre 2010.
L’article 271, alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa teneur résultant de la loi du 26 juillet 2010 disposait que : « Le droit aux allocations familiales est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique s’adonnant à tire principal à leurs études. (…) Un règlement grand- ducal peut déterminer les conditions d’application des présentes dispositions. »
L’article 1 er du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 dispose que : « Sont à considérer comme remplissant les conditions prévues à l'article 271, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, (…) les jeunes gens âgés de moins de vingt-sept ans qui suivent effectivement, sur place, au Grand- Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire technique, des cours d’enseignement général ou professionnel pendant au moins seize heures par semaine, préparant au diplôme de fin d’études secondaires, de fin d’études secondaires techniques, de technicien, ou à un diplôme non luxembourgeois équivalent ; (…) »
Outre de se référer auxdits textes, le Conseil arbitral a cité une réponse que le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a donné à la question parlementaire n°773, dans le cadre de laquelle il a expliqué que « la loi du 26 juillet 2010 avait pour objectif principal de réformer l’octroi des aides financières pour étudiants. (…) Il a été retenu que ni les cours du soir, ni l’enseignement à distance organisé dans le cadre de la 2 ème voie de qualification ne donnent droit à ces allocations. »
En vertu des textes précités, l’appelant doit prouver qu’il s’est adonné pendant les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015 à titre principal à ses études (loi de 2010), respectivement qu’il suivait effectivement des cours d’enseignement général ou professionnel préparant au diplôme de fin d’études secondaires pendant au moins seize heures par semaine (règlement de 2010).
Quant au nombre d’heures de cours suivis par l’appelant pendant l’année scolaire 2013/2014, il a indiqué sur le formulaire de demande de l’allocation familiale relatif à cette année que les cours avaient une durée hebdomadaire de seize heures par semaine. Pour l’année 2014/2015, il a indiqué trente heures par semaine.
Il appartient à l’appelant d’établir que la condition de la durée des cours prévue à l’article 1 er
du règlement grand- ducal du 7 octobre 2010 est remplie. Sa seule affirmation indiquée sur le formulaire de demande de l’allocation familiale ne saurait suffire à établir cette preuve.
Plutôt que d’établir que les cours du soir qu’il suivait avaient une durée égale ou supérieure à seize heures hebdomadaires, l’appelant soutient qu’en requérant une durée de cours hebdomadaire de seize heures, le règlement grand-ducal institue une discrimination entre les élèves qui suivent les cours du soir et ceux qui suivent le cursus normal et viole ainsi les principes inscrits aux articles 10 bis et 11 de la Constitution et à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il a requis le recours à une question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle afin de voir constater l’inconstitutionnalité de l’article 1 er du règlement du 7 octobre 2010.
ALFA 2019/0159 -5-
En l’absence de preuve que les cours du soir ont eu lieu pendant seize heures par semaine, il faut admettre que cette condition n’est pas remplie.
Tel qu’indiqué ci-dessus, l’article 271 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa teneur résultant de la loi du 26 juillet 2010 prévoit que les allocations familiales sont maintenues au- delà de l’âge de dix-huit ans « pour les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique s’adonnant à tire principal à leurs études ».
L’article 1 er du règlement grand- ducal du 7 octobre 2010, pris en exécution de la loi du 26 juillet 2010, dit que sont à considérer comme remplissant les conditions de l’article 271 alinéa 3 du code de la sécurité sociale « les jeunes gens âgés de moins de vingt -sept ans qui suivent effectivement, sur place, au Grand- Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire technique, des cours d’enseignement général ou professionnel pendant au moins seize heures par semaine, préparant au diplôme de fin d’études secondaires … »
Les termes utilisés dans la loi, à savoir « s’adonner à titre principal » et ceux du règlement, à savoir « suivre effectivement sur place … dans un établissement … des cours d’enseignement général ou professionnel pendant au moins seize heures par semaine » n’ont pas la même portée. Les termes de la loi n’exigent pas que les cours soient suivis effectivement dans un établissement, à raison d’au moins seize heures par semaine. Selon la loi, il faut et il suffit que l’élève s’adonne à titre principal à des études, sans imposer d’autres conditions. Par application de la loi, peut donc seul être exclu du bénéfice des allocations familiales l’élève dont il est établi qu’il exerce une activité parallèle excluant qu’il puisse être retenu qu’il s’adonne à titre principal à ses études.
Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 ajoute partant à la loi du 26 juillet 2010 en ce qui concerne les conditions posées à l’article 271 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il est dès lors inapplicable sur ce point (cf. CSSS 19 janvier 2017, n° 2017/0015).
Quant à savoir si X s’adonnait à titre principal à des études pendant les années scolaires 2013/2014 et 2014/2015, il résulte des éléments de la cause que X était inscrit pendant ces années scolaires aux cours du soir à […] dans la classe 1[…]. Il n’est pas établi qu’il se soit adonné à une activité professionnelle ou autre pendant ces années, partant qu’il ne s’est pas adonné à titre principal à ses études. Pour l’année 2014/2015, il est établi qu’il a réussi son année puisqu’il a obtenu le diplôme de fin d’études secondaires à la fin de cette année scolaire. Il s’en déduit qu’il s’est adonné à titre principal aux études, faute de quoi il aurait été en échec. Quant à l’année scolaire 2013/2014, il l’a pas réussie puisqu’il était inscrit dans la même classe en 2014/2015. Néanmoins, il ne saurait être déduit automatiquement de cet échec qu’il n’a pas suivi ses études à titre principal. Il n’existe aucun élément au dossier faisant conclure qu’il a exercé parallèlement à ses études une activité qui ne lui aurait pas laissé le temps de s’adonner à titre principal à celles-ci.
Le recours de l’appelant contre la décision de la Caisse pour l’avenir des enfants lui réclamant restitution des allocations familiales pour les années 2013/2014 et 2014/2015 est partant fondé. L’appelant n’est dès lors pas tenu de rembourser les allocations familiales touchées pendant les années en cause.
ALFA 2019/0159 -6-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
dit que X ne doit pas rembourser les allocations familiales touchées pendant les années 2013/2014 et 2014/2015.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 janvier 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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