Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 janvier 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2019/0161 No.: 2020/0 032 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt janvier deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2019/0161 No.: 2020/0 032

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt janvier deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Hakima Gouni , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à l a Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 août 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 1 er juillet 2019, dans la cause pendante entre elle et la Caisse pour l'avenir des enfants , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la s écurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable en la pure forme ; déclare le recours, enregistré sous le numéro AF 101/17, partiellement fondé pour les années scolaires 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 ; dit que la partie requérante n’est pas tenue de rembourser les allocations familiales touchées pour les années scolaires 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 ; déclare le recours non fondé pour le surplus.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 19 décembre 2019, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Maître Hakima Gouni, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 août 2019.

Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 1 er juillet 2019 et au rejet des questions préjudicielles formulées par la partie appelante.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du comité directeur de la Caisse pour l’avenir des enfants du 23 mai 2017, X s’est vu refuser l’allocation familiale pour son fils Y , né le […] , pour les années scolaires 2008/2009 à 2012/2013. La Caisse pour l’avenir des enfants a estimé que les conditions de maintien de l’allocation familiale au-delà de l’âge de dix-huit ans n’étaient pas remplies et qu’elle était dans l’impossibilité d’accorder les allocations familiales au titre de cours du soir à partir du 1 er août 2009. Dans sa décision, elle a réclamé le remboursement des prestations payées pour la période du 1 er août 2009 au 31 juillet 2013, s’élevant à 27.511,57 euros.

Par requête déposée en date du 3 juillet 2017 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), X a interjeté un recours contre cette décision.

Par jugement du 1 er juillet 2019, le Conseil arbitral a partiellement fait droit au recours. Il l’a déclaré fondé pour les années 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011, mais il l’a rejeté pour les autres années.

Concernant l’année 2008/2009, le Conseil arbitral a constaté que l’enfant Y n’avait atteint la majorité que le 21 mars 2009, de sorte que l’allocation pour cette année était due.

Concernant les années subséquentes, le Conseil arbitral a passé en revue les conditions prévues dans les différentes versions de l’article 271 du code de la sécurité sociale et des règlements grand-ducaux d’exécution applicables aux années en cause. Il est venu à la conclusion que le recours était fondé pour les années 2009/2010 et 2010/2011, mais non fondé pour les années 2011/2012 et 2012/2013.

Pour ces deux dernières années, par application de l’article 271 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa teneur d’avant la loi du 23 juillet 2016, et du règlement grand-ducal du 7 octobre

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2010, les cours du soir suivis par Y ne seraient pas de nature à justifier l’octroi de l’allocation familiale au-delà de sa majorité. Il aurait en effet été de l’intention du législateur de ne pas faire bénéficier de l’allocation familiale les jeunes suivant des cours du soir. Par ailleurs, sur les formulaires de demande d’octroi de l’allocation familiale, la case « cours du soir » n’aurait pas été cochée et à la question « s’agit-il de cours du soir ? », il aurait été répondu par la négative. Des réponses inexactes auraient partant été fournies. La requérante n’aurait en outre pas apporté la preuve de la durée hebdomadaire des cours. Or, l’article 1 er du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 prévoirait un minimum de seize heures de cours par semaine pour pouvoir bénéficier du maintien de l’allocation familiale au-delà de l’âge de dix-huit ans.

Par requête déposée en date du 23 août 2019 au greffe du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Elle expose qu’elle n’avait d’autre choix que d’inscrire son fils en cours du soir puisqu’après l’interruption de sa scolarité pendant une année pour cause de maladie, elle n’aurait pas su le faire réintégrer le cursus normal, malgré les tentatives lancées au début de chaque année scolaire. Elle a contesté avoir voulu tromper l’intimée sur la véritable nature des cours. Ayant été dans l’attente d’une réponse positive pour réinscrire son fils dans le cycle normal, elle aurait omis de cocher la case « cours du soir » sur le formulaire de demande de l’allocation familiale. Par ailleurs, à chaque demande de l’allocation familiale aurait été joint le certificat de scolarité précisant qu’il s’agissait de cours du soir. L’intimée ne pourrait donc s’en prendre qu’à elle- même si elle a mal apprécié les données qui lui étaient soumises.

L’appelante demande à titre principal à voir poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour voir décider si les dispositions de l’article 1 er du règlement grand- ducal du 7 octobre 2010 et celles de l’article 271 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa teneur actuelle, sont conformes aux articles 10 bis et 11 de la Constitution et à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. A titre subsidiaire, elle demande à voir dire qu’elle a droit aux allocations familiales dont le remboursement lui est réclamé, sinon à voir annuler la décision de l’intimée du 23 mai 2017.

Dans un souci de logique juridique, il convient d’inverser l’ordre de subsidiarité de l’appel puisqu’au cas où il était décidé que l’appelante avait droit au paiement des allocations familiales pour les années 2011/2012 et 2012/2013, le recours à une question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle serait sans objet.

Quant aux fausses déclarations :

Il est reproché à l’appelante d’avoir fourni des fausses déclarations en n’indiquant pas sur les formulaires de demande de l’allocation familiale que son fils suivait des cours du soir.

Il résulte des formulaires remplis par l’appelante que pour l’année 2011/2012, elle n’a pas répondu à la question y posée « s’agit-il de cours du soir ? ». Sur le formulaire pour l’année 2012/2013, elle a répondu par la négative à cette question en cochant la case « non ». Les deux formulaires ont été complétés par les certificats de scolarité respectifs, dont il résulte que Y fréquentait la classe 3[…], respectivement 2[…]. C’est dès lors à bon droit que l’appelante soutient que l’intimée disposait des informations nécessaires pour se rendre compte que la scolarité suivie par Y correspondait à des cours du soir. Le fait que l’appelante n’a pas expressément répondu à la question qui lui a été posée à ce sujet sur le formulaire déposé pour

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l’année 2011/2012 ne saurait dès lors porter à conséquence, respectivement il ne saurait lui être reproché d’avoir fourni une fausse déclaration en cochant la case « non » pour l’année 2012/2013, l’appelante ayant fourni une pièce, objective, émanant d’un tiers établissant que la scolarité était suivie au titre de cours du soir.

Aucune fausse déclaration ne saurait partant être retenue à charge de l’appelante.

Il convient d’ajouter qu’en tout état de cause, l’intimée n’a pas invoqué l’indication de fausses déclarations comme motif de sa demande en restitution des allocations payées à l’appelante

Quant à la scolarité suivie par Y :

La Caisse pour l’avenir des enfants a refusé le maintien de l’octroi de l’allocation familiale au- delà de l’âge de dix-huit ans pour l’enfant Y au motif qu’il suivait des cours du soir de moins de vingt-quatre heures par semaine. Il n’est pas contesté que ces cours ont été suivis dans un lycée au Luxembourg.

Le Conseil arbitral a confirmé la décision de la Caisse pour l’avenir des enfants sur fondement de l’article 271 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa teneur résultant de la loi du 26 juillet 2010, ainsi que du règlement grand- ducal du 7 octobre 2010.

L’article 271, alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa teneur résultant de la loi du 26 juillet 2010 disposait que : « Le droit aux allocations familiales est maintenue jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique s’adonnant à tire principal à leurs études. (…) Un règlement grand- ducal peut déterminer les conditions d’application des présentes dispositions. »

L’article 1 er du règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 dispose que : « Sont à considérer comme remplissant les conditions prévues à l'article 271, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, (…) les jeunes gens âgés de moins de vingt-sept ans qui suivent effectivement, sur place, au Grand- Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire technique, des cours d’enseignement général ou professionnel pendant au moins seize heures par semaine, préparant au diplôme de fin d’études secondaires, de fin d’études secondaires techniques, de technicien, ou à un diplôme non luxembourgeois équivalent (…). »

Outre de se référer auxdits textes, le Conseil arbitral a cité une réponse que le Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a donné à la question parlementaire n°773, dans le cadre de laquelle il a expliqué que « la loi du 26 juillet 2010 avait pour objectif principal de réformer l’octroi des aides financières pour étudiants. (…) Il a été retenu que ni les cours du soir, ni l’enseignement à distance organisé dans le cadre de la 2ème voie de qualification ne donnent droit à ces allocations ».

En vertu des textes précités, l’appelante doit prouver que son fils Y s’adonnait pendant les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013 à titre principal à ses études (loi de 2010), respectivement qu’il suivait effectivement des cours d’enseignement général ou professionnel préparant au diplôme de fin d’études secondaires pendant au moins seize heures par semaine (règlement de 2010).

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Quant au nombre d’heures de cours suivis par l’enfant Y pendant l’année scolaire 2011/2012, l’appelante a indiqué sur les formulaires de demande de l’allocation familiale que les cours avaient une durée de trente heures par semaine. Pour l’année 2012/2013, elle n’a rien indiqué.

Il appartient à l’appelante d’établir que la condition de la durée des cours prévue à l’article 1 er

du règlement grand- ducal du 7 octobre 2010 est remplie. Sa seule affirmation indiquée sur le formulaire de demande de l’allocation familiale que les cours avaient une durée de trente heures ne saurait suffire à établir cette preuve.

Plutôt que d’établir que les cours du soir que suivaient son fils avaient une durée égale ou supérieure à seize heures hebdomadaires, l’appelante soutient qu’en requérant une durée de cours hebdomadaire de seize heures, le règlement grand-ducal institue une discrimination entre les élèves qui suivent les cours du soir et ceux qui suivent le cursus normal et viole les principes inscrits aux articles 10 bis et 11 de la Constitution et à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a requis le recours à une question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle afin de voir constater l’inconstitutionnalité de l’article 1 er du règlement du 7 octobre 2010.

En l’absence de preuve que les cours du soir ont eu lieu pendant seize heures par semaine, il faut admettre que cette condition n’est pas remplie.

Tel qu’indiqué ci-dessus, l’article 271 alinéa 3 dans sa teneur résultant de la loi du 26 juillet 2010 prévoit que les allocations familiales sont maintenues au- delà de l’âge de dix-huit ans « pour les élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique s’adonnant à tire principal à leurs études ».

L’article 1 er du règlement grand- ducal du 7 octobre 2010, pris en exécution de la loi du 26 juillet 2010, dit que sont à considérer comme remplissant les conditions de l’article 271 alinéa 3 du code de la sécurité sociale « les jeunes gens âgés de moins de vingt-sept ans qui suivent effectivement, sur place, au Grand- Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire technique, des cours d’enseignement général ou professionnel pendant au moins seize heures par semaine, préparant au diplôme de fin d’études secondaires … »

Les termes utilisés dans la loi, à savoir « s’adonner à tire principal » et ceux du règlement, à savoir « suivre effectivement sur place … dans un établissement … des cours d’enseignement général ou professionnel pendant au moins seize heures par semaine » n’ont pas la même portée. Les termes de la loi n’exigent pas que les cours soient suivis effectivement dans un établissement, à raison d’au moins seize heures par semaine. Selon la loi, il faut et il suffit que l’élève s’adonne à titre principal à des études, sans imposer d’autres conditions. Par application de la loi, peut donc seul être exclu du bénéfice des allocations familiales l’élève dont il est établi qu’il exerce une activité parallèle excluant qu’il puisse être retenu qu’il s’adonne à titre principal à ses études.

Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 ajoute partant à la loi du 26 juillet 2010 en ce qui concerne les conditions posées à l’article 271 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il est dès lors inapplicable sur ce point (cf. CSSS 19 janvier 2017, n° 2017/0015).

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Quant à savoir si Y s’adonnait à titre principal à ses études pendant les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013, il résulte des éléments de la cause que Y était inscrit pendant ces années scolaires aux cours du soir à […] dans la classe 3[…], respectivement 2[…]. Il n’est pas établi qu’il s’est adonné à une activité professionnelle ou autre pendant ces années, partant qu’il ne se serait pas adonné à titre principal à ses études pendant ces deux années. Pour l’année 2011/2012, il a réussi son année puisqu’il a avancé de la 3 ème à la 2 ème après la fin de cette année scolaire. Il faut en déduire qu’il s’est adonné à titre principal aux études, faute de quoi il aurait été en échec. Quant à l’année scolaire 2012/2013, il n’est pas établi que Y l’a réussie puisqu’il n’a obtenu son diplôme de fin d’études secondaires qu’en 2015. Néanmoins, même dans ce cas, il ne saurait être déduit automatiquement de cet échec qu’il n’a pas suivi ses études à titre principal. Il n’existe aucun élément au dossier faisant conclure qu’il a exercé parallèlement à ses études une activité qui ne lui aurait pas laissé le temps de s’adonner à titre principal à celles- ci.

Le recours introduit par X contre la décision de la Caisse pour l’avenir des enfants lui réclamant restitution des allocations familiales est donc également fondé en ce qui concerne les années 2011/2012 et 2012/2013.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

dit que X ne doit pas rembourser les allocations familiales touchées pour son fils Y pour les années 2011/2012 et 2012/2013.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 janvier 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


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