Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 janvier 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: CARE 2019/0120 No.: 2020/0022 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt janvier deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel,…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: CARE 2019/0120 No.: 2020/0022

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt janvier deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.

CARE 2019/0120 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 juin 2019, la Caisse pour l’avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 8 mai 2019, dans la cause Reg. N° AF 57/18 pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours, enregistré sous le numéro AF 57/18, recevable ; annule la décision du comité directeur de la Caisse pour l’avenir des enfants rendue dans la séance du 5 juin 2018 et datée du 10 juillet 2018 et renvoie le dossier auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants pour nouvelle décision quant au fond.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 16 décembre 2019, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 26 juin 2019 et elle se déclara d’accord pour voir trancher le fond de l’affaire.

Monsieur X conclut à voir faire droit à sa demande.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

X est affilié auprès des organismes de la sécurité sociale en tant que fonctionnaire auprès de l’Administration des contributions directes à raison d’un mi-temps depuis le 16 décembre 2016 et en tant qu’exploitant agricole indépendant.

En date du 21 décembre 2016, il a introduit une demande en vue de bénéficier d’une indemnité pour congé parental à mi-temps pour une durée de 12 mois à partir du 22 avril 2017 dans le cadre de son activité d’exploitant agricole indépendant. Cette demande lui a été refusée par une décision du comité directeur de la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après « CAE ») prise lors de sa séance du 21 mars 2017, datée du 18 avril 2017.

Par jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 23 février 2018, la décision prise lors de la séance de la CAE du 21 mars 2017 a été annulée et le dossier a été renvoyé auprès de la CAE pour prise d’une nouvelle décision. L’annulation de cette décision a été prononcée au motif qu’elle reposait sur une appréciation erronée des faits, sur une fausse base légale, voire qu’elle était dépourvue de base légale valable. Par ailleurs cette décision manquerait de motivation quant aux raisons qui ont conduit la caisse à considérer que le renvoi opéré par l’article 306 du code de la sécurité sociale à l’article L.234-44 du code du travail quant à la durée et les modalités d’un congé parental d’un travailleur non salarié implique que X , détenteur d’un seul contrat de travail à titre accessoire, mais actif en outre comme indépendant à titre principal, serait à considérer comme salarié détenteur de plusieurs contrats de travail au sens de l’article L.234-44 du code du travail.

Par une nouvelle décision du comité directeur de la CAE prise lors de sa séance du 5 juin 2018, datée du 10 juillet 2018, la demande de X a à nouveau été rejetée.

Par requête déposée le 19 juillet 2018 au Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a formé un recours contre la décision du 10 juillet 2018.

CARE 2019/0120 -3-

Par jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 8 mai 2019, la nouvelle décision du 10 juillet 2018 a été annulée et le dossier a été renvoyé auprès de la CAE. Pour statuer dans ce sens, le Conseil arbitral a constaté que les décisions datées des 18 avril 2017 et 10 juillet 2018 étaient presque identiques. Aucun appel n’aurait été interjeté contre le jugement du 23 février 2018 annulant la décision datée du 18 avril 2017. Ce jugement aurait dès lors acquis autorité de la chose jugée. La CAE aurait accepté le jugement et l’annulation de sa première décision. Elle n’aurait donc pas pu prendre une nouvelle décision identique ou presque identique à celle qui a été annulée.

La CAE a interjeté appel contre ce jugement par requête déposée en date du 26 juin 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Elle soutient que sa décision du 10 juillet 2018 n’est pas identique à la décision annulée du 18 avril 2017. Dans sa nouvelle décision, elle aurait remédié au reproche formulé par le Conseil arbitral à son encontre de ne pas avoir motivé son refus d’accorder un congé parental à X. Elle soutient que le jugement du Conseil arbitral du 8 mai 2019 est nul pour manquer de motivation sur la question de savoir pourquoi la nouvelle décision de la CAE est nulle. A titre subsidiaire, l’appelante conclut à la réformation du jugement du 8 mai 2019 et à voir dire que la décision de la CAE du 10 juillet 2018 n’est pas nulle. Elle demande le renvoi des parties devant le Conseil arbitral pour une nouvelle décision.

L’intimé a soutenu que c’est à bon droit que le Conseil arbitral a déclaré nulle la décision du 10 juillet 2018. Il a demandé à ce qu’il soit fait droit à sa demande.

Quant à la nullité du jugement du Conseil arbitral du 8 mai 2019 :

L’appelante a requis l’annulation du jugement du Conseil arbitral du 8 mai 2019 pour défaut de motivation sur la question de savoir pourquoi la nouvelle décision de la CAE du 10 juillet 2018 est nulle.

Ce moyen de l’appelante ne saurait valoir dès lors que les motifs de la décision prise par le Conseil arbitral dans son jugement du 8 mai 2019 résultent à suffisance de droit de la décision. Le Conseil arbitral a en effet expliqué que son jugement est fondé sur ce que la décision du CAE du 10 juillet 2018 est nulle pour être identique à la décision prise antérieurement par la CAE, décision qui a été annulée par le jugement du 23 février 2018, coulé en autorité de chose jugée. Le moyen de nullité du jugement du 8 mai 2019 doit partant être rejeté.

Quant à la nullité de la décision de la CAE du 10 juillet 2018 :

Tel qu’indiqué plus haut, le Conseil arbitral a annulé la décision du 10 juillet 2018 au motif qu’elle était identique ou presque identique à celle, annulée, du 18 avril 2017.

L’appelante a contesté que les décisions des 18 avril 2017 et 10 juillet 2018 soient identiques. Dans la décision du 10 juillet 2018, elle aurait remédié au reproche qui lui a été adressé dans le jugement du 8 mai 2019 de ne pas avoir motivé sa décision du 18 avril 2017 par rapport aux raisons qui l’ont conduite à considérer que le renvoi opéré par l’article 306 du code de la sécurité sociale à l’article L.234-44 du code du travail lui permettait d’assimiler la situation de X à celle d’un salarié détenteur de plusieurs contrats de travail.

CARE 2019/0120 -4-

Il résulte de la comparaison des décisions des 18 avril 2017 et 10 juillet 2018 que la formulation a été légèrement changée dans certains paragraphes dans la deuxième décision, des formules telles que « En effet … » ayant été remplacées par « Le comité rappelle que … », des formules telles que « Le comité constate … » ayant été rajoutées ou supprimées. A part ces légères modifications, sans incidence sur la décision elle-même, la décision du 10 juillet 2018 contient l’ajout suivant : « En effet vous êtes à assimiler à un travailleur qui dispose d’une pluralité de contrats de travail et vous n’avez droit qu’au congé parental à temps plein de quatre ou de six mois ». Cette phrase est de nature à compléter la motivation du rejet de la demande de X contenue dans la décision du 18 avril 2017 qui se lisait comme suit, paragraphe qui est maintenu dans la nouvelle décision : « Etant donné que vous exercez deux activités, une activité comme travailleur non salarié et une activité comme fonctionnaire auprès de l’Administration des contributions directes de 50 % d’une tâche complète, la Caisse ne peut pas faire droit à votre demande ». La phrase ajoutée dans la décision du 10 juillet 2018, citée ci-dessus, répond au vice reproché à la première décision de ne pas être suffisamment motivée. La deuxième décision est partant différente de la première.

Le Conseil arbitral n’a partant pas pu annuler la deuxième décision du 10 juillet 2018 en retenant qu’elle est identique à la décision du 18 avril 2017.

Le jugement du Conseil du 8 mai 2019 est partant à réformer en ce qu’il a prononcé l’annulation de la décision du 10 juillet 2018.

Quant au fond :

Dans l’acte, l’appelante a requis le renvoi des parties devant le Conseil arbitral afin de préserver le double degré de juridiction quant à la décision à prendre au fond. A l’audience, elle s’est déclarée d’accord à voir statuer sur le bien-fondé de sa décision du 10 juillet 2018.

Les dispositions pertinentes en l’espèce de l’article 306 du code de la sécurité sociale concernant l’indemnité de congé parental à allouer au travailleur non salarié sont les suivantes : « (1) … (2) Le droit à l’indemnité est encore ouvert au travailleur non salarié pendant la durée du congé parental, accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de six ans accomplis et de douze ans accomplis en cas d’adoption, à condition : a) Qu’il soit affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l’accueil de ou des enfants à adopter … b) qu’il n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail presté avant le congé parental ou réduit son ou ses activités professionnelles conformément aux réductions prévues à l’article L.234- 44, paragraphe 2, en cas de congé fractionné ;

CARE 2019/0120 -5-

c) ….

La durée et les modalités du congé parental alloué au travailleur non salarié sont déterminées par référence aux dispositions des articles L.234- 44 à L.234- 47 du Code du travail ».

Aux termes de l’article L.234 -44 du code du travail (dans sa teneur applicable au moment de la décision entreprise) :

« (1) Chaque parent, remplissant les conditions prévues par l’article L.234- 43, a droit, à sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre à six mois par enfant.

(2) …

(3) Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un contrat de travail, dont la durée de travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’établissement/l’entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective, peut prendre, en accord avec l’employeur, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci- dessous.

(4) Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un contrat de travail, dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’établissement/l’entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective, a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1 er du présent article. En cas de pluralité de contrats de travail, le parent a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1 er du présent article.

(5) Est considérée comme durée de travail du parent salarié la durée prévue au contrat de travail. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question.

… ».

Il est constant en cause que, concernant la durée et les modalités du congé parental à accorder au travailleur non salarié, l’article 306 du code de la sécurité sociale, dernière phrase, renvoie aux dispositions de l’article L.234- 44 du code du travail.

Pour rejeter la demande de l’intimé X , la CAE s’est référée au point 4) de l’article L-234-44 du code de travail, dernier alinéa, qui prévoit qu’en cas de pluralité de contrats, le parent ne peut requérir que le congé prévu au paragraphe 1 er de l’article L.234-44, partant un congé parental à temps plein pendant quatre ou six mois.

Cette dernière disposition est en contradiction avec les termes de l’article 306 point b) du code de la sécurité sociale qui prévoit que le travailleur non salarié peut bénéficier d’une indemnité

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pendant la durée du congé parental qui peut être à temps complet ou à temps partiel. Dans ce dernier cas de figure, le travailleur non salarié pourra exercer « pendant la durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail presté avant le congé parental ou réduit son ou ses activités professionnelles conformément aux réductions prévues à l’article L.234- 44, paragraphe 2, en cas de congé fractionné ». Il se déduit de cette disposition que le simple fait que le travailleur non salarié exerce plusieurs activités n’est pas en soi de nature à le priver du droit de demander l’octroi d’une indemnité de congé parental à temps partiel. L’article L.234-44 point 4) dernière phrase du code du travail ne saurait partant lui être appliqué. L’application au travailleur indépendant de cette disposition le priverait du droit de bénéficier d’un congé parental à temps partiel tel que ce droit lui est pourtant reconnu par l’article 306 point b) du code de la sécurité sociale.

Aucune assimilation entre la situation du travailleur indépendant et le travailleur liés par plusieurs contrats de travail au sens de l’article L.234-44 point 4) dernière phrase ne pouvait partant être invoquée par la CAE pour refuser à X le congé à temps partiel sollicité. L’affaire est renvoyée devant la CAE pour qu’une nouvelle décision soit prise.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare fondé,

réformant, dit que la décision du 10 juillet 2018 n’est pas nulle,

dit que c’est à tort que la Caisse pour l’avenir des enfants s’est basée sur la dernière phrase du paragraphe 4 de l’article L-234-44 du code du travail pour refuser la demande de X tendant à l’octroi de l’indemnité de congé parental à mi- temps pour une durée de 12 mois dans son activité d’agriculteur indépendant,

renvoie l’affaire devant la Caisse pour l’avenir des enfants pour nouvelle décision.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 janvier 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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