Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 janvier 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2019/0072 No.: 2020/0020 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt janvier deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel,…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2019/0072 No.: 2020/0020

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt janvier deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Maître Virginie Brouns, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ALFA 2019/0072 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 avril 2019, la Caisse pour l'avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 4 mars 2019, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité so ciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable en la pure forme, déclare le recours fondé et y fait droit ; réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 16 décembre 2019, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter , fit l’exposé de l’affaire.

Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, déclara se reporter à la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 26 avril 2019.

Maître Virginie Brouns, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 4 mars 2019.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du comité directeur, prise dans sa séance du 5 juin 2018 et datée au 10 juillet 2018, la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE) a maintenu sa décision présidentielle du 10 avril 2018 dans laquelle elle prend en compte, dans le chef du requérant X , la prestation française « prestation partagée d’éducation de l’enfant » (ci-après « PreParE ») dans le calcul de l’allocation différentielle jusqu’en juillet 2017 et indique qu’un recalcul pour une période antérieure n’est pas effectué alors que le requérant n’a pas contesté les décomptes du complément différentiel, qui lui sont parvenus en juillet 2016, en février 2016 et en août 2017, en temps utile.

Saisi d’un recours contre cette décision par X qui sollicite l’exclusion de la prestation « PreParE » pour les mois de janvier 2016 à juin 2017 inclus et un recalcul afférent en sa faveur, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 4 mars 2019, déclaré le recours recevable et fondé.

Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral de la sécurité sociale s’est basé sur les enseignements à tirer de l’arrêt de la CJUE du 8 mai 2014 dans une affaire CNPF/ WIERING pour dire que la prestation française « PreParE » est différente de par sa nature à l’allocation familiale luxembourgeoise et n’est pas à prendre en compte dans le calcul des allocations familiales différentielles. Il a poursuivi que le délai de prescription invoqué par la CAE vise toute demande de prestation initiale, mais non pas une simple demande de recalcul et que même à supposer que le délai de prescription devait s’appliquer, il aurait été valablement interrompu par la demande d’allocations familiales du 15 novembre 2015.

Contre ce jugement, la CAE a régulièrement interjeté appel par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 26 avril 2019 pour voir réformer le jugement et dire que le droit aux allocations familiales est prescrit pour les périodes données. Elle estime que le juge de première instance a effectué, sans aucune justification juridique sinon légale, une

ALFA 2019/0072 -3-

différenciation entre une demande en allocation familiale et une demande en recalcul du décompte, l’intimé réclamant bien des arrérages d’allocations familiales vu qu’il estime que l’intégralité des prestations n’a pas été payée.

L’appelante fait valoir que c’est à tort que le Conseil arbitral, par le biais d’une demande qualifiée de recalcul, a écarté les règles de la prescription légale. Faute d’avoir effectué une demande de paiement précise et complète, la prescription légale d’une année devrait s’appliquer à la période d’août 2016 à juillet 2017 et la prescription de deux ans, à la période de janvier 2016 à juillet 2016.

À titre subsidiaire, pour le cas où l’interruption devrait être caractérisée à partir de mars 2018, les mois de janvier à mars 2016 seraient néanmoins prescrits et si une telle interruption devrait être caractérisée à partir du 21 janvier 2018, date d’un premier courrier adressé par l’intimé à la CAE, le mois de janvier 2016 serait également prescrit et la demande de recalcul des arrérages aurait pu être valablement introduite pour février 2016 à juillet 2016.

L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise et estime que même à supposer pour les besoins de la cause que les délais de prescription respectifs s’appliquent en cas de demande de recalcul, il les aurait valablement interrompus par son courrier du 21 janvier 2018.

À l’audience, la CAE n’a pas contesté que la prestation française « PreParE » est différente de par sa nature à l’allocation familiale luxembourgeoise et n’est pas à prendre en compte dans le calcul des allocations familiales différentielles. Elle en a tenu compte à partir du mois de juillet 2017 et refuse de procéder à un recalcul pour la période du 1 er février 2016 au 1 er juillet 2017 au motif que X n’a pas en temps utile contesté les différents décomptes lui adressés de sorte qu’il ne peut plus réclamer le paiement de la différence. Son courrier du 21 janvier 2018, ne correspondant pas à une demande de paiement précise, chiffrée et complète, ne permettrait pas d’interrompre la prescription encourue.

L’article 313 du code de la sécurité sociale, invoqué par la partie appelante, a subi une modification par la loi du 23 juillet 2016 entrée en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à savoir le 1er août 2016

Dans sa version antérieure à la loi du 23 juillet 2016, l’article 313 du code de la sécurité sociale dispose que : « 1. Le droit aux prestations prévues aux articles 272 et 275 ne se prescrit pas. 2. Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lesquels ils sont dus. (…) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1. (…) ».

Dans sa teneur actuelle, l’article 313 du code de la sécurité sociale dispose que : « 1. Le droit aux prestations prévues aux articles 272 et 275 ne se prescrit pas. 2. Les arrérages non payés de l’allocation familiale, de l’allocation spéciale supplémentaire et de l’allocation de rentrée scolaire se prescrivent par un an à partir de la fin du mois pour lesquels ils sont dus. (…) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1. (…) »

Le droit aux prestations d’allocations familiales ne se prescrit pas. L’intimé a introduit le 15

ALFA 2019/0072 -4-

novembre 2015 une demande d’allocations familiales et, dans un courrier du 21 janvier 2018, complété par deux courriers des 22 mars 2018 et 8 mai 2018, il estime que c’est à tort que l’allocation française « prestation partagée d’éducation » a été intégrée dans le calcul du complément différentiel à partir du 1 er février 2016 jusqu’au 1 er juillet 2017 et il sollicite un recalcul avec paiement afférent.

L’appelante, sans contester que la prestation française « PreParE » n’est pas à prendre en compte dans le calcul des allocations familiales différentielles, considère que la demande de X , qui estime que la totalité de ses prestations n’a pas été réglée, s’analyse en une demande en paiement d’arrérages d’allocations familiales.

Or, en l’espèce, à l’instar des développements effectués par la juridiction de première instance, il ne s’agit pas d’un arrérage « Verzug », mais d’une déduction non justifiée opérée par la CAE et dont l’intimé entend obtenir rectification.

Les délais de prescription prévus par l’article 313 du code de sécurité sociale applicables aux arrérages non payés ne sauraient partant trouver application, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 4 mars 2019.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 janvier 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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