Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 mai 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2021/0040 No.: 2021/ 0147 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt mai deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2021/0040 No.: 2021/ 0147

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt mai deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE:

1) X, née le […] , demeurant à […] , 2) Y, né le […] , demeurant à […] , appelants, comparant par Maître Vincent Isitmez, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Gérard A. Turpel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2021/0040 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 février 2021, X et Y ont relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 14 janvier 2021, dans la cause pendante entre eux et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, ordonne la jonction des recours (FNS 20/20 et FNS 21/20), statuant par un seul et même jugement, reçoit les recours en la forme, les déclare non fondés, partant les rejette.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 26 avril 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Vincent Isitmez, pour les appelants, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 23 février 2021.

Maître François REINARD, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 14 janvier 2021.

Après prise en délibéré de l ’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par deux décisions du comité directeur du 31 décembre 2019, le Fonds national de solidarité (ci-après « FNS ») a demandé à X et Y de restituer les prestations effectuées en faveur de A au titre du complément prévu par la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le FNS à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico- social assurant un accueil de jour et de nuit (ci-après « loi modifiée du 30 avril 2004 »). Les décisions de demande en restitution sont basées sur l’article 15 c) de la prédite loi ouvrant le droit au FNS de demander la restitution des prestations au donataire du bénéficiaire. Pour dire que X et Y sont les donataires d’A , le FNS s’est basé sur un virement effectué en date du 19 septembre 2011 par cette dernière en faveur des premiers, portant sur le montant de 237.974,98 euros.

Par requêtes déposées en date des 6 février 2020 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral »), X et Y ont introduit des recours contre ces décisions. Ils ont requis la réformation sinon l’annulation des décisions entreprises en soutenant qu’il n’y a pas eu donation et que les décisions manquent de motivation. La somme qui leur a été virée par A leur aurait été due dans le cadre de la liquidation de l’héritage de leur père.

Ces recours ont été rejetés par jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 14 janvier 2021, qui, après avoir joint les deux recours, a rejeté la demande en annulation des décisions entreprises en constatant qu’elles étaient motivées à suffisance de droit.

Quant à la demande en réformation, le juge de première instance a retenu qu’il y a eu un don manuel en faveur des requérants, de sorte que par application des dispositions de l’article 15 c) de la loi du 30 avril 2004, le FNS était en droit de leur réclamer la restitution des sommes qu’il a payées en faveur de A .

FNS 2021/0040 -3-

Par requête déposée en date du 23 février 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X et Y ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Tout comme en première instance, ils contestent que le montant qui leur a été viré constitue une donation, respectivement un don manuel. Dans leur requête d’appel, ils mettent essentiellement l’accent sur les principes régissant le don manuel, tout en réaffirmant que le montant qui leur a été viré par A trouve sa cause dans le règlement de l’héritage de leur père.

Concernant ce dernier point, il résulte des pièces du dossier que le père des appelants, B , est décédé le […] , laissant comme héritiers ses deux enfants X et Y, ainsi que son épouse en secondes noces, A. La succession de B comprenait une maison sise à […] . Cette maison a été vendue d’un commun accord des héritiers en date du 18 janvier 2008. Suivant procuration établie le 15 janvier 2008 par A , elle a donné mandat à X et Y de la représenter lors de la vente de la maison et d’encaisser le prix de vente. En date du 24 janvier 2008, le notaire en charge de la vente, Maître Blanche MOUTRIER, a écrit aux deux appelants qu’elle leur a versé le même jour la part revenant à chacun d’eux sur le prix de vente total de 430.000 euros, à savoir à chacun la somme de 210.054,70 euros, déduction ayant été faite des frais.

Au vu de ces éléments, l’argent viré le 19 septembre 2011 par A en faveur des appelants ne saurait être considéré comme provenant du produit de la vente de la maison sise à […] .

Dans l’acte d’appel, les appelants soutiennent que la succession de leur père comprenait, outre la maison à […] , des avoirs en banque et divers titres. L’existence de ces avoirs et de ces titres n’est néanmoins étayée par aucune pièce du dossier. Aucun extrait d’un compte en banque ayant appartenu au père des appelants n’est versé au dossier. Les appelants n’établissent pas non plus leur affirmation que tous les avoirs de leur père auraient été virés à son décès sur un compte ouvert au nom de son épouse, A . Aucun ordre de virement confirmant le transfert d’avoirs ayant été inscrits sur les comptes du père vers un compte appartenant à son épouse n’est versé au dossier.

Il se déduit des éléments qui précèdent que l’argument des appelants que le virement qui leur a été fait le 19 septembre 2011 par A entrait dans le cadre de la liquidation de la succession de leur père n’est pas établi.

Quant à l’existence de la donation, les appelants soutiennent que le don manuel requiert la réunion de deux éléments, un élément matériel, consistant dans la tradition de la chose donnée, et un élément intentionnel, correspondant à l’animus donandi. La tradition étant un fait purement matériel, elle pourrait être prouvée par tous moyens, tandis que l’intention libérale, nécessitant un concours de volontés, devrait être établie conformément aux règles de la preuve des actes juridiques. En l’espèce, l’intimé n’établirait ni la volonté de donner d’A, ni celle des appelants de recevoir.

Quant à la charge et le mode de preuve, c’est un tiers en l’espèce, à savoir le FNS, qui allègue que les appelants ont bénéficié d’un don manuel. La charge de la preuve de l’existence du don manuel incombe au FNS, en tant que partie qui s’en prévaut, mais en sa qualité de tiers audit don, la preuve est libre. Le FNS peut dès lors établir l’existence du don manuel par tous moyens, dont un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, pour établir l’intention libérale d’A à l’égard des appelants (Encyclopédie Dalloz, v° don manuel, n° 147).

Il est constant en cause que la somme de 237.974,98 euros a été virée en date du 19 septembre

FNS 2021/0040 -4-

2011 d’un compte bancaire appartenant à A sur un compte bancaire appartenant aux appelants. Il n’est pas contesté par ces deniers que ce transfert scriptural vaut tradition matérielle de la somme d’argent en cause, mais ils contestent l’intention libérale.

Or il résulte des développements faits plus haut que l’allégation des appelants que la somme leur a été virée au titre de la liquidation de la succession de leur père n’est pas cohérente et ne résiste pas à l’analyse des pièces du dossier. Aucun élément du dossier conforte leur affirmation que la succession de leur père englobait des avoirs et titres à hauteur de la somme dont ils ont bénéficié de la part d’A et ils n’établissent pas non plus pour quel motif ces avoirs auraient d’abord été transférés sur un compte appartenant à A pour ensuite leur être transférés.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le FNS a établi un faisceau d’éléments suffisamment précis et concordants prouvant que les appelants ont bénéficié d’une libéralité de la part d’A et qu’ils l’ont acceptée. Le FNS est dès lors en droit de réclamer aux appelants la restitution des sommes qu’il a versées à A par application de l’article 15 c) de la loi modifiée du 30 avril 2004.

L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 mai 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone


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