Conseil supérieur de la sécurité sociale, 20 mai 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2021/0043 No.: 2021/ 0149 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt mai deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: FNS 2021/0043 No.: 2021/ 0149
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt mai deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Tamara Schiavone, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Rachel Jazbinsek , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET: le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FNS 2021/0043 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 25 février 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 14 janvier 2021, dans la cause pendante entre lui et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le dit non fondé, partant, le rejette.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 26 avril 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 25 février 2021.
Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 14 janvier 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du Fonds national de solidarité (ci-après « FNS ») du 27 février 2020, la restitution de la somme de 10.988,72 euros a été demandée à X , pour être revenu à meilleure fortune au sens de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion suite à l’octroi d’une somme-capital de 11.276,41 euros à titre d’indemnité pour préjudices extrapatrimoniaux par l’Association d'assurance accident (ci-après « AAA ») suite à un accident du travail.
Saisi du recours dirigé par l’intéressé contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral ») a rappelé dans son jugement du 14 janvier 2021 que dans la loi du 28 juillet 2018 est ancré le principe selon lequel l’aide apportée par la collectivité n’est qu’une avance remboursable et que les prestations d’aide sociale manifestent leur singularité par leur caractère remboursable. Se référant à un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 9 novembre 2020, le juge de première instance a réfuté l’application de l’article L. 132- 8 du code de l’action sociale et des familles français.
Il s’est rallié aux principes dégagés par l’arrêt prémentionné retenant que « le bénéfice de prestations d’aide sociale est subordonné à un état de besoin et est lié à un impératif fort : celui de faire vivre son titulaire. Dès lors, le bénéfice des prestations d’aide sociale n’interviendra que si le demandeur n’a pas d’autres moyens de faire face à cet état de besoin. L’aide sociale devant partant s’entendre comme une avance de la collectivité publique destinée à répondre à un besoin bien précis, situation qui justifie alors la mise en œuvre d’une récupération a posteriori effectuée par la collectivité lorsqu’un évènement nouveau, en l’espèce un retour à meilleure fortune, vient améliorer sa situation de sorte que le bénéficiaire de l’aide sociale dispose alors d’un patrimoine suffisant pour rembourser les prestations d’aide sociale récupérables perçues jusqu’alors ».
En se référant à une jurisprudence constante du Conseil supérieur, considérant que l’allocation d’un capital peut constituer un retour à meilleure fortune, le Conseil arbitral a conclu que l’obtention d’une somme-capital à titre d’indemnité pour préjudices extrapatrimoniaux de la
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part de l’AAA en réparation des séquelles d’un accident du travail est à considérer comme retour à meilleure fortune au sens de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et il a déclaré le recours de X non fondé.
De ce jugement appel a été régulièrement relevé par X suivant requête déposée le 25 février 2021 au Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir dire par réformation que la somme- capital touchée par l’AAA serait une prestation qui serait liée à son activité professionnelle et ne permettrait pas de retenir que l’appelant serait revenu à meilleure fortune au sens de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018, de sorte que le FNS ne serait pas en droit de compenser l’indemnité pour préjudices extrapatrimoniaux à recevoir par l’AAA avec les prestations obtenues par le FNS.
Il soutient à l’appui de son appel que la somme-capital obtenue serait une indemnisation qui aurait trouvé son fondement dans l’activité professionnelle de l’assuré, en ce qu’elle devrait réparer le préjudice moral qu’il aurait subi suite à la perte de son travail du fait de l’accident. Il s’agirait partant d’un revenu ayant pour cause une activité professionnelle qui de par sa nature ne pourrait faire l’objet d’un remboursement réclamé par le FNS en application de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018.
Par ailleurs, l’appelant fait valoir que l’indemnisation de l’AAA n’aurait pas permis un retour à meilleure fortune compte tenu des dettes accumulées par l’allocataire liées aux traitements non remboursés nécessités par l’accident du travail, du prêt à la consommation qui aurait dû être contracté et de la situation précaire, voire déficitaire, de la famille X .
Le FNS conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y avancés.
Aux termes de l’article 30 (1) a) de la loi modifiée du 28 juillet 2018, le FNS est en droit de réclamer le montant au titre des prestations versées par lui contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d’activation prévues à l’article 17 et les revenus provenant d’une occupation professionnelle.
L’obtention d’une somme d’argent à titre de revenu, le revenu se définissant comme étant un e ressource périodique d’une personne issue de son travail, comme des gains, salaires, traitements et rémunérations, n’est partant pas sujet à remboursement pour retour à meilleure fortune au sens de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018.
En l’espèce, l’appelant a obtenu de la part de l’AAA une somme- capital à hauteur de 11.276,41 euros en guise de réparation d’un accident du travail subi à l’occasion de l’exercice de son emploi ayant pour objet de réparer les séquelles fonctionnelles générées par l’accident qui a réduit sa capacité de travail.
Il échet de distinguer ces indemnités prévues par les articles 118 et suivants du code de la sécurité sociale, accordées indépendamment d’une perte de salaire dans le chef de l’employé, des rentes prévues par les articles 102 et suivants du code, allouées en cas d’incapacité de travail temporaire, sinon de perte de revenu partielle occasionnées par un accident du travail.
Bien que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux prenne sa source dans le travail exercé par X dans l’exécution duquel il a subi un accident qui lui a causé un dommage, la somme-capital allouée par l’AAA n’est pas à considérer comme étant un revenu issu d’une
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activité professionnelle au sens de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018, dès lors qu’il s’agit d’un versement unique qui a pour objet de réparer un dommage causé à l’occasion de l’activité professionnelle exercée, mais qui n’a pas pour objet de rémunérer périodiquement le travail presté par l’employé dans l’exécution de son contrat de travail.
En ce qui concerne le retour à meilleure fortune, le Conseil supérieur renvoie au principe développé par le Conseil arbitral suivant lequel les prestations fournies par le FNS ne sont que des avances sociales, voire des revenus de substitution, qui ont vocation à devoir être remboursés par l’allocataire.
Dans cette optique, il y a retour à meilleure fortune quand le prestataire bénéficie d’un enrichissement qui lui permet en principe de restituer tout ou partie des allocations touchées sans qu’il y ait lieu de vérifier la capacité financière matérielle du bénéficiaire de faire face au remboursement demandé compte tenu de sa situation patrimoniale concrète.
Contrairement à ce qui est avancé par l’appelant, son éventuelle situation précaire en raison de dettes ou de frais de traitements médicaux non remboursés n’entre pas en ligne de compte pour apprécier si l’obtention de la somme-capital à recevoir par l’AAA doit être considérée comme étant un retour à meilleure fortune au sens de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018.
En effet, admettre le contraire reviendrait à privilégier certaines dettes de l’allocataire par rapport à la créance détenue par le FNS à son égard en raison des aides sociales qu’il lui a allouées antérieurement et permettrait de faire échec à toute demande de remboursement de l’allocateur au détriment des autres créanciers de l’intéressé.
C’est partant à bon droit que le premier juge a retenu que la somme-capital à recevoir par l’AAA à titre d’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux est à considérer comme étant un retour à meilleure fortune au sens de l’article 30 (1) a) dans le chef de X , en se référant aux arrêts du Conseil supérieur estimant que « … l’allocation d’un capital est à considérer comme un retour à meilleure fortune au sens de l’article 28 (1) de la loi du 29 avril 1999 (remplacé par l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018), la loi ne spécifiant pas la nature du capital alloué au bénéficiaire du revenu minimum garanti. Les prestations versées par le FNS sont de par leur nature remboursables et le FNS doit obligatoirement réclamer le remboursement des montants réglés à titre d’allocation complémentaire du moment que le bénéficiaire de cette allocation est revenu à meilleure fortune » (CSSS 28 juin 2012, n° 2012/0134; CSSS 4 janvier 2018, n° 2018/0005; CSSS 14 juin 2018, n°2018/0194).
L’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement du Conseil arbitral est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
reçoit l’appel en la forme,
FNS 2021/0043 -5-
le dit non fondé,
confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 20 mai 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone
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