Conseil supérieur de la sécurité sociale, 21 décembre 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: CCSS 2019/0096 No.: 2020/0273 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: CCSS 2019/0096 No.: 2020/0273

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur

M. Alain Nickels, ouvrier qualifié, Reckange -sur-Mess, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: X, établi et ayant son siège social à […] , […], représenté par son conseil d’administration en fonction, appelant, comparant par Maître Henri Frank , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET: le Centre commun de la sécurité sociale, établi à Luxembourg, représenté par son président actuellement en fonction, intimé, comparant par Madame Valy Schmartz, attaché, demeurant à Luxembourg;

EN PRESENCE DE: Y, demeurant à […], […], tiers intéressé, ni présent, ni représenté.

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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 24 mai 2019, l’association sans but lucratif X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 23 avril 2019, dans la cause pendante entre lui comme partie requérante, le Centre commun de la sécurité sociale comme défendeur et en présence de Y , mis en intervention, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable mais non fondé et confirme la décision entreprise; déclare le présent jugement commun à la partie mise en intervention.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 16 janvier 2020, puis pour celle du 1 er octobre 2020 et ensuite pour celle du 23 novembre 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Henri Frank, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 23 avril 2019.

Madame Valy Schmartz, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 23 avril 2019.

Y, tiers intéressé, n’était ni présent ni représenté.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du comité-directeur du 14 octobre 2016, confirmant la décision présidentielle du 18 avril 2016, le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (ci -après « CCSS ») a décidé que Y devait être affilié à la sécurité sociale en sa qualité de salarié du X. La décision est basée sur les articles 1 er , 85 et 170 du code de sécurité sociale, l’article 19 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport et l’article L. 121- 1 du code du travail.

Par requête déposée en date du 15 novembre 2016 au secrétariat du Conseil arbitral de la sécurité sociale, le X a introduit un recours contre cette décision.

Il soutient que l’article 1 er du contrat du 25 octobre 2012 conclu avec Y précise qu’il ne constitue pas un contrat de travail. L’indemnité mensuelle de 700 euros y prévue aurait été destinée à couvrir les frais et dépenses du joueur en relation avec l’exécution de ses engagements envers le club, notamment les frais d’essence et d’équipement sportif. Y aurait été étudiant et il n’aurait pas exercé son activité auprès du club à titre principal et régulier.

Par jugement du 25 juillet 2017, le Conseil arbitral a ordonné la mise en intervention de Y. Par jugement du 23 avril 2019, il a rejeté le recours du X.

Pour statuer dans ce sens, il a passé en revue les dispositions légales invoquées par le CCSS dans sa décision. Concernant l’article L. 121- 1 du code du travail, définissant les conditions dans lesquelles un contrat d’entraîneur ou de sportif auprès d’un club n’est pas à considérer comme contrat de travail, il a retenu que la dérogation y prévue est d’interprétation stricte et que les deux conditions y prévues doivent s’appliquer cumulativement.

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Il a analysé le contrat signé entre le X et Y pour déterminer s’il a créé un lien de subordination dans le chef de Y . Le Conseil arbitral est venu à la conclusion que tel était le cas. Il a analysé ensuite si les deux conditions de l’article L. 121- 1 du code du travail étaient remplies, à savoir que l’activité de joueur n’a pas été exercée à titre principal et régulier et que l’indemnité qui lui a été payée n’a pas dépassé en un an le montant de douze fois le salaire social minimum mensuel. Selon le Conseil arbitral, la charge de la preuve que ces conditions sont remplies incombe au X . Cette preuve ne serait pas établie. La qualification donnée aux parties dans le contrat ne saurait influer sur la véritable qualification à déduire des modalités du contrat. Ce serait dès lors à bon droit que le CCSS a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et que Y devait être affilié au régime de sécurité social luxembourgeois en tant que salarié du X.

Par requête déposée en date du 24 mai 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, le X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Tout comme en première instance, il soutient que le contrat signé entre parties ne constitue pas un contrat de travail. Il réitère les mêmes moyens, à savoir que l’article 1 er du contrat signé entre parties dit qu’il ne constitue pas un contrat de travail, que l’indemnité mensuelle de 700 euros est destinée à couvrir les frais et dépenses du joueur, que Y était étudiant, qu’il évoluait en tant que joueur amateur du club et qu’il n’a pas exercé son activité auprès du club à titre principal et de façon régulière.

L’intimé CCSS conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Y, bien que dument touché à personne par la lettre de convocation, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Le présent arrêt est réputé contradictoire à son égard, par application des articles 79 du nouveau code de procédure civile et 20 du règlement grand- ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice.

Suivant l’article L. 121-1 alinéa 1 er du code du travail, les contrats de louage de services et d’ouvrage visés à l’article 1779 point 1 du code civil sont régis par les dispositions du code du travail relatives aux salariés. L’alinéa 2 de cet article ajoute que :

« Par dérogation à l’alinéa 1 er , ne sont pas à considérer comme salariés ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux circonstances cumulatives suivantes :

l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier et l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel ».

L’alinéa 2 de cet article a été introduit dans le code du travail par une loi du 3 août 2005 sur le sport. Dans le commentaire de l’article 22 ayant introduit la prédite disposition au code du travail, il se lit que : « … Les règles sur le travail salarié ont été conçues dans un souci de protection du salarié qui retire de son travail les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ce n’est assurément pas le cas, à de rares exceptions près, des

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entraîneurs évoluant dans le sport luxembourgeois et encore moins des sportifs » (travaux parlementaires n° 4766, commentaire des articles, sub art. 22).

Il est ajouté que, pour faire échapper un contrat aux dispositions du contrat salarié, « Les conditions sont que l’entraîneur ou le sportif n’ait pas fait de son activité sa profession et que l’indemnisation ne dépasse pas le montant correspondant par an à douze fois le salaire mensuel minimum. Les entraîneurs et joueurs professionnels restent évidemment protégés par le droit du travail pour autant qu’ils sont liés au club ou à la fédération par un contrat de travail. Il en sera de même des entraîneurs et des joueurs qui exercent leur activité sportive qu’à titre accessoire, mais dont le revenu en retiré dépasse le montant indiqué ci-dessus ».

Il résulte de ces considérations que si certes les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article L. 121-1 du code du travail sont cumulatives, le critère essentiel réside dans les revenus que le sportif tire de son activité, ce critère conditionnant en quelque sorte l’autre critère lié à l’envergure du travail presté.

S’y ajoute que si le sportif ne se trouve pas dans un lien de subordination avec la fédération ou le club avec lequel il a signé le contrat, il ne saurait être considéré comme salarié de cette entité (J.-L. Putz : Comprendre et applique r le droit du travail, 4 ème éd. N° 52, p. 44).

En l’espèce, l’intimé CCSS ne conteste pas que la condition relative à la rémunération prévue à l’article L. 121-1 alinéa 2 du code du travail est remplie, mais il affirme que l’appelant n’a pas rapporté la preuve que Y exerçait son activité de sportif en tant qu’amateur, et non pas à titre principal et régulier. L’appelant n’établirait pas, tel qu’il l’allègue, que Y était inscrit en tant qu’étudiant auprès d’un établissement d’enseignement.

Le texte de l’article L. 121-1 du code du travail n’exige pas une preuve positive que le sportif en cause exerce une autre activité ou soit inscrit comme étudiant. Il exige uniquement que l’activité de sportif ne soit pas exercée à titre principal et régulier. La preuve de cet état de fait peut être rapporté par tous moyens, dont les stipulations du contrat lui-même, sauf à préciser que cette preuve ne saurait résulter d’une clause du contrat par laquelle les parties ont indiqué la qualification qu’il convient de retenir. Il est en effet unanimement admis que la qualification donnée à un contrat par les parties ne saurait lier les juges.

En l’espèce, aucune clause du contrat signé entre le X et Y ne permet de conclure que l’activité exercée par Y auprès de l’appelant ait été d’une envergure telle qu’elle devrait être considérée comme correspondant à une activité principale et régulière de sa part. En effet le contrat ne prévoit aucun horaire et aucune durée de présence précis auxquels Y était tenu, le contrat se bornant à lui imposer de se présenter aux séances d’entraînement et aux matchs officiels et d’entraînement. Pour le surplus, les clauses du contrat ont essentiellement trait aux obligations sportives de Y , sans contenir un quelconque élément permettant de conclure que son activité dépassait celle d’un simple joueur amateur.

Il se déduit des développements qui précèdent qu’au vu du contenu du contrat, il est établi que le contrat signé entre le X et Y remplissait les deux conditions prévues à l’article L. 121-1 du code du travail. Ce contrat ne permet partant pas de qualifier Y de salarié du X .

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Il convient d’ajouter que le contrat signé entre parties ne contient aucun élément permettant de retenir qu’il créait un lien de subordination entre Y et le X.

Un contrat de travail s'analyse comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Afin de qualifier le contrat, il convient dès lors d’analyser si la personne en cause est placée sous l’autorité de l’autre qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, qui en contrôle l’accomplissement et qui en vérifie les résultats. L e degré de contrôle et de direction de l’employeur s’examine par rapport à la nature du travail exécuté.

En matière de sport, il est admis que si par le fait d’être au service d’une fédération agréée ou d’un club affilié, l’entraîneur ou le sportif souscrit nécessairement aux objectifs et valeurs notamment d’ordre sportif de ceux-ci, cette situation qui, tout en pouvant le cas échéant se superposer en partie, ne se confond pas avec le lien de subordination inhérent à un contrat de travail. Il convient dès lors d’analyser le contenu du contrat signé entre le X et Y pour déterminer si les clauses y inscrites imposaient des obligations à Y allant au-delà des obligations d’ordre sportif.

L’article I du contrat signé entre le X et Y définit le but de la convention qui consiste dans « l’engagement contractuel du Joueur pendant un certain temps ordonné entre les deux parties, d’exercer le football au et dans une perspective de réussite sportive pour le X selon les conditions et instructions établies dans la présente convention … ».

L’article II du contrat règle l’« Engagement du Joueur » :

« Le Joueur convient que le football est un jeu d’équipe qui demande le respect de certaines dispositions élémentaires sans lesquelles un jeu collectif sérieux n ’est pas possible et que pour avoir de la réussite sportive certaines règles doivent être respectées par tous les joueurs de l’équipe. Voilà pourquoi, le Joueur s’engage 1. à se comporter loyalement envers ces coéquipiers, le staff d’ entraînement et technique et les membres du comité du X. 2. à suivre les instructions du staff d’entraînement et du comité. 3. à se comporter sportivement et selon les règles du fair-play sur le terrain de football. 4. à se présenter à toutes les séances d’entraînement, tous les matchs officiels ou d’entraînement (même s’il ne figure pas sur la feuille de match), la présentation des joueurs, l’assemblée générale, ainsi qu’ à tous les rendez-vous fixés par le comité ou par l’entraîneur. 5. à respecter rigoureusement les horaires des entraînements et des matchs, ainsi que tous les autres rendez-vous fixés. 6. à jouer dans l’équipe et au poste désigné par l’entraîneur. 7. à signaler immédiatement un absentéisme ou un absentéisme éventuel à l’entraîneur. Ceci vaut également pour une blessure ou une maladie, et ce déjà au stade débutant. 8. à utiliser les moyens de transport fixés par le comité ou l’entraîneur. 9. à respecter toutes les autres dispositions fixées dans les statuts du club et dans les notes émises par le comité et l’entraîneur. 10. à ne pas divulguer le contenu de cette convention et notamment les conditions énoncées au point III à des tierces personnes.

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11. à garder sa forme physique à un niveau élevé, de façon à ce qu’il soit en mesure de jouer un match complet à un rythme soutenu. Après une blessure ou une maladie le joueur doit faire tous les efforts nécessaires afin de retrouver au plus vite une forme physique adéquate. 12. à renseigner avant la signature de la présente convention le X de son état de santé et surtout de toute blessure ou maladie qui pourrait éventuellement mettre en cause sa capacité de jouer de façon valide et saine au football à un certain moment de la durée du présent contrat. 13. à se présenter à la demande de l’entraîneur ou du comité auprès du médecin du club afin de déterminer l’état de santé du Joueur. »

L’article III du contrat règle la question financière en prévoyant que Y touchera la somme mensuelle de 700 euros pour couvrir ses frais, cette indemnité étant payable sur une durée de dix mois, couvrant les mois de juillet à novembre et de janvier à mai.

Finalement l’ article IV règle le « Non-respect des engagements du Joueur, maladie, blessure ». Y sont prévues les modalités de réduction de l’indemnité mensuelle lorsque le joueur ne respecte pas, ou est dans l’impossibilité de respecter ses engagements.

Il convient de remarquer que le seul fait que des conséquences financières sont attachées au non-respect des engagements que Y a pris aux termes du contrat n’est pas de nature à entraîner automatiquement l’ existence d’un lien de subordination puisque des contraintes de cette nature peuvent se retrouver dans tout contrat synallagmatique. Elles ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien de subordination, en l’absence d’autres éléments desquels il ressortirait que Y a régulièrement reçu des ordres des responsables du club et qu’ il a été contrôlé par eux et soumis à leur autorité.

Concernant les obligations imposées à Y aux termes de l’article II du contrat, il résulte de leur analyse que les contraintes qui lui sont imposées sont exclusivement de nature sportive. Ainsi, il doit faire preuve d’esprit sportif et d’équipe, il doit assister aux séances d’entraînement et aux matchs auxquels participe le club, il doit signaler ses absences et ses blessures, ainsi que garder la forme physique. Pour le surplus, il n’ a pas le droit de divulguer le contenu du contrat le liant au club, il doit respecter les statuts du club et se présenter auprès du médecin du club quand ceci lui est demandé.

Ces obligations ne dénotent pas de lien de subordination à l’encontre du X et de ses responsables. C’est à bon droit que le Conseil arbitral a relevé que suivant les termes du contrat, Y devait « exercer le football dans une perspective de réussite sportive pour le X ». Mais c’est à tort qu’ il a retenu qu’au vu de ce « qu’il devait suivre les instructions du staff d’entraînement et du comité, se présenter à toutes les séances d ’entraînement, à tous les matchs officiels et à tous les rendez-vous fixés par le comité ou par l’entraîneur et respecter rigoureusement les horaires des matchs et des entraînements, il y a lieu de retenir l’existence de critères qui confirment l’existence d’un lien de subordination ». En effet toutes ces obligations s ’inscrivent dans la perspective de la réussite sportive du club, mais elles ne dénotent pas un état de subordination de Y au club et à ses responsables. Y ayant été engagé comme joueur du club, il est normal qu’ il doive assister aux entraînements et aux matchs, de même qu’il est normal que dans le cadre de ces activités, il doit respecter certaines règles, dont les statuts du club. Par contre, il n’en résulte aucun pouvoir de direction que le club tirerait de la situation instaurée. Il n’existe aucune sujétion de Y aux ordres du club qui ne rentrent pas dans un pur objectif sportif.

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Au vu des développements qui précèdent, c’est donc à tort que le CCSS a décidé que Y devait être affilié à la sécurité sociale en sa qualité de salarié du X . Le jugement du Conseil arbitral est dès lors à réformer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare fondé,

réformant,

dit que Y ne devait pas être affilié à la sécurité sociale comme salarié du X .

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 21 décembre 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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