Conseil supérieur de la sécurité sociale, 21 mars 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2015/0108 No.: 2016/0082 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt et un mars deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff M. Jean -Luc Putz, 1 er…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2015/0108 No.: 2016/0082

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt et un mars deux mille seize

Composition:

M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff

M. Jean -Luc Putz, 1 er juge au tribunal d’ arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

Mme Maria Faria Alves, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

M. Jean -Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur

M. Paul Becker, délégué permanent, Diekirch, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Carmen Rimondini, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’ Etat, Luxembourg, sinon par son Ministre du Travail, Luxembourg, intimé, comparant par Monsieur Pierre Schloesser, attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2015/0108 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale déposée le 1 er

juin 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 10 avril 2015, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 7 mars 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Maria Faria Alves , fit l’exposé de l’affaire.

Maître Carmen Rimondini, pour l ’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 10 avril 2015.

Monsieur Pierre Schloesser, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 avril 2015.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 24 juillet 2014, la commission spéciale de réexamen a, par confirmation d’ une décision de la directrice de l’Agence pour le développement de l ’emploi (ADEM) du 28 février 2014, décidé que X ne suffisait pas aux conditions des articles L.521- 1 et L.521- 3 du c ode du travail aux motifs que le requérant était gérant dans trois entreprises et administrateur dans une entreprise, qu’ il ressortait du rapport d’ enquête dressé par les services de contrôle de l’ADEM en date du 14 février 2014 que lors d’un entretien avec le contrôleur de l’ADEM le 13 février 2014, le requérant avait expliqué qu’ il n’avait pas l’intention de renoncer à ces mandats du fait qu’il s’agissait d’un portefeuille clients qu’il souhaitait faire valoir auprès de son nouvel employeur et que le fait d’occuper de telles fonctions ou mandats, quels qu’ ils soient, à titre rémunéré ou non, a une incidence évidente sur la disponibilité du travailleur à la recherche d’un emploi, de sorte que le requérant ne pouvait pas être considéré comme étant sans emploi.

Par jugement du 10 avril 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours dirigé contre la décision de la commission spéciale de réexamen non fondé en admettant qu’il ressortait des statuts des trois sociétés à responsabilité limitée que X avait été nommé le 29 juillet 2013 gérant de catégorie A pour une durée indéterminée et administrateur de la société anonyme depuis le 22 juin 2011 jusqu’ à 2017, qu’ il s’était dès lors rendu disponible envers ces sociétés en sus de sa charge issue du contrat de travail avec A S.A. dont il fut licencié le 11 septembre 2013 avec préavis expirant le 14 novembre 2013 et qu’il n’avait pas démissionné des prédits postes dans les quatre sociétés suite au licenciement avec préavis, de sorte que son statut juridique au moment de la demande faisait qu’il n’était pas sans emploi, que ses activités sociétaires aient généré ou non des bénéfices, ce qui ferait partie du risque entrepreneurial dans un système d’économie libérale, et que sa disponibilité pour le marché de l’emploi était entravée du fait de l’exercice de ces mandats, même si le requérant minimisait la charge de travail pour ces sociétés.

Par requête déposée le 1 er juin 2015 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement.

ADEM 2015/0108 -3-

L’appelant fait grief aux premiers juges de s’être contentés de reprendre le raisonnement de la commission spéciale de réexamen.

Il fait valoir qu’il avait déjà les mandats dans les quatre sociétés au moment de son licenciement, que la qualité de gérant et/ou administrateur, rémunérée ou pas, ne confère pas la qualité de salarié et que ce type de mandat juridique ne peut pas être confondu avec le lien de subordination qui doit exister dans un contrat de travail, de sorte qu’ il était disponible pour le marché de l’emploi.

Il conclut à voir réformer le jugement entrepris et dire qu’il remplissait les conditions prévues aux articles L.521-1, L.521- 3 et L.521- 7 du c ode du travail et a droit au paiement des indemnités de chômage complet à partir du 6 décembre 2013.

La partie intimée fait valoir que X avait un pouvoir de signature dans les quatre sociétés, de sorte que ses mandats étaient réels et comportaient de véritables responsabilités.

Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L’article L. 521-1 du c ode du travail prévoit qu’ en cas de cessation des relations d’ emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’ il réponde aux conditions d’ admission déterminées à l’article L. 521-3 du même code.

L’une de ces conditions est la disponibilité du travailleur pour le marché du travail.

En l’espèce, X était gérant A des sociétés à responsabilité limitée B , C et D et administrateur de la société E S.A. au jour de sa demande d’ indemnités de chômage.

Etant donné que la notion d’ emploi renvoie à une activité subordonnée en qualité de salarié, X, qui avait été licencié par son ancien employeur la société A S.A. le 11 septembre 2013 avec préavis expirant le 14 novembre 2013, était sans emploi aux sens de l ’article 521-1 du code du travail.

Une activité économique indépendante, tel l’exercice de mandats sociaux, n’est incompatible avec le paiement des indemnités de chômage complet que si elle a comme effet de rendre le chômeur indisponible pour le marché de l’emploi. Tel est le cas lorsque cette activité, en raison de son importance, occupe le travailleur au chômage pendant un temps tel qu’ il ne peut plus cumuler cette activité avec un emploi salarié.

En l’occurrence, X a cumulé ses mandats de gérant dans les trois sociétés à responsabilité limitée et son mandat d’administrateur de la société anonyme avec son activité de salarié à plein temps pour son employeur jusqu’à son licenciement.

Si X avait un pouvoir de signature dans chacune de ces sociétés, il n’ est pas établi qu’il était en charge de la gestion journalière de ces sociétés qui pouvaient fonctionner au quotidien sans son intervention au vu du pouvoir de signature des autres gérants, respectivement administrateurs.

ADEM 2015/0108 -4-

Il n’est partant pas établi que l’exercice de ces mandats sociaux était incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié à plein temps partant que X était indisponible pour le marché du travail.

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de déclarer l’appel fondé et de dire que l’appelant est à admettre au bénéfice de l’indemnité de chômage complet à partir du 6 décembre 2013.

Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant l’organe de décision compétent de l’ADEM pour la détermination du montant des prestations de chômage auxquelles X a droit.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réforme le jugement entrepris,

dit que X a droit à l ’indemnité de chômage complet à partir du 6 décembre 2013,

renvoie l’affaire devant l’organe de décision compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi pour la détermination du montant des prestations de chômage auxquelles X a droit.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 21 mars 2016 par le Président du siège, Monsieur Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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