Conseil supérieur de la sécurité sociale, 21 octobre 2024
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:G 2016/0160 No.: 2024/0229 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-et-un octobredeux millevingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:G 2016/0160 No.: 2024/0229 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-et-un octobredeux millevingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Gilles CABOS,conseiller juridique,Luxembourg, assesseur-employeur Alain NICKELS,ouvrier qualifié e. r., Reckange-sur-Mess, assesseur-assuré Jean-Paul SINNER, secrétaire ENTRE: A, né le[…], demeurant à[…],B, née le[…], demeurant à[…],C, née le […], demeurant à[…]etD, née le[…], demeurant à[…], ayantrepris l’instance d’appel de leur père, X, né le[…],décédé le[…], appelant, représentés suivant procurations des 17 juillet 2020, réitérées les 28 octobre, 7 et 12 novembre 2022parleur syndicat en la personne d’Elodie SILVA FORTES, représentante du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg; ET: l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ,établie à Luxembourg,représentée parson président actuellement en fonction, intimée, comparant parEstelle PLANÇON, employée groupe d’indemnité A1,demeurant à Luxembourg.
G 2016/0160 -2- Par arrêt avant dire droit du4 décembre 2017,le docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Strassenet le docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialsite en psychiatrie, demeurant à Bascharage,furent nommésexpertsavec la mission y spécifiée. Par ordonnance de remplacement du 21 décembre 2017, le docteur Robert BEREND, médecin spécialiste en orthopédie,demeurant à Bereldange, fut nommé expert en remplacement du docteur Robert HUBERTY avec la mission dévolue à ce dernier.Le rapport d’expertise, déposé le25 avril 2019,fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l’audience publique du30 septembre 2024,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. Elodie SILVA FORTES, pourles ayants droit de feul’appelant, entendueen ses conclusions. Estelle PLANÇON, pour l’intimée, entendueen ses conclusions. Après prise endélibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Les faits et rétroactes résultent à suffisance d’unarrêtavant dire droit du 4 décembre 2017 dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, reçoit l’appel en la forme, le déclare d’ores et déjà partiellement fondé, réformant d’ores et déjà partiellement, avant tout autre progrès en cause, dit qu’il y a lieu de nommer experts le docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Strassen et le docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialiste en psychiatrie, demeurant à Bascharage, avec la mission de vérifier si l’IPP deXen relation causale avec son accident du travail du 2 septembre 2003, telle qu’elle a été fixée par jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 9 décembre 2013 à 24%, a subi une aggravation de 10% au moins,au sens de l’article 149, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle a atteint au moins 34% et ceci à condition que l’IPP constatée ne semble plus donner lieu à modification. Dans l’affirmative les experts sont invités à évaluer l’IPP deXen relation avec son accident du travail du 2 septembre 2003, (…)». Par ordonnance présidentielle du 21 décembre 2017, le docteur RobertHUBERTY, qui a décliné la mission, a été remplacé par le docteur Robert BEREND. Vu le rapport d’expertise dudocteur Robert BEREND du 18 avril 2019, ainsi que le rapport du 3 décembre 2018 du docteur Joëlle HAUPERT.
G 2016/0160 -3- La partie appelante et l’intimée furent reconvoquées pour l’audience publique du 30 septembre 2024, à laquelle la partie appelantea sollicité, par entérinement du rapport d’expertise du docteur Robert BEREND, à dire fondé son recours contre la décision du comité directeur du 21mai 2015 en ce que la majoration du taux d’incapacité en relation avec l’accident du travail du 2 septembre 2003 atteint 10% telle qu’exigée par l’article 149, alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Elle accepte également la date de consolidation du 4 juin 2019 retenue par le docteur Olivier RICART dans son certificat médical du même jour. L’Association d’assurance accident (ci-après l’AAA), partie intimée, a maintenu ses contestations écrites renfermées dans ses courriers des 22 novembre 2018 et 13 février 2019, basées à chaque fois sur des expertises médicales des 30octobre 2018 et 8 février 2019 diligentées par leContrôle médical de la sécurité sociale(ci-après le CMSS). Elle s’est rapportée à prudence pour le surplus. Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale: Lors d’un accident du travail qui a eu lieu le 2 septembre 2003,Xa subi des lésions pour lesquelles il s’est vu allouer une rente viagère de 24%. Par décision du comité directeur du 21 mai 2015 l’opposition du requérant contre la décision présidentielle du 5 mars 2015 a été déclarée non fondée au motif que l’augmentation du taux d’incapacité du requérant en relation avec son accident du travail n’atteignait pas 10% de sorte qu’il n’y a pas lieu à révision de sa rente viagère. L’article 149, alinéa 3 ducode de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose ce qui suit: «Les rentes viagères ne sont modifiées que sur demande et en cas d’aggravation de l’état de santé du bénéficiaire, à condition que la nouvelle incapacité de travail ne semble plus donner lieu à modification et que son taux dépasse de dix pour cent au moins celui de l’incapacité de travail antérieure». Il appartient dès lors à l’appelant d’établir une IPP égale ou supérieure à 34% en relation causale avec son accident du travail du2 septembre 2003. L’expert judiciaire commis, médecinspécialiste en orthopédie et chirurgieorthopédique, s’est adjoint le concours du docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialiste en psychiatrie, pour conclure qu’il existe une incapacité globale résultant des déficiences multiples deXdues à l’accident du travail de 35% selon la règle de Balthazard. L’expert a également précisé que ce taux, de même que la consolidation, devraient être revus en cas d’un nouveau traitement opératoire. Pour ce qui est des observations critiques exprimées par l’AAA à travers les prises de position duCMSS, l’expert judiciaire a encore une fois précisé dans sa«dernière conclusion»ce qui suit:«Permettez-moi de revenir une dernière fois sur mes conclusions concernant l’accident de travail de MonsieurXainsi que sur mon désaccord avec le docteur ASPNER. Il se peuten effettrès bien que lors de la mauvaise manipulation d’un tonneau rempli d’huile, une rupture partielle de l’anneau discal ait eu lieu. Cette rupture menant à une protrusion discale n’a pas été ressentie comme invalidante par un sujet en bonne santé et possédant une excellente musculature paravertébrale due à des exercices sportifs intensifs. Cependant la rupture s’étalant, celle-ci a menéà une rupture complète de l’anneau et à un prolapsus du noyau discal dans la période préopératoire. Ceci expliquerait l’aspect du tissu rencontré par
G 2016/0160 -4- le docteur MOSER en préopératoire et contredit la théorie du Pudding du docteur ASPNER. Quant à l’aggravation entre 2011 (expertise du docteur RICART) et 2018, celle-ci peut très bien s’expliquer pas la dégénérescence du segment sus-spondylisé car il est bien connu que les segments sus ou sous-jacents à une spondylodèse sont plus sollicités, d’où leur dégénérescence (…)». Il est de principe que les juges ne sont pas liés par les constatations et conclusions de l’expert judiciaire, ils doivent néanmoins s’en écarter qu’avec la plus grande prudence, s’il y a de justes motifs que l’expert judiciaire s’est trompé, lorsque son erreur résulte de manière manifeste du rapport d’expertise lui-même ou d’autres éléments de la cause, lorsqu’il existe des arguments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données lui soumises ou lorsqu’il n’a pas procédé aux opérations d’expertise conformément à la mission lui confiée. En l’espèce, la position de l’expert judiciaire est sans équivoque, bien motivée et se trouve implicitement corroborée par le certificat du docteur Olivier RICART du 4 juin 2019 certifiant avoir dû opérerXle 30 novembre 2018 dans les suites de son accident du travail du 2 septembre 2003 et le docteur Olivier RICART a fixé la date de consolidation au 4 juin 2019. L’appel deX, par entérinement du rapportd’expertise judiciaire, est dès lors fondé et il y a lieu de réformer la décision entreprise. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuantcontradictoirement, sur le rapport oral du magistratdésigné, vu l’arrêt interlocutoire du 4 décembre 2017, vu l’expertise judiciaire, donne acte àA,B,CetDde leur reprise d’instance, déclare l’appel deXfondé, par réformation du jugemententrepris et de la décision du comité directeur de l’Association d’assurance accidentdu 21 mai 2015, dit qu’il y a lieu à révision de la rente viagère alors que l’augmentation du taux d’incapacité de Xen lien avec son accident du travail du 2 septembre 2003 dépasse de dix pour cent l’incapacité de travail antérieure et l’état de santé est considéré comme consolidé au 4 juin 2019.
G 2016/0160 -5- La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 21 octobre 2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence de Jean-Paul SINNER, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,
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