Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 avril 2024

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:UMP 2022/0104 No.: 2024/0122 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-deux avrildeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Vincent FRANCK, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:UMP 2022/0104 No.: 2024/0122 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-deux avrildeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Michèle RAUS, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Carine MAITZNER,juriste, Luxembourg, assesseur-employeur Jean-Claude DELLERE,retraité, Lannen, assesseur-assuré Michèle SUSCA, secrétaire ENTRE: X, né le[…], demeurant à[…], ni présent, ni représenté; ET: l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ,établie à Luxembourg,représentée parson président actuellement en fonction, intimée, comparant parSabrinaPEREIRA, attachée,demeurant à Luxembourg.

UMP 2022/0104 -2- Par arrêt avant dire droit du1 er décembre 2022le docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Strassen,fut nommé expert avec la mission y spécifiée. Le rapport d’expertise, déposéle 26 septembre 2023, fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l’audience publique du 28 mars 2024,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. X, ni présent, ni représenté. Sabrina PEREIRA, pour l’intimée, entendue en ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Revu l’arrêt duConseil supérieur de la sécurité socialedu 1 er décembre 2022, qui anommé expert le docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Strassen, avec la mission d’examinerXet de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, si besoin avec l’avis d’un médecin d’une autre spécialité et en prenant en considération tous les éléments médicaux du dossier, sur la question de savoir: -s’il subsiste des séquelles fonctionnelles résiduelles imputables à la maladie professionnelle «hernie discale»réduisant la capacité de travail de l’assuré et dans l’affirmative d’en déterminer le degré sur base du barème applicable à l’Association d’assurance accident, -de décrire les douleurs physiques endurées du fait de cette maladie professionnelle jusqu’à laconsolidation et de les évaluer selon l’échelle prévue par le règlement grand- ducal du 17 décembre 2010 fixant les forfaits prévus à l’article 120 du code de la sécurité sociale. Revu le résultat de la mesure d’instruction ordonnée. Bien queXait été valablement convoqué à l’audience des plaidoiries duConseil supérieur de la sécurité socialedu 28 mars 2024, il ne s’est pas présenté pour conclure, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. L’Association d’assurance accident(ci-après l’AAA) conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale(ci-après le Conseil arbitral)entrepris pour les motifs y énoncés et elle conteste le préjudice pour douleurs endurées retenu par l’expert. Il convient de rappeler que la demande deXen indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux du chef de la maladie professionnelle «hernie discale» reconnue par l’AAA a été déclarée fondée par décision présidentielle du 31 mai 2021, confirmée par le conseild’administration dans sa séance du 30 septembre 2021, pour un taux d’incapacité de travail partielle permanente (ci-après l’IPP)de 3 % suivant avis duContrôle médical de la sécurité sociale(ci-après CMSS). Aucune indemnité pour préjudice esthétique ou pour douleurs endurées ne lui ont été accordées. Saisi d’un recours, le Conseil arbitral a, par jugement du20 avril 2022, confirmé la décision entreprise.

UMP 2022/0104 -3- Xa régulièrement interjeté appel par requête du30 mai 2022 pour voir dire parréformation qu’il aurait droit à une indemnisation sur base d’un taux d’IPP de 8 % et pour les douleurs endurées degré 2. En ordre subsidiaire, l’appelant sollicite l’institution d’une expertise médicale. Il appuie son recours sur un nouveau certificat dudocteur Joël CECCONI du 4 mai 2022. Suivant arrêt duConseil supérieur de la sécurité socialedu 1 er décembre 2022, l’expert Robert HUBERTY a été nommé et il a retenu dans son rapport du 5 mai 2023 qu’il ne subsiste pas de séquelles fonctionnelles résiduelles imputables à la maladie professionnelle réduisant la capacité de travail. Les douleurs endurées du fait de cette maladie professionnelle ont été évaluées au degré 1/7. Comme l’AAA n’a pas interjeté appel incident, il ne convient pas de réduire l’IPPde 3 % accordée àXsuivant avis du CMSS. A défaut de pièces médicales nouvelles justifiant d’un taux d’IPP plus élevé,la demande deXen augmentation du taux d’IPP est à déclarer non fondée et le jugement duConseil arbitral de la sécurité socialeest àconfirmer sur ce point. L’expert ayant attribué une indemnité pour douleurs endurées degré 1/7, il y a lieu de déclarer l’appel partiellement fondé et de retenir par réformation du jugement entrepris que l’assuré a droit à l’indemnisation des douleurs endurées pour un degré 1/7. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirementà l’égard de l’Association d’assurance accidentet par défaut deX, sur le rapport oral du magistrat désigné, revu l’arrêt duConseilsupérieur de la sécurité socialedu 1 er décembre 2022, revu le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, déclare l’appel partiellement fondé, par réformation du jugement duConseil arbitral de la sécurité socialeentrepris, dit queXa droit à l’indemnisation des douleurs endurées pour un degré 1/7, confirme le jugement entrepris pour le surplus. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 avril 2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deJean-Paul SINNER, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,


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