Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 décembre 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PEI 2016/0064 No.: 2016/0280 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- deux décembre deux mille seize Composition: Mme Marie- Laure Meyer, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff Mme Carine Flammang, conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PEI 2016/0064 No.: 2016/0280
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- deux décembre deux mille seize
Composition:
Mme Marie- Laure Meyer, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Celia Luis, attaché, demeurant à Luxembourg.
PEI 2016/0064 -2-
Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 14 mars 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 19 février 2016, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 12 décembre 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l ’affaire.
Monsieur X maintint sa contestation du jugement du Conseil arbitral du 19 février 2016.
Madame Celia Luis, pour l’intimée, se rapporta à prudence quant à la recevabilité de l’appel en la forme; quant au fond, elle conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 19 février 2016 et en ordre subsidiaire à l ’évocation de l’affaire.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l ’arrêt qui suit:
Par décision présidentielle du 4 mai 2015, la Caisse nationale d’ assurance pension (ci-après la CNAP) a rejeté la demande en obtention d’une pension d’ invalidité de X , au motif qu’ il n’était pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale suivant l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale.
Dans sa séance du 18 juin 2015, le comité directeur a confirmé la décision présidentielle pour le motif y exposé.
Saisi d’un recours formé par X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 19 février 2016, déclaré le recours irrecevable pour absence de signature du requérant.
Il a donné à considérer, que la signature du recours par devant le Conseil arbitral constitue une formalité substantielle prescrite par l’ article 1 er , alinéas 1 et 2 du règlement grand- ducal modifié du 24 décembre 1993.
Le requérant ayant déclaré à l’audience qu’ il n’avait pas rédigé lui-même le document introduit à titre de recours et dépourvu de signature, le Conseil arbitral en a déduit, que cet acte ne comportait aucune marque personnelle intentionnelle manifestant l’identité du requérant, ni une certification que l’acte en question exprimait la volonté définitive de ce dernier.
Il en a conclu, qu’ il n’avait pas été saisi dans le délai de forclusion de 40 jours à compter de la notification de la décision attaquée, d’un recours respectant la condition relative à la signature de celui-ci, formulée à titre d’obligation par l’article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993, sans qu’ une éventuelle absence de préjudice éprouvée par les parties, ni une comparution de ces dernières à l’audience des plaidoiries ne puissent être considérées, eu égard au principe de sécurité juridique, comme étant de nature à purger cette irrégularité de fond.
PEI 2016/0064 -3-
X a régulièrement interjeté appel par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 14 mars 2016, pour maintenir les contestations reprises dans son recours du 14 juillet 2015 contre la décision du comité directeur de la CNAP du 18 juin 2015 et pour voir dire que l’acte exprimerait sa propre volonté, même s’il aurait été préparé par une tierce personne et qu’il aurait oublié de le signer.
Il reverse à cet égard ledit recours pourvu de sa signature.
Selon l’appelant sa demande en obtention d’ une pension d’ invalidité serait fondée, au motif qu’il serait bénéficiaire d’une pension d’ invalidité catégorie 1 en France depuis le 26 mars 2015 et compte tenu des certificats médicaux versés.
La CNAP conclut en ordre principal à la confirmation du jugement entrepris et demande en ordre subsidiaire l’évocation de l’affaire.
Elle avance à cet égard, que X ne serait pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale suivant l’avis du Contrôle médical de la sécurité sociale.
Il convient de relever, que s’il est vrai que X a omis de signer son recours, il n’ en demeure pas moins qu’ il était personnellement présent à l’ audience du 22 janvier 2016 devant le Conseil arbitral où il a maintenu et soutenu son recours, et par le fait d’ avoir interjeté appel, il a manifesté sa détermination de voir juger ses prétentions par les juridictions compétentes suite à son recours (CSSS 18 janvier 2010 n° 2010/0002).
L’authenticité de son recours émanant bien de lui -même, même si une tierce personne l’a aidé pour le préparer, ne saurait être mise en doute, de sorte que le jugement entrepris est à réformer et le recours déposé le 14 juillet 2015 est à déclarer recevable.
En ce qui concerne le fond de l’affaire, l’article 597 du Nouveau Code de Procédure civile dispose, que lorsqu’ il y aura appel d’un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d’appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.
Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d’appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.
L’évocation constitue une faculté pour le juge d’ appel qui apprécie s’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En matière civile, l’ évocation n’est toujours qu’ une faculté pour le juge d’ appel. En conséquence, l’évocation peut être exercée malgré l’opposition des parties. A l’inverse, les juges d’appel sont libres de ne pas évoquer même si les parties sont d’ accord pour le leur demander et, à fortiori, lorsque l’une des parties invoque à son profit la garantie du double degré de juridiction (cf. JCL, Procédure civile, fascicule 718, appel-évocation, n° 2).
Comme le fond de la demande de X n’a pas encore été tranché par le Conseil arbitral et afin de préserver la garantie du double degré de juridiction, il n’ y a pas lieu à évocation et l’affaire est à renvoyer, en prosécution de cause, devant le Conseil arbitral autrement composé.
PEI 2016/0064 -4-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et contradictoirement à l ’égard des parties en cause,
reçoit l’appel,
par réformation, déclare le recours introduit le 14 juillet 2015 contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension du 18 juin 2015 recevable,
pour le surplus, renvoie les parties en prosécution de cause devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 décembre 2016 par la Présidente du siège, Madame Marie- Laure Meyer, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
La Présidente ff, Le Secrétaire, signé: Meyer signé: Klaren
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