Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 décembre 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2016/0072 No.: 2016/0272 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- deux décembre deux mille seize Composition: Mme Marie- Laure Meyer, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff Mme Carine Flammang, conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PDIV 2016/0072 No.: 2016/0272
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- deux décembre deux mille seize
Composition:
Mme Marie- Laure Meyer, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, défaillant;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité -directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Celia Luis, attaché, demeurant à Luxembourg.
PDIV 2016/0072 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 mars 2016, X a relevé appel d ’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 18 février 2016, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 12 décembre 2016, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Cari ne Flammang, fit l’exposé de l’affaire.
Monsieur X fit défaut.
Madame Celia Luis, pour l’intimée, se rapporta à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme et conclut, quant au fond, à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 février 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Suivant décision présidentielle de la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) du 19 mars 2015, la demande en obtention de la pension de vieillesse anticipée introduite le 14 février 2014 par X , alors âgé de 64 ans, a fait l’objet d’ un rejet, au motif qu’ il n’était pas déclaré à l’assurance pension luxembourgeoise.
Cette décision a été confirmée suivant décision du comité directeur du 18 juin 2015 aux motifs que i) aucune inscription de l’intéressé ne figurait dans la carrière d’assurance luxembourgeoise, ii) si l’intéressé versait des bulletins de paie au titre de sa fonction salariale exercée du 1 er janvier 1993 au 31 juillet 1993 auprès d’ une société luxembourgeoise dénommée 352 PRODUCTION, il en ressortait néanmoins que les montants y indiqués étaient libellés en francs français et que les retenues avaient été déterminées selon la législation française, iii) le Centre commun de la sécurité sociale (ci-après le CCSS) avait, à l’époque, refusé l’affiliation en application de l’ article 14, alinéa 2, point BI du règlement CE 1408/1, iv) le formulaire E205 FR faisait état, pour la période en cause, d ’une affiliation à l’assurance française.
Saisi du recours dirigé par X contre la décision du comité directeur, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a suivant jugement du 18 février 2016 reçu le recours en la forme en le disant non fondé.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont dit que, compte tenu de son lieu de résidence pour la période en cause, à savoir la France, X était à considérer comme relevant du champ d’application de la législation de sécurité française, conformément à l ’article 14, paragraphe 2, point b, sub i) du règlement CE n° 1408/71. Les premiers juges ont par ailleurs dit que dans la mesure où X ne justifiait d’aucune affiliation à l’assurance pension luxembourgeoise ni d’aucun mois d’assurance au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 du Code de la sécurité sociale, les conditions légales requises pour l’octroi d’une pension de vieillesse suivant le droit luxembourgeois n’ étaient notamment pas remplies au titre de l’ article 184 du même code.
PDIV 2016/0072 -3-
De ce jugement appel a été régulièrement relevé par X suivant requête entrée le 29 mars 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’appelant demandant par réformation de la décision entreprise à voir faire droit à sa demande.
La CNAP conclut, en l’absence d’une affiliation dans le chef de l’appelant au Luxembourg, et, en application de l’article 14 du règlement 1408/71 et de l’article 13 du règlement 883/2004, à voir confirmer la décision entreprise, en soulignant qu’ il résulte des fiches de salaire établies par la société de droit luxembourgeois 352 PRODUCTION entre janvier et juillet 1993, que les cotisations ont été perçues par un organisme de sécurité sociale français.
En l’espèce, en vue de l ’obtention d’ une pension de vieillesse par la CNAP, l’appelant – dont la totalité de l’ activité salariée s’étend de 1970 à 2013 – se prévaut du fait, d’ avoir exercé – outre son activité salariée en France qui correspond à son pays de résidence tout au long de sa carrière salariale – une activité salariée, de janvier à juillet 1993, auprès d’un employeur relevant du droit luxembourgeois.
La situation de X est partant régie, d’une part, par l’article 14 point 2, b, sub i) du règlement européen no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 qui dispose notamment que la personne exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’ État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire, et, d’autre part, par l’article 13, point 1, a), du règlement européen 883/2004 du 29 avril 2004, qui dispose notamment que, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’ État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre.
Conformément au principe énoncé dans les règlements européens respectifs, la législation de la sécurité sociale applicable à l’appelant est celle du pays de sa résidence, soit la France, de sorte que la loi française est la seule à régir la pension de vieillesse à laquelle l’intéressé peut prétendre.
Même à supposer que de janvier à juillet 1993, la législation luxembourgeoise soit applicable à X, l’institution luxembourgeoise n’ est, conformément à l’article 57 du règlement 883/2004, pas tenue de lui servir des prestations dans la mesure où la durée au titre de la période accomplie sous la législation luxembourgeoise n’ atteint pas une année, et où, compte tenu de cette période, aucun droit aux prestations n’ est acquis, alors que l’article 184 du code de la sécurité sociale dispose, que pour avoir droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante ans, l’assuré doit justifier de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174, dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.4), ce qui n’ est en l’espèce pas le cas.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon escient que les premiers juges ont débouté X de son recours.
L’appel n’est dès lors pas fondé, le jugement entrepris étant à confirmer.
X n’était pas présent ni représenté lors des débats. Comme il résulte de l’avis de réception annexé à la convocation que l’envoi a été remis entre les mains de l’appelant, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.
PDIV 2016/0072 -4-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 décembre 2016 par la Présidente du siège, Madame Marie- Laure Meyer, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
La Présidente ff, Le Secrétaire, signé: Meyer signé: Klaren
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