Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 février 2016

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2015/0102 No.: 2016/0043 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- deux février deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff M. Jean -Luc Putz, 1 er juge…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: PDIV 2015/0102 No.: 2016/0043

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- deux février deux mille seize

Composition:

M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff

M. Jean -Luc Putz, 1 er juge au tribunal d’ arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

Mme Maria Faria Alves, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat

M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Remerschen, assesseur- employeur

M. Paul Becker, délégué permanent, Diekirch, assesseur- assuré

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Catherine Schneiders, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Raymond Gobber, inspecteur , demeurant à Luxembourg.

PDIV 2015/0102 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 mai 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 24 avril 2015, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale d ’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, prononce la jonction des numéros de rôle CNAP 176/11 et 215/14, rejette la demande de saisine de la Cour Constitutionnelle, déclare le recours non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 janvier 2016, à laquelle Monsieur Pierre Calmes, président ff., fit le rapport oral.

Maître Catherine Schneiders, pour l’appelante, conclut à voir poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle telle que libellée dans la requête d’appel.

Monsieur Raymond Gobber, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 avril 2015 et au rejet de la requête en saisine de la Cour constitutionnelle.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 29 mars 2014 le comité directeur de la Caisse nationale d’ assurance pension a confirmé la décision présidentielle du 5 décembre 2013 suivant laquelle X n’a droit à une pension d’ invalidité qu’à partir du 27 septembre 2013, soit, conformément aux dispositions de l’article 190, alinéa 1 et 3 du Code de la sécurité sociale, à l’expiration du droit aux indemnités journalières prestées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe- et- Moselle.

Sur recours de X le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 24 avril 2015, rejeté la demande de saisine de la Cour constitutionnelle et a déclaré le recours non fondé. Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral a retenu que X a touché des indemnités pécuniaires de maladie de la caisse de maladie luxembourgeoise du 14 février 2010 au 18 janvier 2011, qu’elle a touché une pension d’invalidité à titre temporaire du 19 janvier 2011 au 1 er février 2011, que par décision du Conseil arbitral du 26 juillet 2013 la requérante a été déclarée invalide à titre permanent rétroactivement à compter du 8 mars 2010. Il est constant en cause qu’elle a bénéficié du 28 février 2011 au 26 septembre 2013 de prestations d’ une caisse de maladie non luxembourgeoise et que du 2 février 2011 au 27 février 2011 d’ une prestation de la part de la Caisse nationale d’assurance pension. Le Conseil arbitral en a déduit que c’est à juste titre que conformément à l’ article 190, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance pension a fixé le début de la pension d’ invalidité au 26 septembre 2013, soit, à l’expiration des prestations par une caisse de maladie non luxembourgeoise. Le Conseil arbitral a encore admis que conformément à l’article 190, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, la requérante aurait pu bénéficier de la différence éventuelle entre le montant de la pension d’ invalidité et le montant des indemnités pécuniaires de maladie pour la période pendant laquelle elle a touché des indemnités pécuniaires de la caisse de maladie luxembourgeoise. Le Conseil arbitral a finalement admis que contrairement à ce que prétend X, il n’en résulte aucune discrimination en raison du lieu de résidence puisqu’ une résidente luxembourgeoise serait dans la même situation que la requérante et que la situation de X après l’expiration de son droit aux prestations pécuniaires de la caisse de maladie luxembourgeoise,

PDIV 2015/0102 -3-

n’était « plus comparable avec celle du mécanisme de compensation institué » par l’article 190, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la question de constitutionnalité soulevée serait sans fondement.

Contre ce jugement la requérante a régulièrement interjeté appel par requête du 28 mai 2015. L’appelante demande la réformation du jugement entrepris au motif qu’ il existe bel et bien une inégalité de traitement en l’ espèce, dans la mesure où l’article 190, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale exclut le mécanisme de la compensation tel que prévu à l’article 190, alinéa 2 du même code, pour tout assuré reconnu comme invalide, mais ayant bénéficié, pendant la période pendant laquelle il a été reconnu comme étant invalide au sens de la loi, de prestations sociales payées par un régime d’assurance maladie non luxembourgeois.

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante demande au Conseil supérieur de la sécurité sociale de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

« L’article 190 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution en tant qu’ il exclut le mécanisme de la compensation tel que prévu par l’article 190 alinéa 2 pour les assurés ayant bénéficié d’ une indemnité pécuniaire d’un régime d’assurance maladie non luxembourgeois ».

L’intimée s’oppose à ce qu’ une question de constitutionnalité soit posée à la Cour constitutionnelle, au motif que, contrairement à ce qu’ affirme l’appelante, la différenciation opérée entre ceux qui peuvent bénéficier du mécanisme de compensation prévu à l’article 190, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier, ne trouve pas son origine dans le lieu de la résidence du bénéficiaire, mais dans un problème de coordination transfrontalier entre deux régimes de sécurité sociale. L’intimée demande dès lors la confirmation de la décision entreprise.

L’article 190, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dispose que: « Pour la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une pension d’ invalidité a touché également une indemnité pécuniaire de maladie découlant de l’activité salariée exercée avant l’échéance du risque, la pension d’ invalidité est versée à la caisse de maladie compétente qui transmet la différence éventuelle à l’assuré. »

L’article 190, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose que: « Toutefois, si l’assuré a bénéficié d’une indemnité pécuniaire d’ un régime d’ assurance maladie non luxembourgeois, la pension d’ invalidité ne prend cours qu’à l’expiration du droit à cette indemnité. »

L’article 10bis de la Constitution dispose ce qui suit:

« (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. (2) Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires; la loi détermine l’admissibilité des non- Luxembourgeois à ces emplois. »

S’il est vrai que l’ inégalité de traitement qui se dégage des articles 190, alinéa 2 et 190, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale trouve son origine dans l’absence de coordination entre les régimes luxembourgeois et français de sécurité sociale, il n’en reste pas moins qu’une décision sur la question posée est nécessaire pour rendre un arrêt en l ’occurrence, que la question de constitutionnalité posée n’ est pas manifestement sans fondement et que la Cour

PDIV 2015/0102 -4-

constitutionnelle n’a pas encore statué sur une question ayant le même objet, de sorte que conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997, le Conseil supérieur de la sécurité sociale est tenu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par l’appelante.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel,

avant tout autre progrès en cause,

saisit la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

« L’article 190 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution en tant qu’ il exclut le mécanisme de la compensation tel que prévu par l’article 190 alinéa 2 pour les assurés ayant bénéficié d’ une indemnité pécuniaire d’un régime d’assurance maladie non luxembourgeois »,

réserve pour le surplus,

fixe l’affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 février 2016 par le Président du siège, Monsieur Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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