Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 mars 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UMP 2020/0138 No.: 2021/0084 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UMP 2020/0138 No.: 2021/0084
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat
Mme Gaëlle Lipinski, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur-assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
X, né le […], demeurant à […], appelant, assisté de Madame Anne Schreiner, représentante du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 10 septembre 2020;
ET:
l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Madeiras Nunes, attaché, demeurant à Luxembourg.
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Le Conseil supérieur de la sécurité sociale décida de rouvrir les débats pour permettre aux parties de verser la fiche de poste de mécanicien de la société GOODYEAR et de prendre position quant à la nécessité pour X d’abandonner le travail ayant généré la maladie professionnelle déclarée, et il refixa l’affaire à l’audience publique du 22 février 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Madame Anne Schreiner, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 18 septembre 2020.
Madame Stéphanie Madeiras Nunes, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 août 2020 et s’opposa à l’audition des témoins.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 25 janvier 2021 qui a réouvert le débat pour permettre aux parties de verser la fiche de poste de mécanicien de la société GOODYEAR et de prendre position quant à la nécessité pour X d’abandonner le travail ayant généré la maladie professionnelle déclarée.
Revu les nouvelles pièces versées, dont la fiche de poste de la société GOODYEAR.
Il convient de rappeler que X souffre d’une tendinopathie coiffe des rotateurs droite qui a été déclarée comme maladie professionnelle sous le n° 2101 à l’Association d’assurance accident (ci-après l’AAA), qui a refusé suivant décision du conseil d’administration du 29 novembre 2018 la prise en charge, au motif que l’assuré n’était pas exposé de par ses activités professionnelles à un risque spécifique.
Saisi d’un recours de l’assuré, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a par jugement du 10 août 2020 rappelé les termes de l’article 94 du code de la sécurité sociale et le principe de la présomption d’origine professionnelle pour les maladies inscrites au tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi que l’assuré est atteint d’une telle maladie et que durant son activité professionnelle assurée il a été exposé à un risque spécifique ayant causé cette maladie. En se basant sur l’enquête administrative interne et les conclusions de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale, les juges de première instance ont retenu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier, exception faite des déclarations du médecin traitant du requérant, elles-mêmes basées sur les déclarations du requérant, que la maladie trouve sa cause déterminante dans l’activité professionnelle et que son poste a été adapté. Ils ont par ailleurs constaté que X ne remplit pas la condition d’abandon de poste à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, respectivement au moment de la décision du conseil d’administration et le recours a été déclaré non fondé sans instituer une mesure d’instruction.
X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, pour voir dire que la maladie professionnelle n° 2101 doit être reconnue dans son chef, sinon pour autant que de besoin il demande l’institution d’une expertise, en ce qu’il a été exposé à un risque spécifique dans l’exécution de son travail de mécanicien dans le département Earthmover auprès de la société GOODYEAR, englobant des travaux lourds de réparation et de maintenance mécanique sur des machines fabriquant les pneus pour les gros engins de chantier nécessitant une sollicitation permanente des membres supérieurs. X donne à considérer qu’il a travaillé
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auparavant comme chaudronnier pour la société COTULUX, sinon comme monteur avec une utilisation régulière et fréquente des palans.
L’appelant entend appuyer ses dires par deux attestations testimoniales produites et il formule l’offre de preuve suivante pour autant que de besoin :
« 1) Il a fait partie du « Staff chaudronnerie » pendant sa période de travail auprès de l’entreprise COTULUX. La plupart des travaux étaient à effectuer au moyen de palans, nécessitant de gros efforts physiques en permanence et tout au long de la journée de travail, notamment au niveau des membres supérieurs.
2) Lorsque Monsieur X a été embauché par la société GOODYEAR, il était effectué au département « EM », qui est le service le plus lourd de l’usine, pour renforcer le service « maintenance » en tant que chaudronnier mécanicien. Monsieur X a quotidiennement travaillé avec des gros et lourds palans manuels à chaîne et de très gros et lourds outils (p.ex. marteaux de 8 à 10 kilos notamment), pour déloger les pièces mécaniques en frappant. Les travaux étaient lourds physiquement, de nature à entrainer la maladie professionnelle dont il est atteint et dont il réclame la reconnaissance. »
Quant à l’abandon de toute activité en relation causale avec l’origine de la maladie, l’appelant avance qu’il est en préretraite-solidarité depuis le 1 er décembre 2018 et qu’il a été en arrêt de travail pour suivre une cure en octobre 2018. Son poste de travail aurait été adapté suite à un avis du Service de santé au travail multisectoriel, de sorte qu’il n’aurait plus effectué de gros travaux.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance pour les motifs y avancés et elle s’opposa à l’audition des témoins.
Suivant l’article 94, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique. Cet article est à interpréter dans le sens qu’à partir du moment où l’assuré se trouve atteint d’une maladie figurant au tableau des maladies professionnelles et où l’assuré rapporte la preuve qu’il a été exposé à un risque spécifique, cette maladie est présumée être d’origine professionnelle et avoir sa cause déterminante dans l’activité professionnelle, cette présomption étant une présomption simple qui peut faire l’objet d’une preuve contraire (arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 2018, n° 2018/62).
Le règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 déterminant le tableau des maladies professionnelles définit la maladie professionnelle inscrite sous le n° 2101 comme « maladie des gaines synoviales ou du tissu péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie ».
En l’espèce, il résulte du certificat du docteur Bernard DAUM du 1 er septembre 2020 qu’une tendinopathie chronique est en principe générée par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour ou alors avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins
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une heure par jour. La tendinopathie aiguë survient beaucoup plus vite et en travaillant beaucoup plus longtemps dans les positions prédécrites.
Ce médecin spécialiste en rhumatologie conclut, en se basant sur le descriptif des travaux à exécuter fourni par X, que la fonction de mécanicien Earthmover est une activité assez lourde avec des travaux répétitifs de mécanique, de tirage sur des palans, nécessitant une activité majeure au niveau de l’épaule droite.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur GOODYEAR dans sa déclaration patronale du 13 juin 2018, à savoir que l’appelant n’aurait pas été exposé à des gestes répétitifs dans l’exécution de son travail, il est expressément relevé dans la fiche de poste du 28 mai 2018 établie par l’employeur, détaillant de façon explicite les risques auxquels un mécanicien Earthmover est exposé, que l’exécution de cette fonction englobe le risque de la genèse de la maladie professionnelle n° 2101 déclarée par X en raison des contraintes exercées sur les bras par les gestes et postures à exécuter.
Il s’ensuit que l’appelant était exposé à un risque spécifique dans l’exécution de sa fonction, de sorte que la maladie professionnelle n° 2101 déclarée est présumée être d’origine professionnelle et avoir sa cause déterminante dans l’activité professionnelle. En l’absence d’éléments convaincants fournis par l’AAA établissant que la tendinopathie constatée dans le chef de X procède d’une cause étrangère, la partie intimée n’a pas renversé cette présomption d’imputabilité.
En ce qui concerne la nécessité de l’abandon de poste en raison de la maladie déclarée, il résulte des pièces versées que l’appelant a signé une convention de préretraite avec son employeur en date du 27 novembre 2018 avec effet non pas à partir du 1 er décembre 2019, tel qu’il a été retenu par le Conseil arbitral, mais à partir du 1 er décembre 2018. Au moment du refus de prise en charge suivant décision du conseil d’administration de la CNAP du 29 novembre 2018, l’arrêt de toute activité professionnelle de l’appelant avait déjà été décidé avec son départ en préretraite, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a abandonné toute activité qui a été en relation causale avec l’origine de la maladie au sens du règlement grand-ducal du 5 juillet 2016.
Compte tenu des développements qui précèdent, l’appel de X est à déclarer fondé.
Par réformation du jugement du Conseil arbitral entrepris, il y a lieu de retenir que l’AAA est tenue de prendre en charge la tendinopathie coiffe des rotateurs droite dont est atteint X à titre de maladie professionnelle sous le n° 2101.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 25 janvier 2021,
revu les nouvelles pièces versées,
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déclare l’appel de X fondé,
par réformation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris, il y a lieu de retenir que l’Association d’assurance accident est tenue de prendre en charge la tendinopathie coiffe des rotateurs droite dont est atteint X à titre de maladie professionnelle sous le n° 2101,
renvoie le dossier à l’Association d’assurance accident en prosécution de cause.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 mars 2021 par Madame le Président Marianne Harles, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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