Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 novembre 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2021/0167 No.: 2021/0 273 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- deux novembre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter, 1…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2 085 mots

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2021/0167 No.: 2021/0 273

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- deux novembre deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Arsène Kronshagen , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET: le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2021/0167 -2-

Par requête déposé e au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 juin 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 avril 2021, dans la cause pendante entre lui et le Fonds national de solidarité , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours introduit par X recevable; donne acte au Fonds national de solidarité de la réduction de sa demande en restitution sur base de l’article 28 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ; dit que la demande en restitution du Fonds national de solidarité sur base de l’article 28 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti n’est pas prescrite ; dit que le rapport d’expertise KOUSMANN du 23 décembre 2015 est valable et n’est pas à écarter ; dit qu’il n’y a pas lieu à une expertise immobilière supplémentaire ; déclare le recours de X partiellement fondé ; partant, par réformation partielle de la décision du comité-directeur du 26 avril 2013 ; dit que la créance du Fonds national de solidarité à l’égard du requérant X s’élève au montant de 76.797,87 € ; dit que la demande en restitution du Fonds national de solidarité sur base de l’article 28 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est fondée et justifiée pour le montant de 76.797,87 € ; confirme dès lors la décision du comité-directeur du 26 avril 2013 pour ce montant.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 octobre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Arsène Kronshagen, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 juin 2021.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 avril 2021.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du comité directeur du 26 avril 2013, datée au 7 mai 2013, le Fonds national de solidarité (ci- après le FNS) a réclamé à X la restitution d’une partie de la somme que le FNS a versée à titre d’allocations complémentaires pendant la période s’étendant du 1 er août 1986 au 31 mars 2001 à Y, la mère d’X, décédée le […] . La somme réclamée s’élève à 80.724,15 euros, telle que calculée par le FNS par application des dispositions de l’article 28 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Cet article prévoit que le FNS ne peut réclamer la restitution d’une première tranche de l’actif de la succession, dont la valeur a été fixée en l’espèce à 171.470,63 euros (indice 576,43), lorsque la succession échoit en tout ou en partie à des successeurs en ligne directe.

Par requête entrée en date du 21 juin 2013 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci- après le Conseil arbitral), X a introduit un recours contre cette décision.

Il a invoqué à titre principal la prescription de la somme qui lui est réclamée sur base des dispositions de l’article 2277 du code civil. Il a encore contesté l’évaluation des biens dépendant de la succession de sa mère telle que fixée par le FNS.

FNS 2021/0167 -3-

X a soutenu que la première tranche de l’actif de la succession sur laquelle le FNS ne saurait exercer son recours s’élève à 260.253,53 euros et non à 171.470,63 euros tel que retenu par le FNS sur base d’un nombre indiciaire qu’il a estimé incorrect. Il a ajouté que les biens compris dans la succession de sa mère n’auraient appartenu que pour la moitié indivise à celle-ci, l’autre moitié lui appartenant pour l’avoir recueillie dans le cadre de la succession de son père. Il en a déduit que l’actif de la succession ne dépasse pas le seuil de la première tranche telle que définie à l’article 28 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Par ailleurs, le requérant a conclu à l’annulation du deuxième rapport d’expertise KOUSMANN, dressé à la suite d’un premier rapport comportant des erreurs, les deux rapports ayant eu pour objet d’évaluer les biens rentrant dans la succession de la mère. L’expert n’aurait pas respecté les principes du contradictoire lors de l’établissement du deuxième rapport. Quant au contenu du rapport, le requérant a critiqué l’expert d’avoir évalué les biens à la date d’établissement du rapport. L’évaluation aurait dû être effectuée à la date du décès de la mère. Ce serait par la faute et la négligence du FNS que plus de douze années ont séparé ces deux dates. Les conséquences de cette faute ou négligence ne sauraient lui préjudicier. Finalement le requérant a soutenu que la parcelle […] a été surévaluée, le fonctionnaire communal y ayant procédé n’ayant eu ni compétence ni qualité pour y procéder.

Par jugement du 30 avril 2021, le Conseil arbitral a partiellement fait droit au recours.

Il a rejeté le moyen de la prescription déduit de l’article 2277 du code civil en constatant que la somme réclamée par le FNS correspond à une créance unique et non pas à des sommes payables par années ou à des termes périodiques, telles que visées audit article. Quant à l’évaluation des biens dépendant de la succession, le Conseil arbitral a rejeté les critiques du requérant quant à l’indice qui a été appliqué ainsi que celles relatives à la part de propriété de la défunte dans les biens en cause. Le Conseil arbitral a pareillement déclaré non fondé le moyen du requérant relatif à l’annulation du rapport d’expertise KOUSMANN. Il a retenu que c’est à bon droit que l’expert a évalué les biens relevant de la succession de la mère du requérant à la date de l’établissement du rapport d’expertise. Il a néanmoins estimé que l’expert n’a pas procédé à une juste évaluation de la parcelle […] , dont il a réduit la valeur à 11.466 euros, de sorte à fixer le montant dont le FNS peut réclamer la restitution à 76.797,87 euros.

Par requête déposée en date du 9 juin 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il soutient que c’est à tort que le FNS a évalué les biens de la succession de sa mère à la date de l’établissement du rapport d’expertise. Cette façon de procéder serait contradictoire par rapport au fait que le FNS a appliqué l’indice valable à la date de l’ouverture de la succession dans le cadre du calcul de la première tranche déductible par application de l’article 28 de la loi du 29 avril 1999. Cette façon de procéder équivaudrait à un estoppel. L’appelant réitère son moyen tendant à l’annulation du deuxième rapport d’expertise KOUSMANN. Il soutient encore que la valeur de la parcelle […] est toujours erronée, seule une valeur de deux cents euros l’are pouvant être retenue. Il en déduit que le seuil de la première tranche de la succession telle que fixée à l’article 28 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 n’est pas dépassé. La demande en restitution du FNS serait dès lors non fondée.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il soutient que c’est à bon droit que les biens ont été évalués à la date de l’établissement du rapport d’expertise, l’appelant ayant profité des biens jusqu’à cette date. Pour le surplus, il estime que l’expert judiciaire a respecté les droits des parties et qu’il a procédé à une juste et équitable évaluation des biens en cause.

FNS 2021/0167 -4-

L’article 28 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti prévoit que, concernant la situation d’un héritier en ligne directe :

« (2) A l’égard de la succession du bénéficiaire de l’allocation complémentaire, le fonds réclame la restitution des sommes versées suivant les modalités ci-après :

a) lorsque la succession d’un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 ».

Il résulte de cette disposition que le FNS est en droit de réclamer la restitution des sommes qu’il a payées à un bénéficiaire aux héritiers en ligne directe de ce dernier, sous réserve d’un montant évalué à 29.747 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948.

C’est à bon droit que l’appelant soutient que l’évaluation de la première tranche dont la restitution ne saurait être réclamée par le FNS à l’héritier en ligne directe et celle des biens composant la succession du bénéficiaire de l’allocation complémentaire doivent se faire à la même date. En effet pour que la valeur de la somme fixée par le législateur comme correspondant à la tranche exonérée soit maintenue, il est nécessaire que l’évaluation des biens composant la succession sur laquelle le FNS exerce son recours soit effectuée à la même date. S’y ajoute que l’héritier ne saurait être tributaire de la plus ou moins grande diligence du FNS à lui réclamer la restitution des allocations payées au de cujus.

Le droit du FNS au remboursement des sommes payées au de cujus s’ouvrant à la date du décès de ce dernier, c’est à cette date que les deux évaluations doivent intervenir, faute d’autre précision apportée par le législateur à l’article 28 de la loi.

Il convient dès lors de renvoyer l’affaire devant l’expert pour lui permettre de refaire les travaux d’expertise en ce sens. Il y a lieu de réserver les autres moyens invoqués par les parties jusqu’après le dépôt du rapport complémentaire, tout en demandant à l’expert d’analyser dans le cadre de son rapport d’expertise complémentaire les critiques formulées par l’appelant notamment par rapport à la parcelle […] .

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause, renvoie l’affaire devant l’expert Robert KOUSMANN, euringénieur, demeurant à Bivange, avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de procéder à une nouvelle évaluation des biens dépendant de la succession d’Y , en se situant à la date du décès de cette dernière, à savoir le […] ,

FNS 2021/0167 -5-

dis que l’expert pourra s’entourer de tous les renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,

invite l’expert, après avoir communiqué ses conclusions pour observations éventuelles aux parties, à déposer son rapport, y compris sa prise de position par rapport à ces observations, au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg pour le 31 mai 2022 au plus tard,

fixe l’affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 novembre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.