Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 novembre 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2019/0122 No.: 2021/0272 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- deux novembre deux mille vingt et un Composition: Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff Mme Michèle Raus, 1 er…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2019/0122 No.: 2021/0272
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- deux novembre deux mille vingt et un
Composition:
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Thierry Schiltz, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , et son épouse Y, née le […] , les deux demeurant à […] , appelants, comparant par Maître Sarah Benahmed, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Nathalie Barthélémy, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET: la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ALFA 2019/0122 -2-
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent exposés à suffisance de droit dans le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 8 mai 2019, l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 19 décembre 2019, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 avril 2020 et l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 10 décembre 2020.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 octobre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Sarah Benahmed , pour les appelants, conclut à voir faire droit au recours.
Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 mai 2019.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance d’un premier arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 19 décembre 2019 dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président-magistrat,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
dit qu’il a y lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle de constitutionnalité suivante :
« L’article 271 en ce qu’il qui dispose en son point (2) :
Que le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis: a) si l’enfant poursuit effectivement, sur place, dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées,
et en ce qu’il pratique une différenciation entre l’enfant à charge du ménage et poursuivant des études secondaires sur place, lequel continue à bénéficier de l’allocation familiale, et l’enfant à charge du ménage et poursuivant des études secondaires à distance, lequel ne peut plus continuer à bénéficier de l’allocation familiale, alors que le diplôme de fin d’études secondaires visé par les deux enfants est reconnu équivalent,
est-il conforme au principe d’égalité devant la Loi édicté par l’article 10 bis, paragraphe premier de la Constitution ? ».
ALFA 2019/0122 -3-
réserve pour le surplus. »
À l’audience du 12 novembre 2020, statuant à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 avril 2020, il a été fait droit à la demande des parties à surseoir à statuer formulée conjointement en raison d’une nouvelle saisine de la Cour constitutionnelle par un jugement du 23 octobre 2020 du Conseil arbitral de la sécurité sociale d’une question préjudicielle de constitutionnalité libellée comme suit :
« L’article 271 du Code de la sécurité sociale disposant en son paragraphe 2 que le droit à l’allocation familiale est maintenu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis:
a) si l’enfant poursuit effectivement, sur place dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées ;
est-il conforme au principe d’égalité devant la loi édicté par l’article 10 bis, §1er de la Constitution
1) en ce qu’il pratique une différenciation entre l’enfant majeur à charge du ménage et poursuivant des études secondaires sur place lequel continue à bénéficier de l’allocation familiale et l’enfant majeur à charge du ménage et poursuivant des études secondaires à distance lequel ne peut plus continuer à bénéficier de l’allocation familiale alors que le diplôme de fin d’études secondaires visé par les deux enfants est reconnu équivalent,
voire
2) en ce qu’il pratique une différenciation entre l’enfant mineur à charge du ménage et poursuivant des études secondaires à distance, lequel bénéficie de l’allocation familiale, et l’enfant devenu majeur en cours d’année scolaire à charge du ménage lequel poursuit des études secondaires à distance toujours dans les mêmes conditions, et lequel ne peut plus bénéficier de l’allocation familiale ? ».
Le dispositif du deuxième arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 10 décembre 2020 est conçu comme suit :
« le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
revu l’arrêt du 19 décembre 2019,
statuant à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 avril 2020,
sursoit à statuer. »
ALFA 2019/0122 -4-
Dans son arrêt du 10 juillet 2020, n°00155 du registre, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la conformité de l’article 271, paragraphe 2, du code de la sécurité sociale avec l’article 10 bis, paragraphe 1, de la Constitution, en retenant :
« La finalité du paiement des allocations familiales et son maintien au -delà de la majorité des enfants consiste à aider financièrement les familles en raison de la présence d’enfants à charge. L’allocation familiale est en principe limitée aux enfants mineurs et n’est maintenue que si les jeunes à partir de dix-huit ans continuent à titre principal des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées qui ne leur permettent pas de gagner leur vie par l’exercice d’une activité professionnelle. L’obligation de poursuivre les études sur place, dans un établissement d’enseignement, à titre principal, à raison d’au moins vingt-quatre heures par semaine, a pour but d’exclure du bénéfice de l’allocation familiale les enfants majeurs, qui poursuivent des études, tout en exerçant une activité professionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins. L’obligation d’une présence minimale obligatoire de vingt-quatre heures par semaine dans un établissement d’enseignement, en ce qu’elle rend difficile voire impossible l’exercice par l’enfant majeur d’une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, constitue un critère objectif qui est rationnellement justifié, adéquat et proportionné à son but. La différence de traitement créée par le législateur entre les élèves majeurs poursuivant des études comportant une obligation de présence dans un établissement d’enseignement et ceux non soumis à une telle obligation se justifie par la finalité des allocations familiales consistant à soulager financièrement les familles qui ont à charge des enfants majeurs poursuivant des études ne leur permettant pas de subvenir à leurs propres besoins ». Dans son arrêt du 26 février 2021 n°00163, la Cour constitutionnelle s’est prononcée comme suit :
« Quant au premier volet de la question préjudicielle, la situation de l’élève V, au regard de la mesure invoquée, peut être considérée comme comparable à celle de tous les élèves poursuivant des études secondaires dans la mesure où ils suivent les mêmes études et préparent les mêmes diplômes ou certificats. Les parents de V sont exclus du bénéfice des allocations familiales à partir de la majorité de leur fils en raison du fait que l’élève poursuit ses études à distance, sans qu’il soit établi qu’il ait atteint une présence sur place dans un établissement d’enseignement secondaire de vingt – quatre heures par semaine. Or, que ce soit par des cours du soir ou par d’autres cours à distance que l’élève majeur poursuit des études, le bénéfice des allocations familiales est soumis à la condition d’établir une présence locale et temporelle hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures à titre principal de l’élève dans un établissement d’enseignement secondaire, secondaire technique ou y assimilé, cette condition inscrite au paragraphe 2 de l’article 271 du code de la sécurité sociale étant, au regard de l’arrêt N° 00155, conforme à l’article 10bis , paragraphe 1, de la Constitution. Quant au second volet de la question préjudicielle relatif à la différence de traitement entre les élèves mineurs et majeurs, les allocations familiales sont allou ées aux parents en raison de la minorité de l’enfant qui se trouve sous leur autorité parentale, laquelle comporte l’obligation d’éduquer, de surveiller, d’héberger l’enfant et de contribuer à son entretien et son éducation.
ALFA 2019/0122 -5-
La différence de traitement créée par le législateur entre les élèves mineurs et majeurs se justifie par la finalité des allocations familiales consistant à soulager financièrement les parents des charges du ménage générées par les enfants mineurs. Il en suit que par rapport à la question préjudicielle posée, il convient de dire que l’article 271, paragraphe 2, du code de la sécurité sociale est conforme à l’article 10bis , paragraphe 1, de la Constitution ».
À l’audience du 25 octobre 2021, les parties appelantes reviennent sur l’extrait suivant de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 février 2021 : « Or, que ce soit par des cours du soir ou par d’autres cours à distance que l’élève majeur poursuit des études, le bénéfice des allocations familiales est soumis à la condition d’établir une présence locale et temporelle hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures à titre principal de l’élève dans un établissement d’enseignement secondaire, secondaire technique ou y assimilé, cette condition inscrite au paragraphe 2 de l’article 271 du code de la sécurité sociale étant, au regard de l’arrêt n°00155, conforme à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ».
Elles versent deux attestations d’inscription de Z du CNED de Rennes pour les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018 desquelles il se dégage que les cours expédiés correspondent à respectivement 910 et 980 heures de formation. D’après leur décompte, tenant compte des vacances scolaires, les heures de formation indiquées par le CNED divisées par 35 semaines scolaires permettent d’arriver à un rythme hebdomadaire de respectivement 26 et 28 heures selon l’année scolaire.
Le fait que Z, d’après le décompte dressé par les appelants, ait pu avoir un rythme hebdomadaire d’études de plus de vingt -quatre heures, n’exclut pas la possibilité d’une répartition de ces heures à sa pure convenance personnelle, permettant de déjouer l’obligation rappelée par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt du 10 juillet 2020 (n°00155 du registre) « d’une présence minimale obligatoire de vingt-quatre heures par semaine dans un établissement d’enseignement, en ce qu’elle rend difficile voire impossible l’exercice par l’enfant majeur d’une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, constitue un critère objectif qui est rationnellement justifié, adéquat et proportionné à son but ».
S’y ajoute encore, indépendamment de la considération ci-dessus, qu’au vu des enseignements à tirer des deux arrêts de la Cour constitutionnelle précités, l’exigence pour le maintien de l’allocation familiale au-delà de l’âge de dix-huit ans renfermée dans les dispositions de l’article 271, paragraphe 2 du code de la sécurité sociale que l’enfant poursuive effectivement, sur place , dans un établissement d’enseignement, à titre principal d’au moins vingt-quatre heures par semaine, des études secondaires, secondaires techniques ou y assimilées est considérée conforme à l’article 10bis paragraphe 1 de la Constitution.
Comme l’enfant Z , pour l’année scolaire en cause, a suivi des cours par correspondance auprès du CNED, c’est partant à juste titre que la Caisse pour l’avenir des enfants a retenu qu’il ne satisfait pas à la condition posée par l’article 271, paragraphe 2 du code de la sécurité sociale. L’appel n’est dès lors pas fondé en ce qui concerne l’allocation familiale réclamée à partir du 1 er octobre 2016 pour l’enfant Z.
ALFA 2019/0122 -6-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
vidant l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 10 décembre 2020,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement du 8 mai 2019.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 novembre 2021 par le Président du siège, Madame Mylène Regenwetter , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Regenwetter signé: Sinner
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