Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 octobre 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2020/0064 No.: 2020/0202 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- deux octobre deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , 1 er conseiller à…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2020/0064 No.: 2020/0202

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- deux octobre deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur

Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, Luxembourg, sinon par son Ministre du Travail, Luxembourg, appelant, comparant par Maître Lynn Frank, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.

ADEM 2020/0064 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 24 mars 2020, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 21 février 2020, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 18 juin 2019, dit que Monsieur X a droit aux indemnités de chômage complet pour salarié indépendant, renvoie le dossier auprès de l’ADEM afin de lui permettre de statuer sur le début et la durée de l’indemnisation.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 24 septembre 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Lynn Frank, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 21 février 2020.

Monsieur X conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 21 février 2020 .

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Le 12 novembre 2018 X s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM) et il a introduit une demande en indemnisation en date du 5 décembre 2018 en invoquant la cessation d’activité d’indépendant en sa qualité de gérant de la société A S.à r.l., exploitant le restaurant B .

Suivant décision du directeur de l’ADEM du 10 avril 2019, sa demande en indemnisation a été refusée, au motif qu’il n’y avait pas cessation de l’activité du restaurant, mais uniquement vente du fonds de commerce, ce qui devrait être interprété comme continuation de l’activité sous une autre enseigne, que le requérant détenait toujours la moitié du capital social de la société A S.à r.l. et revêtait la fonction de gérant technique et administratif. Par ailleurs son autorisation d’établissement n’avait pas été annulée, le requérant manifestant son intention de reprendre un snack/bar à […].

Saisi d’un recours contre cette décision, la Commission spéciale de réexamen a confirmé dans sa séance du 18 juin 2019 le rejet de la demande en indemnisation pour les motifs avancés dans la décision entreprise.

Cette décision a été réformée par le Conseil arbitral de la sécurité sociale dans son jugement du 21 février 2020 et il a été fait droit à la demande de X en obtention des indemnités de chômage complet.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont relevé que le simple constat que la structure juridique de l’exploitation du restaurant a perduré ne saurait justifier le refus de l’indemnisation du salarié indépendant, alors que ni la vente du fonds de commerce ne serait contestée, ni l’argument qu’elle aurait été faite afin d’apurer les dettes de la société.

ADEM 2020/0064 -3-

Le Conseil arbitral a estimé que le requérant a dû arrêter l’exploitation du restaurant en raison de difficultés économiques et financières et que le maintien de la structure juridique ne serait pas un argument suffisant pour lui refuser le bénéfice des indemnités de chômage.

L’Etat a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée au Conseil supérieur de la sécurité sociale le 24 mars 2020 pour voir dire que la décision de refus de l’ADEM du 10 avril 2019 était justifiée.

L’appelant fait valoir que la preuve, dont la charge incomberait à X , qu’il aurait cessé son activité d’indépendant pour des motifs économiques au sens de l’article L. 525- 1 du code du travail ne serait pas rapportée à suffisance de droit, dès lors qu’il n’apporterait pas d’éléments établissant la vente du fonds de commerce ou l’arrêt de l’activité de la société. L’Etat avance, que le requérant aurait continué d’exercer en tant qu’indépendant, d’occuper son poste de gérant unique de la société A S.à r.l. avec pouvoir de signature individuel, ainsi qu’à détenir la moitié des parts sociales de la société jusqu’à sa déclaration en état de faillite en juillet 2019. En tout état de cause, l’appelant conteste la nécessité dans le chef de l’intimé de devoir cesser son activité d’indépendant pour des motifs économiques, sinon pour toute autre raison prévue par l’article L. 525-1 du code du travail.

X conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y avancés. Il donne à considérer que l’exploitation du restaurant B par la société A S.à r.l. était sa seule source de revenu. Il verse une nouvelle pièce témoignant de la résiliation prématurée du contrat de bail commercial du restaurant en date du 31 octobre 2018 indiquant que le fonds de commerce a été vendu à Y et Z. Depuis le mois de mars 2019 il aurait repris une activité salariale. L’intimé produit par ailleurs un compte rendu de sa fiduciaire faisant état des dettes de la société A S.à r.l..

Il y a lieu de relever que les salariés indépendants ne sont éligibles à l’obtention des indemnités de chômage complet en application de l’article L. 525- 1 du code du travail, qu’à condition qu’ils ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure.

Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, l’article L. 525- 1 du code est à comprendre dans le sens qu’il vise la cessation de l’activité du salarié indépendant pour les raisons prémentionnées et non celle de la société dans laquelle ou pour laquelle il a exercé sa fonction (CSSS 28 novembre 2016, n° 2016/0232).

Il revient partant au requérant d’apporter la preuve que ses problèmes financiers personnels, qui ont pu être générés par la situation financière déficitaire de la société A S.à r.l. exploitant le restaurant B, l’ont contraint d’arrêter son activité d’indépendant.

En l’espèce, X était actionnaire, ainsi que gérant technique et administratif avec pouvoir de signature de la société A S.à r.l., qui avait comme objet social l’exploitation du restaurant B , jusqu’à sa faillite sur aveu en juillet 2019.

En ce qui concerne la cessation de l’activité d’indépendant dans le chef de X , il résulte des nouvelles pièces versées que le contrat de bail commercial du restaurant a été résilié anticipativement en date du 31 octobre 2018. Suivant l’acte de résiliation le fonds de commerce a été cédé à des tierces personnes.

ADEM 2020/0064 -4-

N’étant plus détenteur d’un bail commercial et ayant vendu le fonds de commerce du restaurant, X n’a matériellement plus pu exploiter le restaurant B .

Si l’appelant estime que l’intimé a continué d’exercer une activité d’indépendant, il lui revient d’en rapporter la preuve par les pièces tangibles.

Contrairement à ce qui est avancé par l’Etat, le Conseil supérieur considère que le seul fait que X n’ait pas fait annuler son autorisation d’établissement et qu’il soit resté gérant/actionnaire de la société A S.à r.l. jusqu’à sa faillite sur aveu en juillet 2019, pour essayer d’apurer les dettes de la société, ne permettent pas de contredire les éléments produits par l’intimé et d’établir qu’il a réellement exercé une activité d’indépendant. D’autant plus que l’intimé a repris une activité salariale en mars 2019 restreignant ses possibilités pour exercer une activité d’indépendant en sus.

C’est partant à bon droit qu’il a été retenu par le Conseil arbitral que X a cessé son activité d’indépendant au moment de l’introduction de sa demande en indemnisation.

En ce qui concerne la nécessité d’arrêter cette activité en raison de difficultés économiques, il convient de relever que l’intimé a précisé lors des plaidoiries que l’exploitation du restaurant a été sa seule source de revenus au moment de l’introduction de sa demande en obtention du chômage.

Suivant la prise de position de la fiduciaire, la société accumulait des dettes, dont notamment la somme de +/- 25.000 euros à titre d’honoraires impayés pour cette fiduciaire.

L’exploitation déficitaire du restaurant s’est finalement soldée par la faillite sur aveu de la société A S.à r.l. en juillet 2019.

A l’opposé des soutènements de l’Etat, ces éléments permettent d’établir que la société ne générait plus de bénéfices et que X a dû cesser son activité d’indépendant en raison de ces difficultés financières.

C’est partant à bon droit que le Conseil arbitral a retenu que l’intimé a rempli les conditions de l’article L. 525-1 du code du travail au moment de sa demande en indemnisation pour se voir attribuer les indemnités de chômage sollicitées.

L’appel de l’Etat est à déclarer non fondé et le jugement est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et contradictoirement à l’égard des parties en cause,

dit l’appel recevable,

le dit non fondé,

ADEM 2020/0064 -5-

confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 octobre 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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