Conseil supérieur de la sécurité sociale, 22 octobre 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2020/0053 No.: 2020/0201 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- deux octobre deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , 1 er conseiller à…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2020/0053 No.: 2020/0201
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- deux octobre deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de Maître Carine Coï -Maitzner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Laura Lorang, attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2020/0053 -2-
Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 mars 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 janvier 2020, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 24 septembre 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Carine Coï-Maitzner, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil arbitral le 16 mars 2020.
Madame Laura Lorang, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 janvier 2020.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 17 janvier 2019, la Commission spéciale de réexamen a confirmé la décision de la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (l’ADEM) du 16 octobre 2018, ayant retiré à X , bénéficiaire des indemnités de chômage complet depuis le 1 er juillet 2018, le statut de chômeur involontaire au motif que les conditions des articles L. 521- 3 et L. 521- 12 du code du travail n’étaient plus remplies dans son chef au-delà du 18 septembre 2018, en raison de son refus de signer le contrat de réinsertion auprès de la société KNOPES.
Par jugement du 30 janvier 2020, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré non fondé le recours de X contre la décision de la Commission spéciale de réexamen. À l’appui de cette décision, la juridiction de première instance fait valoir que l’emploi proposé s’inscrit dans le contexte de la réorientation professionnelle souhaitée par la requérante et qu’en considération des contraintes inhérentes à cette profession, connues d’avance, ni l’argumentation d’un horaire plus contraignant, ni celle d’une rémunération inappropriée d’autant plus qu’il est possible de toucher l’indemnité complémentaire, ne constituent de motifs valables justifiant le refus de signer le contrat de réinsertion.
X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 mars 2020. L’appelante expose avoir effectivement envisagé une reconversion professionnelle et d’avoir, elle-même, par ses efforts personnels et propres, postulé pour l’offre d’emploi de la société KNOPES en qualité de Barista, sans aucune intervention de l’ADEM. Le contrat de réinsertion- emploi aurait été négocié entre la société KNOPES et elle-même, toujours sans la moindre intervention ou assignation de l’ADEM, partant elle aurait pu décider, suite à sa candidature spontanée, que les conditions proposées étaient incompatibles avec sa situation personnelle. Dans la mesure où le poste ne lui avait pas été assigné par l’ADEM, elle n’aurait pas contrevenu aux dispositions de l’article L. 521- 12 du code du travail. Elle demande partant la réformation de la décision entreprise pour voir constater qu’elle doit toujours être considérée comme chômeur involontaire au -delà du 18 septembre 2018.
ADEM 2020/0053 -3-
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris et donne à considérer que l’emploi, au vu du souhait de l’appelante de travailler en qualité notamment de Barista, correspond parfaitement à un emploi approprié. L’ADEM lui aurait bien envoyé une assignation auprès de la société KNOPES et ensuite le contrat de réinsertion, lequel aurait été refusé par X pour des motifs non valables.
X a été licenciée par la société CREOS S.A. pendant la période d’essai avec effet au 30 juin 2018 et elle s’est inscrite comme demandeur d’emploi le 5 juin 2018. Elle a touché des indemnités de chômage complet depuis le 1 er juillet 2018. Le 19 juillet 2018, elle a informé par écrit son placeur à l’ADEM de son projet de reconversion professionnelle dans le secteur de l’Horeca, et plus particulièrement dans le métier de Barista où, à condition de pouvoir être engagée sous les conditions d’emploi pour les personnes âgées de plus de 45 ans, une opportunité d’emploi s’offrirait à elle.
Suivant l’article L. 521-3, point 4, du code du travail, le bénéficiaire de l’indemnité de chômage doit être prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand- ducal et en vertu de l’article L. 521-12 (1), point 5, du même code, le droit à l’indemnité de chômage cesse en cas de refus non justifié du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d’utilité publique lui assignés par l’ADEM.
Il ressort des pièces versées par l’ADEM, que suite à ce souhait de reconversion professionnelle, X a été assignée en qualité de Barmaid le 6 août 2018 auprès de la société Mad Peru 2 et a été assignée en vue d’un stage de professionnalisation en qualité de Barista auprès de la société KNOPES le 7 septembre 2018.
La société KNOPES, après un entretien d’embauche, voulait l’engager. Il est indéniable, au vu de son écrit adressé à l’ADEM le 19 juillet 2018, que cet emploi est à qualifier d’emploi approprié. L’argument que même un emploi approprié peut être refusé du moment que c’est le chômeur qui a pris les devants et a réussi à décrocher un entretien d’embauche n’est pas pertinent dans la mesure où non seulement il n’appartient pas uniquement à l’ADEM de retrouver au chômeur indemnisé un emploi, mais ce dernier doit aussi s’activer et déployer tous ses moyens pour rechercher un poste de travail, mais encore en l’espèce, X , après avoir pu mener des négociations initiales fructueuses, a bien été assignée le 7 septembre 2018 auprès de la société KNOPES en vue du stage de professionnalisation afin de permettre aussi bien à l’employeur, qu’à elle- même, actuel chômeur de plus de 45 ans, de pouvoir bénéficier de certains avantages financiers.
Le contrat de réinsertion d’emploi a été préparé et communiqué le matin du 18 septembre 2018 par l’ADEM à X . Le même jour, cette dernière n’a pas accepté le contrat aux motifs :
– que l’emploi ne correspond pas à son inscription initiale à l’ADEM – que le salaire proposé est inférieur à son indemnité de chômage complet et – que les horaires de travail constituent un empêchement grave à la garde alternée de ses enfants.
Contrairement à l’argumentation soutenue par l’appelante, c’est elle-même, en parfaite connaissance de sa situation familiale personnelle et des contraintes liées au travail dans le domaine de l’Horeca, qui a voulu s’orienter vers ce milieu et surtout vers le métier de Barista.
ADEM 2020/0053 -4-
C’est encore elle qui a postulé pour l’offre d’emploi auprès de la société KNOPES et qui a été convoquée pour un entretien d’embauche au cours duquel les horaires de travail ne semblaient pas avoir posé problème.
Au vu de la teneur de son courriel du 19 juillet 2018, elle a connaissance des conditions d’emploi favorisant l’embauche des personnes de plus de 45 ans de sorte que son argumentation relative à un salaire inférieur à son indemnité de chômage ne correspond pas à la réalité, elle aurait en effet continué de bénéficier de son indemnité de chômage ainsi que d’un supplément de 323 euros par mois.
L’appelante invoque finalement des considérations familiales de nature à constituer un empêchement grave.
L’article 7 du règlement grand-ducal du 25 août 1983 définissant les critères de l’emploi approprié, dispose que les considérations d’ordre familial, notamment la charge d’un ou de plusieurs enfants, ne peuvent être prises en considération pour l’appréciation de l’emploi approprié, sauf si elles constituent un empêchement particulièrement grave et que dans le dernier cas, la charge de la preuve incombe au requérant.
Si l’appelante a communiqué une copie de l’acte de naissance des deux enfants mineurs, nées respectivement en […] et en […] , ainsi qu’une attestation de résidence séparée signée par son mari et elle, elle reste cependant en défaut aussi bien de verser une pièce quant à une garde alternée incompatible avec l’horaire de travail, que de prouver l’impossibilité de s’arranger avec le père, qui continue à vivre au domicile conjugal dans la même localité qu’elle, pour garder les enfants, partant un empêchement particulièrement grave de nature à justifier le refus de l’emploi proposé n’est pas rapporté.
Dès lors, les arguments avancés par l’appelante pour ne pas signer le contrat de réinsertion ne peuvent être considérés comme fondés et justifiés.
La décision entreprise est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
dit l’appel recevable,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris.
ADEM 2020/0053 -5-
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 octobre 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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