Conseil supérieur de la sécurité sociale, 23 décembre 2024

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PEI 2023/0064 No.: 2024/0311 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-troisdécembredeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Courd’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PEI 2023/0064 No.: 2024/0311 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-troisdécembredeux mille vingt-quatre Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Courd’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Marc ELSEN, agriculteur, Imbringen assesseur-employeur Roby KEMP, retraité, Blaschette, assesseur-assuré Michèle SUSCA, secrétaire ENTRE: X, née le[…], demeurant à[…], appelante, comparant parElodie SILVA FORTES, représentante du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelante suivant procuration spéciale sous seing privé en date du10 décembre 2023; ET: laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION , établie à Luxembourg,représentée parsonprésidentactuellement en fonction, intimée, comparant parBruno MAIA CARVALHO, attaché, demeurant à Luxembourg.

2 Par arrêt avant dire droit du11 décembre 2023le docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Strassen,fut nommé expert avec la mission y spécifiée. Le rapport d’expertise, déposéle9 octobre 2024,fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l’audience publique du 12décembre 2024,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. Elodie SILVA FORTES, pour l’appelante, entendueen ses conclusions. Bruno MAIA CARVALHO, pour l’intimée, entendu en ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Les faits et rétractes résultent à suffisance d’un arrêt interlocutoire du Conseil supérieur de la sécurité sociale du11 décembre 2023. Suivant l’arrêt rendu,une nouvelle expertise médicale a été instaurée. Pour statuer en ce sens, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, au vudes critiques formulées par ledocteur Hinrich ALBERTI à l’égard du rapport d’expertise dressé par le docteurAnsgarJÖST,chargé le docteur Robert HUBERTY d’une nouvelle expertise. Un rapport d’expertise a été déposé parl’expert judiciaire. Al’audience du Conseil supérieur du 12 décembre 2024, l’appelante demande l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a retenu que compte tenu de l’ampleur de ses pathologies,Xest à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale. L’intimée, au vu de la conclusion de l’expert judicaire, se remet à sagesse du Conseil supérieur de la sécurité sociale. Les parties se mettent d’accord à ce queXest à considérer comme invalide à partir de sa demande, soit le 17 septembre 2020. Auxtermes del'article 187 du code de la sécurité sociale, est «considéré comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes». Cet article est à interpréter en ce sens que l’assuré doit être invalide sur le marché général du travail. Conformément aux principes régissant la charge de la preuve, il appartient àXde prouver que son état de santé est tel qu’elle est à considérer comme invalide au moment de l’introduction de sa demande, soit le17 septembre 2020, sinon au plus tard le21 mai 2021, date de la décision de rejet entreprise puisqu’il revient aux juridictions sociales d’apprécier si cette décision est intervenue à bon escient ou non. Suivant rapport d’expertise dressé le 31 juillet 2024 par le docteur Robert HUBERTY, il est établi que l’expert judiciaire aanalysé scrupuleusement le dossier médical deXavant de l’examiner personnellement. L’expert Robert HUBERTY s’est adjoint les docteurs Michel KRÜGER et Marc GLEIS, qui ont également procédé à un examen détaillé deX.

3 Le docteur Robert HUBERTY a retenu que le docteur Michel KRÜGER a conclu que «Cervicobrachialgies gauches: Elles entraînent des douleurs proximales dans le membre supérieur gauche aux mouvements et des difficultés aux mouvements fins de la main gauche, dont la force et la sensibilité sont diminuées. Le taux d’incapacité partielle permanente neurologique estévalué à 10% (côté non dominant). Céphalées cervicognéniques: les accès douloureux sont intenses et quasi journaliers. Le traitement est difficile et les résultats souvent aléatoires. Le taux d’incapacité permanente partielle neurologique est évalué à 5%. Du point de vue neurologique, MmeXprésente un taux d’incapacité partielle permanente neurologique de 15%». Le docteur Marc GLEIS a conclu de son côté que «suite à son intervention chirurgicale à la colonne cervicale en 2019 (la deuxième intervention) MadameXdu point de vue psychiatrique présente: 1.Un état de stress post traumatique ICD10: F43.1 présentant une IPP de 15%. 2.Un trouble dépressif majeur d’intensité moyenne ICD 10: F 32.1 présentant une IPP de 10%. Globalement Madame SIBERTZ du point de vue psychiatrique présente donc une IPP de 25%. Les répercussions fonctionnelles de ses troubles psychiatriques sont importantes, notamment au niveau de la concentration, de la fatigabilité intellectuelle, de la prise de décision. Du point de vue psychiatrique la reprise du travail même à un poste protégé et à horaire adapté me parait très difficile». L’expert Robert HUBERTY retient donc dans le chef deX: «° du point de vue orthopédique on constate: – Une arthrodèse C4-C7, ICD10: M43.22 – Cypho-scoliose, ICD 10:M41.99 – Discopathie L5-S1, ICSD 10: M51.1 avec arthrose sacro-iliaque bilatérale, ICD 10: M14. / En appliquant la méthode de Balthazar, l’IPPglobale du point de vue orthopédique est évaluée à 20% (vingt). ° du point de vue neuropsychiatrique, le Dr Marc GLEIS conclut à une IPP de 25% (vingt- cinq) ° du point de vue neurologique Dr Michel KRÜGER conclut à une IPP de 15% (quinze) ° L’équipe des experts vient à la conclusion commune que MadameXest invalide au point d’avoir subi une perte de capacité de travail telle qu’elle n’est pas capable d’exercer ni sa dernière profession, ni une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes».

4 A titre de récapitulation, l’expert Robert HUBERTY retient dès lors que «MadameXest à considérer comme invalide au sens de la loi, c’est-à-dire invalide au point d’avoir subi une perte de capacité de travail telle qu’elle n’est pas capable d’exercer ni sa dernière profession, ni une autre profession correspondant à ses forces et aptitudes». Il résulte des développements exhaustifs et motivés de l’expert judiciaire, consignés dans son rapport d’expertise judiciaire, que les conditions d’octroi de la pension d’invalidité sont remplies dans le chef deXà la date du 17septembre 2020. L’appel deXest partant fondé et, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir qu’elle peut prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité à partir du 17septembre 2020. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuantsur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, statuant en continuation de l’arrêt rendule11 décembre 2023par le Conseil supérieur de la sécurité sociale, dit l’appel deXfondé, par réformation du jugement entrepris, dit que la demande deXen obtention d’une pension d’invalidité est fondée et qu’elle est à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale à partir du 17 septembre 2020. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 23 décembre 2024 par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deMichèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,


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