Conseil supérieur de la sécurité sociale, 23 juillet 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: CARE 2020/0014 No.: 2020/0178 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- trois juillet deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: CARE 2020/0014 No.: 2020/0178
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- trois juillet deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Tamara Schiavone, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;
ET:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
CARE 2020/0014 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 21 janvier 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 décembre 2019, dans la cause pendante entre lui et la Caisse pour l’avenir des enfants, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours non fondé ; en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 29 juin 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Monsieur X fut entendu en ses observations.
Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 13 décembre 2019.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Au mois d’octobre 2017, X , chef d’équipe auprès de LuxairGroup S.A., a sollicité un congé parental pour son enfant X , née le […] , à temps plein pendant 6 mois à partir du 1 er avril 2018. Le 2 février 2018, la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après CAE) a fait droit à cette demande.
Par décision présidentielle du 4 juillet 2018 de la CAE, le droit à l’indemnité de congé parental est retiré à X au motif que, suivant une ordonnance de référé divorce du 6 octobre 2017, son épouse et l’enfant A sont autorisées à résider séparément du père lequel est déclaré depuis le 12 juin 2018 à une autre adresse et qu’en conséquence le demandeur n’est pas à considérer comme s’étant adonné principalement à l’éducation de l’enfant pendant toute la durée du congé parental à plein temps au sens de l’article L. 234- 43 (1) modifié du code du travail. Dans cette même décision, le montant de 5.787,18 euros lui est réclamé pour avoir indûment touché pendant la période du 1 er avril 2018 au 31 mai 2018.
Le 13 juillet 2018 X a introduit son opposition en faisant valoir que depuis que la réconciliation du couple, actée le 12 décembre 2017, a échoué, il a déménagé le 1 er juillet 2018, après avoir été logé auparavant auprès de sa sœur où A l’avait rejoint dès le début du congé parental soit le 1 er avril 2018. La procédure de divorce n’aurait aucun impact sur l’exercice du congé parental tel que sollicité, la mère, suivant attestation versée, confirme que depuis la résiliation du contrat avec la crèche, soit le 1 er avril 2018, l’enfant réside avec son père lequel s’occupe exclusivement de ses besoins éducatifs. Il a encore remarqué s’être trouvé dans une situation financière très précaire suite à la décision de la CAE de lui retirer le bénéfice au congé parental pour avoir été sans revenu pour les mois de juin et juillet 2018, risquant de devoir reprendre le travail pour subvenir à ses besoins.
Par décision du 23 avril 2019, le conseil d’administration de la CAE informe X que compte tenu des explications et des pièces justificatives jointes par lui, il est fait partiellement droit à son opposition. Ainsi la CAE renonce au remboursement du montant réclamé et lui accorde le bénéfice du congé parental jusqu’au 12 juin 2018, à partir de cette date, la preuve d’une occupation à titre principal de l’enfant ferait défaut d’autant plus qu’il a repris son activité professionnelle à partir du 1 er août 2018.
CARE 2020/0014 -3-
Par requête déposée le 28 mai 2019 au Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a demandé la réformation de cette décision. À l’appui de son recours il verse des billets d’avion du mois de juin 2018, des photos de séjours communs au Portugal aux mois de juin et juillet 2018, de même qu’une déclaration de la mère du 29 juin 2018 attestant que pendant la période litigieuse encore en discussion, soit du 12 juin 2018 au 30 septembre 2018, la garde et l’éducation principale de A ont été assurées par le père.
Par jugement du 13 décembre 2019, le Conseil arbitral a déclaré le recours de X non fondé.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la déclaration sur l’honneur signée par les parents en juin 2018 et suivant laquelle la garde et l’éducation principale de A étaient assumées par le père au cours de toute la durée du congé parental ne permet pas de conclure au caractère principal de l’éducation assumée par le père pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2018, alors que d’une part, cette déclaration se projette dans l’avenir et qu’elle ne saurait refléter qu’une intention, mais que d’autre part, aucun autre élément de fait établi n’est intervenu pour la corroborer sur le caractère principal de l’éducation par le père, de sorte qu’en elle- même, elle n’en constitue pas une preuve. Il a poursuivi que cette déclaration se trouve au demeurant remise en cause par la reprise, aussi compréhensible qu’ait pu en être la raison, du travail au 1 er août 2018 déjà. Le premier juge a conclu qu’à défaut d’autres éléments de nature à établir le caractère principal, donc prépondérant, de l’éducation assumée par X par rapport à celle assumée par d’autres personnes, dont la mère à laquelle la garde a été confiée, et nonobstant les preuves que le requérant a assumé une éducation ainsi que des charges financières ou affectives, le recours est à déclarer non fondé en ce qu’il tend à voir réformer la décision portant refus de l’indemnité de congé parental sur la période du 12 juin 2018 au 30 septembre 2018.
Par requête entrée le 21 janvier 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale X demande la réformation du premier jugement qu’il estime inadmissible au vu de toutes les preuves fournies par ses soins en première instance dont le certificat que l’enfant a quitté la crèche au 31 mai 2018, le billet d’avion (18 juin 2018), les photos de leur séjour commun au Portugal (21 juin, 23 juin, 2 juillet et 18 juillet 2018) et les déclarations de personnes l’ayant vu avec l’enfant duquel il s’est exclusivement occupé, de sorte qu’il a droit à l’indemnité de congé parental durant la période litigieuse. Le fait qu’il a repris le travail le 1 er août 2018 serait uniquement imputable à la CAE lui ayant retiré l’indemnité de congé parental le plongeant d’un jour à l’autre dans une situation financière intenable.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris en insistant sur les développements discutés en première instance.
Le droit à un congé parental individuel non transférable a été introduit dans la législation luxembourgeoise par effet de la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales et ce dans le cadre des mesures de transposition de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accord- cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, ainsi que dans le cadre des mesures d’exécution prévues par le quatrième pilier de la stratégie globale en matière d’emploi relatif au renforcement des politiques d’égalité des chances. Au moment de son introduction dans notre législation, le congé parental était appelé à servir une finalité de marché du travail, d’harmonisation de la vie familiale et de la vie professionnelle et d’égalité de chances entre hommes et femmes.
CARE 2020/0014 -4-
Depuis l’introduction du congé parental dans notre législation, ladite loi du 12 février 1999 a fait l’objet de différentes modifications dont celle du 3 novembre 2016 portant réforme du congé parental et modifiant notamment les dispositions de l’article L. 234- 43 du code du travail.
La loi n’exige pas une présence physique et un contact permanent avec l’enfant et la durée quotidienne ou hebdomadaire minimale durant laquelle l’enfant doit se trouver en présence du parent demandeur d’un congé parental n’y est pas précisée.
Cette absence de précisions et d’un cadre très strict se conçoit parfaitement eu égard à la philosophie, la finalité et l’objectif du texte où il s’agit avec la phrase « s’adonner principalement à l’éducation » de l’enfant, de tenir compte des situations différentes de chaque famille et de laisser justement une certaine flexibilité au parent bénéficiaire du congé parental de s’organiser et de structurer son temps libre au grand profit de son enfant et de remettre, en cas de litige, l’appréciation si l’exercice du congé parental se fait en conformité avec le but visé par le législateur au juge.
Dans le présent cas d’espèce, il est évident qu’il faut apprécier la situation aussi bien par rapport à l’enfant pour lequel le congé parental a essentiellement une finalité familiale que par rapport à la particularité d’une procédure de divorce laquelle s’est concrétisée pendant l’exercice du congé parental impliquant un changement d’adresse du père.
Il n’est pas contesté que l’enfant A n’a plus fréquenté de structure d’accueil depuis le début du congé parental de son père, soit le 1 er avril 2018. La CAE, en réformant sa décision initiale, reconnait que X a exercé son congé parental, même après la séparation du couple où il s’est, dans une première phase, relogé chez sa sœur avec l’enfant, attestation afférente du 6 juillet 2018 à l’appui, mais que le seul déménagement officiel avec changement de résidence avec effet au 12 juin 2018 vers un nouveau logement mettrait en cause ce constat de l’exercice du congé parental exercé pourtant depuis le 1 er avril 2018.
À partir du 13 juin 2018, concrètement, il n’y a eu aucun changement dans la situation de l’enfant A laquelle a toujours continué à passer les journées avec son père. La CAE non seulement reste en défaut d’apporter le moindre élément pouvant seulement faire envisager une prise en charge par un tiers, mais surtout, il ressort à suffisance des billets d’avion ainsi que des photos documentées au dossier que X s’est adonné principalement à l’éducation de son enfant également au mois de juin et de juillet 2018. Le fait de partir avec son enfant rejoindre la famille au Portugal pour passer du temps ensemble entouré de proches, ne saurait impliquer que X n’aurait plus exercé le congé parental à plein temps les quelques semaines restantes jusqu’au 1 er août 2018, date à laquelle il a repris le travail pour subvenir à ses besoins.
Il en suit que l’appel est fondé et X a droit à l’indemnité de congé parental du 13 juin 2018 au 31 juillet 2018.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
CARE 2020/0014 -5-
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
réforme le jugement entrepris,
dit que X a droit à l’indemnité de congé parental au-delà du 12 juin 2018 et ce jusqu’au 31 juillet 2018 inclus,
renvoie le dossier en prosécution devant la Caisse pour l’ avenir des enfants.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 23 juillet 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone
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