Conseil supérieur de la sécurité sociale, 23 mars 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: CARE 2016/0178 No.: 2017/0126 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- trois mars deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1 692 mots

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: CARE 2016/0178 No.: 2017/0126

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- trois mars deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , et son épouse Y, née le […] , demeurant ensemble à […] , appelants, Monsieur X comparant en personne, et représentant son épouse;

ET:

la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

CARE 2016/0178 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 10 août 2016, X et son épouse Y ont relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 24 juin 2016, dans la cause pendante entre eux et la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement Caisse pour l’avenir des enfants), et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond: – déclare le recours irrecevable en ce qu’il repose sur l’article 308 (4) du Code de la sécurité sociale, – pour le surplus, déclare le recours non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 9 mars 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur X conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 24 juin 2016.

Maître Rachel Jazbinsek, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 juin 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Saisi d’un recours formé par X et son épouse Y , contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale des prestations familiales (ci-après la CNPF, actuellement Caisse pour l’avenir des enfants) du 10 novembre 2015, déclarant non fondée leur opposition contre la décision présidentielle du 13 octobre 2015 ayant rejeté leur demande en obtention d’ une allocation d’éducation, au motif que le parent qui a bénéficié de l’allocation d’éducation n’a plus droit pour le même enfant, en application de l’ancien article 308 (3) du code de la sécurité sociale, à l’indemnité accordée pour le congé parental jusqu’ à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 24 juin 2016, déclaré le recours irrecevable en ce qu’il repose sur l’article 308 (4) du code de la sécurité sociale et pour le surplus non fondé.

Après avoir rappelé les termes de l’ancien article 308 (3) et en considérant que X était le parent qui a bénéficié de l’allocation d’éducation pour l’enfant A au titre duquel l’indemnité de congé parental a été sollicitée, le Conseil arbitral a estimé que la décision reflétait une appréciation exacte des faits et une juste application de la loi.

Il a en outre relevé, que X était le seul parent dont le statut juridique avait permis l’ ouverture du droit à l’allocation d’éducation de source luxembourgeoise, même en exerçant une activité professionnelle, et il a réfuté les éléments présentés pour considérer Y comme la bénéficiaire économique de l ’allocation d’éducation.

Suivant le Conseil arbitral, ce droit n’aurait pas pu naître dans le chef de Y, au motif qu’ elle ne relevait pas du champ d’application de l’article 299, (1) du code de la sécurité sociale.

Il a également donné à considérer, que le moyen des requérants suivant lequel l ’indemnité de congé parental dont a bénéficié Y n’aurait pas dû être prise en compte dans le calcul de ses allocations différentielles au vœu de l’enseignement à retenir de l’arrêt de la Cour de justi ce de l’Union européenne dit « Wiering », dépassait le cadre de l’objet de la décision critiquée.

Le Conseil arbitral a finalement rejeté le moyen des époux X -Y tenant à l’absence de concomitance des prestations de l’allocation d’éducation et de l’indemnité de congé parental, en ce que la disposition anti-cumul visée à l’article 308, (3), ne distinguait pas suivant qu’ il y

CARE 2016/0178 -3-

ait concomitance des versements ou non et l’article est clair en ce qu’il stipule que l’indemnité de congé parental ne peut suivre l ’allocation d’éducation pour le même enfant dans le chef du même assuré.

Quant à la demande subsidiaire des requérants basée sur l’article 308 (4) du code de la sécurité sociale, elle a été déclarée irrecevable par le Conseil arbitral comme étant prématurée, en ce que la CNPF n’avait pas statué sur ce point dans la décision entreprise.

Les époux X ont régulièrement interjeté appel par requête entrée le 10 août 2016 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, au motif que Y aurait été la bénéficiaire de l’allocation d’éducation, en ce qu’ elle n’a pas travaillé et s’est occupée de l’enfant, tandis que le père a travaillé à temps plein et en ce que l’Elterngeld allemand versé à Y aurait été pris en considération pour le calcul du complément différentiel de l’allocation d’éducation luxembourgeoise, ce qui n’ aurait pas pu être le cas si X en aurait été l’ayant-droit suivant l’arrêt « Wiering » de la Cour de justice de l’UE.

Ils ajoutent, que X n’aurait pas été rendu attentif au moment de la demande en obtention de allocation d’éducation des dispositions de l’article 308 (3) du code de la sécurité sociale et que seule l’obtention concomitante serait interdite en vertu de l’article 308 (4) du même code.

La CNPF conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il convient de relever, que le parent qui a bénéficié de l’allocation d’éducation ou d’ une prestation non luxembourgeoise de même nature n’ a plus droit pour le même enfant, en vertu de l’ancien article 308 (3) du code de la sécurité sociale, à l’indemnité accordée pour le congé (pris en deuxième lieu) jusqu’ à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant.

En l’espèce, il résulte des pièces versées, que la demande en obtention de l’allocation d’éducation pour l’enfant A, né le […], a été établie, signée et introduite par X et il y a indiqué les coordonnées de son employeur.

S’étant ainsi présenté comme requérant en son propre nom, il s’est identifié comme bénéficiaire de l’allocation d’éducation (CSSS 21 octobre 2013, n° 2013/0151).

Cette qualité n’est pas mise en doute par le fait que son épouse Y soit restée à la maison pour s’occuper de l’enfant pendant que X travaillait à plein temps, dès lors que par dérogation à la condition d’ attribution de l’ allocation d’éducation prévue à l’ancien article 299 (1) c) du code de la sécurité sociale et disposant qu’il faut s’adonner principalement à l’éducation des enfants au foyer familial et n’exercer aucune activité professionnelle, le point (2) du même article stipule que peut également prétendre à l’allocation toute personne qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles et qui, indépendamment de la durée de travail presté, dispose ensemble avec son conjoint non séparé d’ un revenu ne dépassant pas certains seuils de revenus.

D’ailleurs X ne justifie pas en quoi son épouse Y aurait rempli la condition d’attribution du point (1) de l’article prémentionné, prévoyant que l’allocation d’éducation est accordée sur demande à toute personne qui a son domicile légal au sens de l’article 269 au Grand-Duché de Luxembourg et y réside effectivement, ou qui est affiliée obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au titre d’ une activité professionnelle et relève du champ d’application des règlements communautaires.

La qualité de bénéficiaire n’est pas non plus mise en doute par le calcul du complément différentiel, dès lors qu’ il résulte du décompte de la CNPF du 27 juillet 2015 adressé à X , que

CARE 2016/0178 -4-

l’Elterngeld perçu par Y en Allemagne et s’élevant suivant relevé du Landkreis Trier- Saarburg du 14 mai 2014 à la somme de 531,34 euros, n’ a pas été pris en compte pour ce calcul, mais seulement l’allocation d’éducation luxembourgeoise dont il a été le bénéficiaire.

La vérification de la conformité de ce calcul du complément différentiel aux principes dégagés par l’arrêt dit « Wiering » de la Cour de justice de l’UE du 8 mai 2014 dépasse l’objet de la présente instance qui se limite à la vérification du bien-fondé de la décision entreprise.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’est pas non plus compétent pour connaître d’ une éventuelle action en responsabilité pour défaut d’ information de la CNPF quant à la règle de non-cumul de l’ancien article 308 (3) du code de la sécurité sociale, défaut d’information qui laisse d’ailleurs d’être établi par les éléments de la cause.

Cette règle de non-cumul de l’allocation d’éducation et de l’indemnité de congé parental édictée par l’article 308 (3) du code ne s’applique pas seulement en cas de concomitance des prestations, expressément prévue par l’article 308 (4) du code, mais également au présent cas d’espèce lorsque l’indemnité pour congé parental est demandée à la suite de l’obtention de l’allocation d’éducation pour une période antérieure.

A défaut d’autres éléments contredisant la qualité de bénéficiaire que X a reconnue dans son chef, son appel est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

dit l’appel recevable,

le dit cependant non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 23 mars 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.