Conseil supérieur de la sécurité sociale, 23 mars 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: CARE 2015/0032 No.: 2017/0123 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- trois mars deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: CARE 2015/0032 No.: 2017/0123
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- trois mars deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante et intimée sur incident, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour , Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, née le […] , demeurant à […] , intimée et appelante sur incident, comparant par Maître Natacha Stella, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
CARE 2015/0032 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 9 février 2015, la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement Caisse pour l’avenir des enfants) a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 12 janvier 2015, dans la cause pendante entre elle et X , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que la requérante a droit à l’indemnité pour congé parental en raison de la naissance de l’enfant A pour une période à déterminer à compter du jugement du Conseil arbitral du 10 juin 2011 rendu dans l ’affaire CNS 285/10.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 décembre 2015, puis pour celle du 9 mars 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Carine Flammang, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 9 février 2015.
Maître Natacha Stella, pour l ’intimée, conclut en ordre principal à l ’octroi de l’indemnité de congé parental pour la période indiquée dans la demande du 12 avril 2010; en ordre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 12 janvier 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Rétroactes
Le 12 avril 2010, la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) a été saisie d’une demande de X tendant à l’allocation d’une indemnité de congé parental à temps plein,- à prendre du 12 novembre 2010 au 11 mai 2011, à la suite du congé de maternité ayant commencé le 25 juin 2010 – , ce au titre de la naissance de sa fille A , née le […].
Le 12 octobre 2010, X s’est vu notifier par la CNPF une décision présidentielle du même jour, ayant rejeté sa demande de congé parental au motif qu’au cours de la période du 29 mars 2010 au 24 juin 2010, l’intéressée ne justifiait d’aucune assurance obligatoire, ni d’ aucune cotisation sociale, en l’absence de l’octroi d’indemnités pécuniaires de maladie pour cette période.
Suite à l’opposition introduite contre la susdite décision présidentielle le 15 novembre 2010, le mandataire de X s’est vu notifier un courrier du 15 décembre 2010 informant l’intéressée que la Caisse était d’accord d’attendre l’issue du litige relatif à l’ indemnité pécuniaire de maladie sollicitée par X (du 29 mars 2010 au 24 juin 2010) et de revoir sa décision au cas où X obtenait gain de cause devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Par jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 10 juin 2011 (CNS 285/10), le recours de X, – contre la décision l ’ayant déboutée de sa demande tendant à l’attribution d’indemnités pécuniaires de maladie pour la période du 29 mars 2010 au 24 juin 2010 – , a été déclaré fondé, et il a été retenu que pour la prédite période l’intéressée avait droit aux indemnités pécuniaires de maladie.
CARE 2015/0032 -3-
Suite aux rappels du mandataire de X du 15 juin 2011, du 27 juin 2011, du 7 juillet 2011, du 1 er septembre 2011 et du 21 septembre 2011, celle-ci s’est vu notifier une deuxième décision présidentielle du 6 octobre 2011, par laquelle la CNPF, a, d’ une part,- compte tenu du susdit jugement -, reconnu la continuité de l’affiliation et de l’ assurance obligatoire pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental, et a, d’ autre part, refusé l’octroi de l’indemnité pour congé parental, au motif que le congé parental consécutivement au congé de maternité n’a pas été pris, pour cause d’incapacité de travail prolongée, X ayant bénéficié d’indemnités pécuniaires de maladie au cours de la période pour laquelle ce congé avait été sollicité.
Cette décision a été confirmée suivant décision du comité directeur du 27 février 2012 (notifiée le 27 mars 2012), ce par adoption des motifs énoncés dans la décision présidentielle.
Saisi du recours dirigé par X contre cette décision, le Conseil arbitral a, suivant jugement du 14 janvier 2014, annulé la décision et renvoyé le dossier auprès de la Caisse nationale des prestations familiales au motif que l’ opposition relevée le 15 novembre 2010 X contre la première décision présidentielle du 12 octobre 2010, n’ avait pas été vidée par le comité- directeur,- organe décisionnel compétent -, et qu’il n’appartenait partant plus au président de statuer une seconde fois sur la demande initiale.
Procédure
Suivant décision du 25 mars 2014, le comité -directeur de la CNPF a, par confirmation de la décision présidentielle du 12 octobre 2010, refusé la demande introduite par X le 12 avril 2010, au motif que l’intéressée « n’était pas soumise à l’assurance obligatoire pour la période du 29 mars 2010 au 24 juin 2010 » et qu’elle n’avait, par ailleurs, pas rempli la condition de la continuité d’affiliation telle que définie à l’article L.234-43, paragraphe 1 du code du travail (aux termes duquel, le parent demandeur du congé parental doit être occupé pendant au moins douze mois avant le début du congé parental auprès d’un même employeur au Grand- Duché du Luxembourg).
Par jugement du 12 janvier 2015, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a dit que par réformation de la décision entreprise, X avait droit à l’ indemnité pour congé parental en raison de la naissance de l’enfant A pour une période à déterminer à compter du jugement du Conseil arbitral du 10 juin 2011.
Pour statuer ainsi, le premier juge a renvoyé aux rétroactes ci -avant transcrits en soulignant qu’au vu du jugement du Conseil arbitral du 10 juin 2011, l’affiliation rétroactive obligatoire de l’assurée pour cette période était donnée, de sorte que la condition de la continuité de l’affiliation et de l’ assurance obligatoire pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental était remplie.
Il a constaté que compte tenu du courrier du 15 décembre 2010, X ne pouvait – en raison de circonstances indépendantes de sa volonté – prendre le congé parental sans décision définitive de la CNPF.
Il a retenu que pour une période à déterminer à compter du jugement du Conseil arbitral du 10 juin 2011, X remplissait toutes les conditions légales prévues par l’ article L.234- 43 du Code du travail pour bénéficier de l’indemnité de congé parental.
CARE 2015/0032 -4-
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par la CNPF suivant requête déposée le 9 février 2015 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’appelante demandant, par réformation du jugement entrepris, à voir dire que X ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité du congé parental sur une période non déterminée avec l’employeur, pour laquelle les conditions d’ octroi n’ ont pas été discutées et vérifiées.
Après avoir renvoyé aux rétroactes ci-avant transcrits, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir accordé à X une indemnité de congé parental pour une période non sollicitée ab initio, l’intéressée ayant toujours maintenu sa demande dans le cadre des recours exercés. En statuant ainsi, le premier juge aurait contourné le problème du cumul de prestations soulevé par la CNPF, à savoir le cumul entre l’indemnité pour congé parental et indemnité pécuniaire de maladie.
Il ne saurait être question de modifier la demande faisant l’ objet du litige, introduite par X le 12 avril 2010 et tendant à l’obtention de l’indemnité de congé parental à partir du 12 novembre 2010, en lui accordant l’indemnité pour congé parental pour une autre période, alors que i) le congé parental est notamment soumis à l’accord de l’employeur, ii) la CNPF n’a été saisie que de la prédite demande d’indemnité de congé parental, iii) le premier juge n’a pas vérifié si les conditions légales, prévues par les articles L-234-43 et suivants du code du travail, étaient cumulativement remplies pour cette période, cette prémisse étant indispensable pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’indemnité y relative.
Ce serait dès lors sur base d’une fausse appréciation que le premier juge a autorisé le décalage du congé parental, en modifiant ainsi l’objet du litige.
L’appelante donne encore à considérer que pour la période pour laquelle il avait été sollicité, le congé parental n’a pas été pris. Le tribunal serait lié par la date à partir de laquelle le congé parental a été sollicité.
Il ne saurait par ailleurs y avoir de cumul entre l’indemnité pour congé parental et l’indemnité pécuniaire, l’appelante précisant qu’en l’espèce pour la période relative au congé parental sollicité, X avait bénéficié l’indemnité pécuniaire de maladie, ce du 12 novembre 2010 jusqu’ à la fin du mois de novembre 2011.
A supposer que pour la période visée dans la demande du 12 avril 2010, il soit fait droit à l’indemnité pour congé parental, il faudrait que X rembourse les indemnités pécuniaires de maladie touchées au cours de cette période.
X conclut principalement à voir faire droit à sa demande du 12 avril 2010 et partant à se voir allouer l’indemnité pour congé parental du 12 novembre 2010 au 11 mai 2011, étant souligné que ce faisant elle interjette implicitement mais nécessairement appel incident contre le premier jugement. Elle conclut subsidiairement à voir confirmer le jugement entrepris.
Elle estime que compte tenu du courrier du 15 décembre 2010 et en l’absence d’une suggestion en ce sens par la CNPF, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formulé d ’autres demandes que celle du 12 avril 2010. Elle donne à considérer que toutes les conditions pour le congé parental étaient réunies, seule l’indemnité pour congé parental ayant été, à tort, refusée. Le principe du non- cumul tomberait à faux, alors que c’était pour l’unique motif tenant au défaut d’affiliation, que l’indemnité lui a été refusée.
CARE 2015/0032 -5-
Sans contester que du 12 novembre 2010 jusqu’ à la fin de novembre 2011, elle se trouvait en congé de maladie et percevait l’indemnité pécuniaire de maladie, X estime qu’en l’espèce la CNPF l’aurait privé d’un droit.
La CNPF fait répliquer qu’il résulte des déclarations mêmes de X qu’il n’était pas question de prendre le congé parental, alors qu’ elle attendait l’ issue du litige, le choix de cette décision lui incombant seule. La partie adverse n’aurait par ailleurs pas été privée d’un droit, étant donné que le congé parental avait été accordé, seule l ’indemnité y relative ayant été refusée. Dans la mesure où le congé parental visé par le présent litige n’a pas été pris, il ne saurait dans le cadre de la présente procédure être fait droit à une indemnité – pour une autre période que celle visée dans la demande – pour congé parental.
Il convient de distinguer entre d’ une part, le droit au congé parental, régi par les articles L. 234-43 et suivants du code du travail, et d’ autre part, l’indemnité de congé parental, régie par les articles 306 et suivants du code de la sécurité sociale, étant précisé que le présent litige ne concerne pas le congé parental mais seulement l’indemnité y relative.
Si d’un côté, il se dégage à suffisance de droit des rétroactes ci-avant transcrits que la demande en obtention de l’indemnité de congé parental sollicitée par X dès avril 2010 a fait l’objet d’ une procédure administrative particulièrement longue, et que dès décembre 2010, la CNPF avait informé X que sa demande était tenue en suspens sans l’inviter (à aucun stade de la procédure) à formuler une nouvelle demande, d’un autre côté, il n’ en reste pas moins qu’il résulte des débats menés, que durant la période du congé parental visée par la demande – du 12 novembre 2010 au 11 mai 2011 – X se trouvait en congé de maladie et a bénéficié à ce titre des indemnités pécuniaires de maladie.
Dans la mesure où l’article 306, point 5, du code de la sécurité sociale dispose que « L’indemnité est continuée en cas de survenance d’une maladie pendant le congé parental pour autant que les autres conditions restent remplies. Le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou à la continuation de la rémunération est suspendu… », – étant rappelé que l’indemnité sollicitée concerne le congé parental à temps plein – , l’indemnité pécuniaire de maladie et celle du congé parental sont exclusives l’une de l’autre. Au vu du fait que pour la période ci-avant décrite,- qui couvre la période à laquelle se rapporte l’indemnité de congé parental initialement sollicitée par X -, l’intéressée a bénéficié de l’indemnité pécuniaire de maladie, elle ne saurait prétendre à l’octroi de l’indemnité de congé parental.
A cette considération s’ajoute encore celle que le congé parental sollicité par X n’a en l’espèce pas été pris, de sorte qu’à ce titre encore, l’octroi de l’indemnité de congé parental ne se conçoit pas, l’article 306, point 7, du même code disposant d’ ailleurs que « en cas de cessation du congé parental, le bénéficiaire a droit à un prorata de l’indemnité pour la fraction du mois entamée », ce texte signifiant que ce n’est que pour autant que le congé parental est, d’un point de vue pratique, suivi d’ effet, que le bénéficiaire peut prétendre au bénéfice de l’indemnité y relative.
Il suit des considérations qui précèdent que pour la période allant du 12 novembre au 11 mai 2011, visée par la demande du 12 avril 2010, il ne saurait être fait droit à l’indemnité de congé parental, le débat fait par rapport à une privation d’un droit dans le chef de l’appelante tombant à l’évidence à faux.
CARE 2015/0032 -6-
Dans la mesure où le présent litige concerne la demande introduite par X le 12 avril 2010 et où cette demande concerne l’octroi de l’indemnité de congé parental pour la susdite période, le congé parental ayant d’ailleurs été accordé pour cette période à X par son employeur, il ne saurait être question – dans le cadre de la présente procédure – de statuer sur l’octroi de l’indemnité de congé parental pour une autre période, alors que cela reviendrait à modifier l’objet de la demande, étant précisé que ce n’est qu’à supposer que le congé parental soit accordé conformément aux dispositions des articles L.234- 43 et suivants du code du travail, que le bénéficiaire de ce congé peut solliciter l’octroi de l’indemnité y relative.
En l’absence d’une demande de l’intéressée à se voir accorder le congé parental pour une autre période que celle visée ci-avant, respectivement en l’absence de l’accord de son employeur quant à un congé parental pour une autre période, c ’est en vain que X tente de solliciter l’ octroi de l’indemnité de congé parental pour cette autre période, d’ ailleurs non définie.
C’est partant à tort que le premier juge a dit que X avait droit à l’ indemnité de congé pour une période à déterminer à compter du jugement du 10 juin 2011.
L’appel principal est dès lors fondé tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit que X n’a pas droit à l’indemnité de congé parental.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 23 mars 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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