Conseil supérieur de la sécurité sociale, 23 mars 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PEI 2019/0201 No.: 2020/0093 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- trois mars deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: PEI 2019/0201 No.: 2020/0093

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- trois mars deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur

M. Alain Kinn, retraité, Sanem, assesseur- assuré

M. Jean -Paul Sinner, secrétaire

ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de Maître Elisabeth Machado , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Emmel, fonctionnaire stagiaire, demeurant à Luxembourg.

PEI 2019/0201 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 novembre 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 octobre 2019, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale d'assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs , le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; vidant son jugement reg. n° CNAP 43/17 du 11 mai 2018 ; entérine le rapport d’expertise ; dit le recours non fondé ; partant le rejette.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 20 février 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Elisabeth Machado, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 novembre 2019.

Madame Stéphanie Emmel, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 octobre 2019 et s’opposa à l’institution d’une nouvelle expertise médicale.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) du 20 janvier 2017, ayant confirmé la décision présidentielle du 7 novembre 2016, la pension d’invalidité dont bénéficiait X depuis le 1 er août 2015 au titre de l’article 187 du code de la sécurité sociale, dernièrement affiliée en qualité de vendeuse au supermarché du Parlement européen, a été retirée avec effet au 1 er décembre 2016 au motif que, suite à l’avis du médecin- conseil de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale, les conditions de l’article précité n’étaient plus remplies dans son chef.

Saisi du recours introduit le 3 février 2017 par X, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement interlocutoire du 11 mai 2018, nommé expert le docteur Birgit SCHMITZ – VOLKMANN, avec la mission d’examiner la partie requérante, au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecins-spécialistes de son choix, de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur les maladies, infirmités ou usures constatées, et plus spécialement sur la question de savoir si la partie requérante a subi une perte de sa capacité de travail telle qu’elle est empêchée d’exercer sa profession exercée en dernier lieu ou d’exercer une autre occupation professionnelle correspondant à ses forces et aptitudes à partir du 1 er décembre 2016.

Dans son rapport du 8 mai 2019, l’expert a retenu ce qui suit :

« Die Versicherte weist Pathologien im Bereich der linken Schulter auf, für welche sie in den vergangenen Jahren zweimalig operativ behandelt wurde. Die erfolgten Behandlungen haben zu einer mässigen Verbesserung der Funktionalität geführt. Postoperativ kam es nach der zweiten operativen Behandlung im September 2015 zu einer schmerzhaften Schultersteife, welche eine intensive Nachbehandlung erforderte. Daher wurde eine temporäre Invalidität bis zum November 2016 gewährt. Medizinischerseits kam es ab Oktober 2016 zu einer funktionellen Verbesserung und ab November 2016 zu einer hausärztlicherseits beschriebenen stabilen Situation im Bereich der linken Schulter.

PEI 2019/0201 -3-

Die Versicherte ist ab Dezember 2016 mit den – zu einer Erwerbsminderung führenden- genannten Diagnosen und daraus resultierenden funktionellen Behinderungen nicht als invalid im Sinne des Artikels 187, Code de la sécurité sociale, anzusehen. Dies würde bedeuten, dass die Versicherte in keiner Art und Weise einer beruflichen Tätigkeit, auch nicht stundenweise, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachgehen könnte.

Dem ist jedoch nicht so: die Versicherte ist medizinisch in der Lage, berufliche Tätigkeiten in wechselnder Körperhaltung ohne ständiges schweres Heben und Tragen von mehr als zehn Kilogramm und ohne Überkopfarbeiten mit geregelten Arbeitszeiten nachzugehen.

Damit lautet die Antwort auf die richterlicherseits gestellten Frage:

Die Versicherte ist ab dem Zeitpunkt des 01. Dezember 2016 als arbeitsfähig – unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien- auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anzusehen.

Für ihre zuletzt ausgeübte berufliche Tätigkeit als Angestellte im Supermarkt des Europaparlaments ist die Versicherte jedoch als arbeitsunfähig zu beurteilen. »

Par jugement du 17 octobre 2019, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a entériné les conclusions de l’expert médical ayant corroboré l’avis du médecin- conseil et a déclaré non fondé le recours de X .

Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a considéré que X , en dépit des pathologies renseignées, a récupéré des forces et aptitudes suffisantes et est médicalement apte à exécuter une occupation rémunérée selon un horaire de travail régulier.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 novembre 2019, X demande la réformation du jugement entrepris pour avoir ordonné et ensuite entériné les conclusions du rapport d’expertise en dépit d’une décision de la commission d’invalidité du Parlement européen du 26 octobre 2016 qui l’avait déclarée « atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale et la mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière », partant retenait son invalidité au sens de l’article 78 du statut applicable aux fonctionnaires européens.

L’appelante expose plus amplement son parcours scolaire, sa carrière professionnelle et les différentes pathologies relevées par ses médecins traitants pour voir retenir, conformément à la décision de la commission d’invalidité du Parlement européen du 26 octobre 2016, qu’elle est invalide et que les conclusions du rapport d’expertise sont partant à rejeter d’autant plus que l’expert commis n’aurait pas daigné nécessaire de préciser quelle activité l’appelante pourrait encore exercer eu égard aux restrictions relevées et eu égard à l’absence de qualification généralement quelconque.

Du fait que la commission d’invalidité du Parlement européen a retenu qu’elle est incapable « d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions », elle aurait implicitement, mais nécessairement, englobé toute autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes, partant non seulement une incapacité pour son dernier poste de travail d’agent européen au supermarché du Parlement européen mais « toute tâche manuelle et d’appui administratif requérant au minimum l’achèvement de la scolarité obligatoire ».

PEI 2019/0201 -4-

L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise en insistant sur le rapport détaillé et exhaustif de l’expert médical. Elle donne également à considérer qu’à l’instar de la commission d’invalidité du Parlement européen laquelle avait, notamment en 2015, soumis X a un examen de réévaluation de son état de santé dans un délai d’un an et encore, en octobre 2016, retenu que X continue à bénéficier des conditions et conséquences de la décision du 10 juillet 2015 pour toujours remplir les critères de l’article 78, une réévaluation avait égalem ent été effectuée par la CNAP. Suite à cette réévaluation, la reconnaissance d’une invalidité temporaire a été limitée au 1 er décembre 2016, date à partir de laquelle il a été considéré, après examen médical afférent, que X a, après deux interventions chirurgicales, récupéré des forces et aptitudes lui permettant d’exercer une autre occupation professionnelle. Ce constat aurait été corroboré par l’expertise judiciaire, laquelle ne serait énervée par aucune pièce médicale, partant les conditions de l’article 187 du code de la sécurité sociale ne seraient pas remplies et l’appel serait à déclarer non fondé.

En vertu de l’article 73, paragraphe 1 er et 2, b), du règlement (CE) n° 259/68 du 29 février 1968 du Conseil fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le statut), le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident.

En vertu de l'article 78, alinéa 1 er , du statut, le fonctionnaire européen a droit à une allocation d'invalidité lorsqu'il est atteint d'une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l'impossibilité d'exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions. Le taux de cette allocation est fixé à 70 pour cent du dernier traitement de base du fonctionnaire.

Aux termes de l’article 13.1 de l’annexe VIII du statut, sous réserve des dispositions de l’article 1 er , paragraphe 1 er , le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits de pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés a droit, tant que dure son incapacité, à l’allocation visée à l’article 78 du statut.

Suivant l’article 14, alinéa 2, de la même annexe, lorsque l’ancien fonctionnaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette allocation, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière, à condition qu’il possède les aptitudes requises pour cet emploi et, suivant l’article 15, tant que l’ancien fonctionnaire bénéficiant de l’allocation n’a pas atteint l’âge de la retraite, l’institution peut le faire examiner périodiquement en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation.

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’allocation d’invalidité versée sur la base de l’article 78 du statut a pour objet de se substituer, pendant la période où le fonctionnaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, au traitement auquel il avait droit.

De surplus, contrairement au soutènement de l’appelante, outre que la décision du 26 octobre 2016 de la commission d’invalidité du Parlement européen ne se réfère qu’à une invalidité professionnelle, la demande en obtention du statut d’invalidité est régie par les dispositions de l’article 187 du code de la sécurité sociale définissant en droit interne les conditions médicales

PEI 2019/0201 -5-

d’attribution de la pension d’invalidité en vertu desquelles il faut une invalidité générale sur le marché du travail et non pas une invalidité professionnelle.

La charge de la preuve de son état d’invalidité générale incombe à l’assurée et le Conse il supérieur de la sécurité sociale constate que l’appelante n’a versé aucune pièce médicale de nature à mettre en doute les conclusions de l’expert judiciaire consignées dans un rapport d’expertise particulièrement détaillé s’étalant sur 12 pages, mais elle se contente de soumettre à l’appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale les mêmes pièces que celles discutées dans le cadre de l’expertise médicale. Non seulement que le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne voit pas d’intérêt, en l’absence de critiques précises et circonstanciées, de rediscuter des pièces médicales ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire, il y a encore lieu de constater que toutes les critiques formulées par l’appelante à l’encontre de l’expertise dressée ne reflètent que son opinion personnelle sans trouver un quelconque soutènement médical permettant d’ébranler les conclusions claires et précises suivant lesquelles l’appelante n’est plus à considérer comme invalide au sens de la loi et peut exercer une occupation correspondant à ses forces et aptitudes.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sans qu’il soit nécessaire de recourir à d’autres investigations.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 23 mars 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


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