Conseil supérieur de la sécurité sociale, 23 mars 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2017/0149 No.: 2020/0095 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- trois mars deux mille vingt Composition: Mme Marie Mackel, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2017/0149 No.: 2020/0095

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- trois mars deux mille vingt

Composition:

Mme Marie Mackel, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidente ff

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Jonathan Holler, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ALFA 2017/0149 -2-

Les faits et rétroactes se trouvent exposés à suffisance de droit dans le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 7 juillet 2017 et l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 17 décembre 2018.

A la suite de l’ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 septembre 2019, les parties furent convoquées pour l’audience publique du 24 février 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Jonathan Holler, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 7 juillet 2017 et à l’octroi des allocations familiales à partir de la date de la demande.

Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, s’en rapporta à prudence de justice.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 17 décembre 2018, qui a, avant tout autre progrès en cause, posé à titre préjudiciel les questions suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne :

« les autorités de sécurité sociale compétentes d’un premier Etat membre (en l’espèce la Caisse pour l’avenir des enfants – le Luxembourg) sont-elles tenues, conformément aux obligations communautaires leur incombant en vertu de l’article 45 TFUE, de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ainsi que du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dont notamment l’article 4, de verser les prestations familiales à un ressortissant d’un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions d’octroi desdites allocations, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre (le Luxembourg) et le pays tiers (le Brésil) le droit aux prestations familiales pour leurs propres ressortissants et résidents ? »,

« dans l’affirmative, et pour le cas où le principe retenu dans la jurisprudence précitée G est étendu au contexte des prestations familiales, l’autorité compétente en matière de sécurité sociale, et plus particulièrement en matière de prestations familiales – en l’espèce la Caisse pour l’avenir des enfants, institution nationale des prestations familiales du Grand- Duché de Luxembourg – pourrait-elle faire valoir une justification objective sur base de considérations tenant aux charges financières et administratives énormément lourdes rencontrées par l’administration concernée, pour justifier une inégalité de traitement entre ressortissants des pays – Parties contractantes (de la convention bilatérale concernée) et autres ressortissants de Pays-membres de l’Union européenne ? ».

Revu l’ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne qui a dit pour droit par son ordonnance n° C-801/18 du 5 septembre 2019 que :

« l’article 45 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes

ALFA 2017/0149 -3-

de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au refus, par les autorités compétentes d’un premier Etat membre, de verser à un ressortissant d’un second Etat membre, travaillant dans le premier Etat membre sans y résider, les prestations familiales pour son enfant résidant dans un pays tiers avec sa mère lorsque, en présence des mêmes conditions d’octroi desdites prestations, lesdites autorités reconnaissent, à la suite d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et ce pays tiers, le droit aux prestations familiales pour leurs propres ressortissants et résidents, à moins que ces autorités puissent avancer une justification objective à leur refus. »

En se prévalant de l’ordonnance de la CJUE, X sollicite, par réformation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris, le versement des allocations familiales en faveur de l’enfant A à partir de l’introduction de sa demande auprès de la Caisse pour l’avenir des enfants en date du 8 décembre 2015.

La CAE entend accepter l’ordonnance de la CJUE intervenue et elle se rapporte à prudence quant à la demande en obtention des allocations familiales pour l’enfant A formulée.

Il convient de rappeler que X a introduit en date du 8 décembre 2015 auprès de la CAE une demande en obtention d’allocations familiales pour l’enfant A, née le […] .

Par décision présidentielle du 6 juin 2016, la CAE a rejeté cette demande, au motif qu’il ne tombait pas sous le cas d’ouverture de l’article 269 (1) b) du code de la sécurité sociale, en ce que la convention conclue entre le Brésil et le Luxembourg ne lui était pas applicable, n’étant pas de nationalité brésilienne ou luxembourgeoise.

Saisi d’un recours de X , contre la décision du comité directeur du 12 juillet 2016, confirmant la décision présidentielle pour les motifs y indiqués, le Consei l arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a par jugement du 7 juillet 2017 déclaré le recours recevable, mais non fondé. Il a estimé que l’enfant A n’avait droit aux allocations familiales, ni pour elle-même, ne résidant pas effectivement et de façon continue au Luxembourg, ni du chef de sa mère, qui n’était pas soumise à la législation luxembourgeoise, ni du chef de son père, comme il ne relevait pas du champ d’application de la convention sur la sécurité sociale entre le Luxembourg et le Brésil signée le 16 septembre 1965, n’étant pas ressortissant d’un de ces pays, la seule qualité de travailleur frontalier étant insuffisant pour être qualifié de ressortissant luxembourgeois.

Suivant ordonnance de la CJUE prémentionnée, l’article 45 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au refus, par les autorités compétentes d’un premier Etat membre, en l’occurrence la CAE, de verser à un ressortissant d’un second Etat membre, en l’occurrence X de nationalité portugaise et résidant en France, travaillant dans le premier Etat membre , le Luxembourg, sans y résider, les prestations familiales pour son enfant résidant dans un pays tiers avec sa mère, en l’occurrence au Brésil, lorsque, en présence des mêmes conditions d’octroi desdites prestations, lesdites autorités reconnaissent, à la suite d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et ce pays tiers, le droit aux prestations familiales pour leurs propres ressortissants et résidents, à moins que ces autorités puissent avancer une justification objective à leur refus.

ALFA 2017/0149 -4-

Comme la CAE ne conteste pas que X aurait eu droit aux allocations familiales pour sa fille en application de la convention de sécurité sociale signée entre le Brésil et le Luxembourg en date du 16 septembre 1965, s’il aurait été de nationalité luxembourgeoise et aurait résidé au Luxembourg, la Caisse est tenue de reconnaître ce droit à l’enfant conformément aux obligations incombant à l’Etat luxembourgeois en vertu de l’article 45 TFUE, qui impose l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 assurant que les personnes auxquelles ce règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.

La CAE n’invoquant plus une éventuelle justification objective quant à son refus d’allouer la prestations sollicitée, comme la CJUE a retenu qu’il n’apparaît pas que l’obligation, pour le Luxembourg, d’étendre à un travailleur migrant, dans une situation telle que celle en cause, les avantages que ses propres ressortissants tirent de cette convention soit de nature à remettre en cause l’équilibre et la réciprocité de celle- ci, dans la mesure où cette extension ne compromettrait pas les obligations résultant des engagements pris par le Luxembourg à l’égard du Brésil et que l’argument tiré de la lourdeur des charges financières et administratives qui seraient rencontrées par l’administration concernée si elle devait étendre aux ressortissants des autres États membres le bénéfice des avantages accordés à ses propres ressortissants ne saurait, en tant que tel, justifier de manière objective un refus de cette administration de procéder à cette extension, il convient, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de X en obtention des allocations familiales pour sa fille A à partir de l’introduction de la demande en date du 8 décembre 2015.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat dé signé,

revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 17 décembre 2018,

revu l’ordonnance de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 septembre 2019,

déclare l’appel de X fondé,

par réformation du jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris,

dit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de X en obtention des allocations familiales pour sa fille A à partir de l’introduction de la demande en date du 8 décembre 2015.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 23 mars 2020 par la Présidente du siège, Madame Marie Mackel , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

La Présidente ff, Le Secrétaire, signé: Mackel signé: Spagnolo


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