Conseil supérieur de la sécurité sociale, 24 février 2025

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2021/0261 No.: 2025/0042 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-quatre févrierdeux mille vingt-cinq Composition: Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidentff Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Christina LAPLUME, conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:ALFA 2021/0261 No.: 2025/0042 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duvingt-quatre févrierdeux mille vingt-cinq Composition: Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, présidentff Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Christina LAPLUME, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Michèle SUSCA, secrétaire ENTRE: laCAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS ,établie àLuxembourg,représentée parson présidentactuellement en fonction, appelante, comparant parRODESCH Avocats à la Cour S. à r. l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreAlbert RODESCH, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg; ET: X, né le[…], demeurant à[…], intimé, comparant par Maître Caroline ARENDT, avocat à la Cour, en remplacement deMaître Jean- Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

2 Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent exposées à suffisance de droit dans le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 13 août 2021, l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 janvier 2022 et l’arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2024. Les parties furent convoquées pour l’audience publique du30 janvier 2025,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. Maître Rachel JAZBINSEK, pour l’appelante, entendue en ses conclusions. Maître Caroline ARENDT, pour l’intimé, entendue en ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision du comité directeur du 7 février 2017, la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après, laCAE) a, en se basant sur les articles 67 et 68 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et les nouveaux articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale, applicables à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 2016 portant réforme des prestations familiales, dit queXn’a plus droit à partirdu1 er août 2016 à l’allocation familiale pour l’enfantA, né le[…] àB-[…], placé dans son ménage depuis le 26décembre 2007, au motif que l’enfant est sans lien de parenté avec lui et n’ouvre partant pas droit à l’allocation familiale luxembourgeoise. Saisi d’un recours contre la décision du comité directeur parX, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-aprèsleConseil arbitral) a, par jugement du 13 août 2021, déclaré ce recours recevable et fondé. Par arrêt du 27 janvier 2022, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a dit qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale apar la suite déclaré fondé l’appel interjeté par la CAE et a dit que la décision du comité directeur de la CAE du 7 février 2017 sort ses pleins et entiers effets. Par arrêt du 19 janvier 2023, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) en lui soumettant les questions suivantes:«Est-ce que le principe d’égalité de traitement garanti par les articles 45 TFUE et 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union,ainsi que les articles 67 du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et 60 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, s’opposent à des dispositions d’un Etat membre en vertu desquelles les travailleurs frontaliers ne peuvent percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par ceux-ci, d’une activité salariée dans cet Etat membrepour les enfants placés auprès d’eux par décision judiciaire, alors que tous les enfants ayant fait l’objet d’un placement par décision judiciaire et résidant dans ledit Etat membre ont le droit de percevoir cette allocation qui est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l’enfant et auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue ? La réponse à la question posée est-elle susceptible d’être impactée par le fait que le travailleur frontalier pourvoit à l’entretien de cet enfant?».

3 Par arrêt du 5 décembre 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 27 janvier 2022 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Pour statuer en ce sens, la Cour de cassation a retenu que: «dès lors qu’il ressort de la réponse donnée par CJUE à la question préjudicielle que la législation nationale, qui ne permet pas à un travailleur non-résident de profiter dans les mêmes conditions que le travailleur résident de l’allocation familiale pourl’enfant placé dans son foyer, n’est pas conforme aux articles 45 TFUE et 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n°492/2011, il appartenait aux juges d’appel de laisser inappliqué le droit nationalen vertu de la primauté du droit de l’Union européenne». Suite à l’arrêt rendu par la Cour deCassation, la CAE se rapporte à sagesse du Conseil supérieur de la sécurité sociale, tout en insistant sur le fait que tel que relevé par l’avocat général devant la CJUE, il faut préalablement vérifier si un enfant a été placé durablement par décision judiciaire d’un Etat membre au sein d’un foyer, si le travailleur non-résident a le droit de garde de l’enfant placé, s’il pourvoit directement à son entretien et si l’enfant placé a son domicile légal et sa résidence effective et continue auprès de ce travailleur non-résident avant d’accorder des allocations familiales. A l’audience des plaidoiries,Xconclut à la confirmation du jugement entrepris. Partant, il demande de faire droit à sa demande et de lui allouer les allocations familiales pour l’enfantA, né le[…]àB-[…], placé dans son ménage depuis le 26décembre 2007. Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale: Il convient de rappeler queX, ressortissant belge, résidant en Belgique avec son épouse, et affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise, a introduit une demande en paiement des allocations pour le compte deA, enfant placé dans son ménage suivant décision judiciaire belge. Il n’est pas contesté que l’enfantAvit au domicile de l’intimé et de son épouse depuis le 26 décembre 2007. Suite au changement législatif intervenu, la CAE a décidé queXn’a plus droit à partir du 1 er août 2016 à l’allocation familiale pour l’enfantA. Il ressort de l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la CJUEque l’article45TFUE et l’article7, paragraphe2, du règlement (UE) n o 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union,«s’opposent à la législation d’un État membre en vertu de laquelle un travailleurnon-résident ne peut pas percevoir une allocation familiale liée à l’exercice, par celui-ci, d’une activité salariée dans cet État membre pour un enfant placé auprès de lui par décision judiciaire et dont il assume la garde, alors qu’un enfant ayant fait l’objet d’un placement judiciaire et résidant dans ledit État membre a le droit de percevoir cette allocation, qui est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de cet enfant. La circonstance que le travailleur non-résident pourvoit à l’entretien de l’enfant placé auprès de lui ne saurait être prise en compte dans le cadre de l’octroi d’une allocation familiale à un tel travailleur pour un enfant placé dans son foyer que si la législation nationale applicable prévoit une telle condition pour l’octroi de cette allocation à un travailleur résident investi de la garde d’un enfant placé dans son foyer».

4 Au vu de l’arrêt rendu par la CJUE le 16 mai 2024 et au vu de celui rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 2024, les dispositions légales prévues aux articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elles ne permettent pas à un travailleur non-résident de profiter dans les mêmes conditions que le travailleur résident de l’allocation familiale pour un enfant placé dans son foyer, sont contraires à l’article 45 du TFUE et à l’article 7 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlementeuropéen et du Conseil, du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les appliquer au cas d’espèce. Ainsi, un enfant placé durablement et résidant de façon continue auprès d’un travailleur non- résident affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise a les mêmes droits qu’un enfant placé durablementet résidant de façon continue auprès d’un travailleur résidentaffilié à la sécurité sociale luxembourgeoise. Contrairement à l’argumentation avancée par la CAE, au vu de l’arrêt rendu par la CJUE, un travailleur résident chez qui un enfant a été placé n’a pas besoin de démontrer qu’il pourvoit à l’entretien de cet enfant, de sorte qu’un travailleur non-résident chez qui un enfant a été placé n’a pas davantage besoin de prouver qu’il pourvoit à l’entretien de cet enfant, sous peine d’être discriminatoire. Dans ces conditions,Xpeut prétendre aux allocations familiales dans les mêmes conditions qu’un travailleur résident. Au vu des considérations précédentes, l’appel interjeté par la CAE est à rejeter et le jugement est à confirmer, quoique pour d’autres motifs. Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, déclare l’appel recevable, le dit non fondé, partant confirme le jugement du13 août 2021 rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 24 février 2025 par le Président du siègeVincent FRANCK, en présence de Michèle SUSCA, secrétaire. Le Président ff, LeSecrétaire,


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