Conseil supérieur de la sécurité sociale, 24 janvier 2022
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UPEX 2021/0183 No.: 2022/0046 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- quatre janvier deux mille vingt -deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: UPEX 2021/0183 No.: 2022/0046
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- quatre janvier deux mille vingt -deux
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Nathalie Wagner, comptable, Mettendorf, assesseur- employeur
M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, ni présent, ni représenté;
ET:
l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon , employée, demeurant à Luxembourg.
UPEX 2021/0183 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 22 juin 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 12 mai 2021, dans la cause pendante entre lui et l’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitra l de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; déclare le recours enregistré sous le numéro G 140/19 de Monsieur X irrecevable pour tardivité.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 20 décembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Monsieur X n’était ni présent, ni représenté.
Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 12 mai 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du conseil d’administration du 31 janvier 2019, l’Association d’assurance accident (ci-après l’AAA) a rejeté la demande de X en indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux pour les séquelles fonctionnelles résultant d’un accident du travail du 16 mai 2017 sur base d’un avis de l’Administration du contrôle médical de la sécurité sociale (ci- après le CMSS).
Par requête envoyée à l’AAA, et y parvenue en date du 15 mars 2019, l’assuré a introduit un recours contre cette décision. La requête a été continuée au Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) où elle a été réceptionnée le 22 mars 2019.
Par jugement du 12 mai 2021, le Conseil arbitral a déclaré le recours tardif.
Pour statuer en ce sens, il a retenu que par application de l’article 128 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, la décision de l’AAA du 31 janvier 2019 était attaquable devant le Conseil arbitral. Il a constaté qu’en vertu de l’article 1 er alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993, déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice, la date à prendre en considération comme point de départ du délai d’appel est le 2 février 2019, date à laquelle la décision a été notifiée à l’assuré. Il en a déduit que le recours introduit le 15 mars 2019 est tardif, le dernier jour pour interjeter appel dans le délai légal de quarante jours étant le 14 mars 2019.
Par requête parvenue en date du 22 juin 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a interjeté appel contre ce jugement. Il estime que son recours est recevable pour avoir été intenté dans le délai légal.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Bien que dûment convoqué, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience du 20 décembre 2021 pour soutenir son appel. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
UPEX 2021/0183 -3-
Pour décider comme il l’a fait, le Conseil arbitral a retenu un délai d’appel de quarante jours. Néanmoins, l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 prévoit que, pour autant que le titre dans lequel est inscrit cet article ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de la procédure civile devant les justices de paix sont applicables devant le Conseil arbitral.
Suivant l’article 113 du nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter de la signification du jugement, l’alinéa 2 de cet article précisant que pour les personnes demeurant hors du Grand- Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du même code. L’article 167 prévoit que pour celui qui demeure hors du Grand- Duché de Luxembourg, s’il demeure dans un Etat membre de l’Union européenne, le délai est augmenté de quinze jours.
L’appelant demeurant en France, le délai d’appel dont il profitait était partant augmenté de quinze jours, de sorte que son recours introduit le 41 e jour après la notification de la décision de l’AAA a été introduit dans le délai légal.
Par application de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu d’évoquer le fond de l’affaire, le dossier étant disposé à recevoir une décision définitive. A l’audience, le Conseil arbitral avait mis les parties en mesure de développer leurs moyens quant au fond.
Il convient de relever que l’indemnité pour préjudice physiologique et d’agrément définitif est fonction, en vertu de l’article 119 du code de la sécurité sociale, du taux d’incapacité fixé par le CMSS sur base d’un barème défini par le règlement grand-ducal du 10 juin 2013.
En l’espèce, le CMSS a retenu dans son avis du 1 er octobre 2018 que X n’a pas subi de séquelles fonctionnelles de l’accident du travail du 16 mai 2017.
Comme l’appelant n’a fourni ni en première instance, ni en instance d’appel de pièces médicales convaincantes mettant en doute l’évaluation du CMSS, son appel est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant par défaut à l’égard de X , sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions de l’Association d’assurance accident à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé en ce que le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré irrecevable le recours introduit par X ,
dit recevable le recours introduit par X devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale,
par évocation, le dit non fondé.
UPEX 2021/0183 -4-
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 24 janvier 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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