Conseil supérieur de la sécurité sociale, 24 mars 2022

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2021/0316 No.: 2022/ 0122 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- quatre mars deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2021/0316 No.: 2022/ 0122

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- quatre mars deux mille vingt-deux

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Vito Perfido, délégué permanent, Dudelange, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE:

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d’Etat, actuellement en fonctions, Luxembourg, sinon par son Ministre du Travail, Luxembourg, appelant, comparant par Maître Kubilay Yilmaz, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Virginie Verdanet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.

ADEM 2021/0316 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 17 décembre 2021, l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 19 novembre 2021, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé en déboute, confirme la décision de la Commission spéciale de réexamen du 22 avril 2021, dit que Monsieur X est à considérer comme chômeur involontaire au sens de la loi.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 24 février 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Kubilay Yilmaz, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 17 décembre 2021.

Monsieur X fut entendu dans ses observations.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 22 avril 2021, la Commission spéciale de réexamen (ci-après la CSR) a réformé la décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM) de sorte à reconnaître le droit à X de toucher les indemnités de chômage complet. La CSR a estimé que le contrat de travail de l’assuré a pris fin par l’effet d’un licenciement et non pas d’un commun accord des parties.

Par requête déposée le 5 juillet 2021 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci -après l’ETAT) a introduit un recours contre cette décision.

Par jugement du 19 novembre 2021, le Conseil arbitral a rejeté le recours. Il a constaté que le dossier de l’assuré renferme un document intitulé « résiliation de votre contrat de travail » daté au 5 août 2020, ainsi qu’une convention transactionnelle signée le même jour. Selon le Conseil arbitral, le deuxième document ne donne de sens que s’il y a eu résiliation unilatérale du contrat avec préavis. Le fait que dans le deuxième document l’assuré a pris « acte de son licenciement » n’enlèverait pas le caractère unilatéral au licenciement notifié le 5 août 2020. Les parties auraient transigé sur les modalités du licenciement mais non pas sur son principe. Le Conseil arbitral a donc confirmé la décision de la CSR de reconnaître le droit aux indemnités de chômage complet à X .

Par requête déposée en date du 17 décembre 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’ETAT a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Il conteste que l’intimé soit à qualifier de chômeur involontaire au sens de l’article L. 521-3 du code du travail. Il soutient que la transaction porte sur le principe de la résiliation du contrat, tel que ceci aurait été confirmé par l’employeur sur l’attestation patronale du 1 er décembre 2020. La qualité de chômeur involontaire devrait être appréciée à la fin du préavis. En l’espèce, l’intimé aurait été désaffilié avant la fin du préavis, soit en date du 5 août 2020, date de signature de la transaction.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance.

ADEM 2021/0316 -3-

Par application des articles L. 521-1 et L. 521- 3 du code du travail, en cas de cessation des relations d’emploi, le travailleur sans emploi a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet s’il est à qualifier de chômeur involontaire. Un travailleur salarié est réputé être chômeur involontaire en cas de licenciement de la part de son employeur.

Il convient de déterminer si en l’espèce, tel que retenu par le Conseil arbitral, l’intimé a fait l’objet d’un licenciement de la part de son employeur ou, tel qu’allégué par l’appelant, il y a eu résiliation d’un commun accord du contrat de travail. La charge de la preuve du licenciement incombe à l’intimé qui demande à bénéficier des indemnités de chômage complet.

Il est constant en cause qu’en date du 5 août 2020, l’intimé s’est fait remettre en main propre, suivant les indications inscrites sur le document lui-même, une lettre comportant comme objet « Résiliation de votre contrat de travail ». Ce document est de la teneur suivante :

« Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de résilier votre contrat de travail qui vous lie à notre entreprise. Compte tenu de votre ancienneté, votre préavis légal est de deux mois. Il commence à courir le 15 août 2020 et expire le 14 octobre 2020. Votre solde de tout compte ainsi qu’un certificat de travail vous parviendront après l’expiration du préavis ».

Le même jour, les parties ont signé un document intitulé « Transaction ». Suivant le préambule de ce document, « les parties ont oralement discuté des motifs du licenciement, qui ont été demeurent contestés par le salarié, et ont décidé, afin de mettre un terme au litige et d’éviter une procédure judiciaire longue et fastidieuse pour les deux parties, dont l’issue serait incertaine, de faire des concessions réciproques après de difficiles négociations et de s’arranger suivant les termes qui suivent : … ».

Au point 1), il est ensuite écrit que le salarié a pris acte de son licenciement.

Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, cette mention ne saurait être interprétée comme signifiant qu’il y a eu résiliation d’un commun accord du contrat de travail. Par cette mention, il est uniquement précisé que le salarié a pris connaissance de son licenciement, sans qu’aucune autre signification supplémentaire ne puisse en être déduite.

Dans les articles 2) à 13) qui suivent, les parties ont convenu d’une dispense de travail pendant la durée du préavis, ainsi que d’autres modalités concernant la rupture du contrat de travail.

Aucune de ces stipulations ne permet de conclure que la convention transactionnelle porte sur le principe même du licenciement et qu’elle emporte résiliation d’un commun accord du contrat de travail. Au vu de ces stipulations, c’est à bon droit que le Conseil arbitral a retenu que les parties ont transigé sur les modalités du licenciement mais non pas sur son principe. C’est dès lors à bon droit qu’il a décidé que l’intimé a été licencié et qu’il doit être considéré comme chômeur involontaire au sens de l’article L. 521- 3 du code du travail.

Le fait que l’intimé a, le cas échéant, été désaffilié des organismes de sécurité sociale dès le 5 août 2020 et non pas à la fin du délai de préavis expirant le 14 octobre 2020 ne saurait invalider cette interprétation des documents en cause. Au vu de ces documents, l’intimé est à considérer comme chômeur involontaire. Il appartiendra à l’organisme compétent de déterminer la date de

ADEM 2021/0316 -4-

l’expiration du contrat de travail au sens de l’article L. 521- 8 du code du travail. La détermination de cette date ne saurait interférer sur la qualification de la nature de la résiliation du contrat de travail.

Par ailleurs, le fait que dans la déclaration patronale, l’employeur a qualifié la résiliation du contrat de résiliation d’un commun accord ne saurait d’avantage influer sur la véritable qualification de la résiliation. En effet, les juridictions ne sont pas liées par les qualifications données par les parties à la convention qu’elles ont signées. Il appartient au contraire aux juridictions de redonner auxdites conventions leur véritable qualification.

Au vu des développements qui précèdent, l’intimé établit être chômeur involontaire. L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 24 mars 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


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