Conseil supérieur de la sécurité sociale, 24 octobre 2019
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: IP 2019/0052 No.: 2019/0216 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- quatre octobre deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: IP 2019/0052 No.: 2019/0216
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- quatre octobre deux mille dix-neuf
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de Madame Anne Schreiner, représentante du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelante suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 28 mai 2018;
ET:
la Caisse nationale de santé, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Janine Carvalho, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.
IP 2019/0052 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er avril 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 20 février 2019, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale de santé, e t dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, prononce la jonction des affaires, quant à la forme, déclare les recours recevables, quant fond : – se déclare incompétent pour connaître des demandes tendant à voir retenir une incapacité de travail pour la période du 1 er mars 2018 au 31 mars 2018, sinon à voir instituer une expertise médicale au regard de cette période, – confirme la décision rendue le 25 avril 2018 en ce qu’elle porte suspension des indemnités pécuniaires de maladie pour la période du 1 er mars 2018 au 31 mars 2018, – pour le surplus et avant tout autre progrès en cause : * nomme comme expert le docteur Joëlle Haupert, médecin- spécialiste en psychiatrie à Luxembourg, avec la mission: a) d’examiner la requérante ainsi que son dossier médical, au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecins -spécialistes de son choix, et de se prononcer dans un rapport d’expertise détaillé, circonstancié et motivé sur la ou les maladies invoquées à l’appui de l’interruption de travail au cours de la période du 2 octobre 2017 au 30 novembre 2017 et du 1 er décembre 2017 au 28 février 2018, b) de se prononcer sur la question de savoir si en raison de l’intensité de la ou des maladies constatées, de leurs manifestations cliniques, de leur traitement ou encore de leurs répercussions sur les capacités de la requérante, son état de santé ne lui a pas permis de reprendre son travail habituel d’employée dans une grand surface du 2 octobre 2017 au 30 novembre 2017 et du 1 er décembre 2017 au 28 février 2018, c) de s’entourer de tous renseignements, explorations ou examens complémentaires qu’elle juge utiles ou nécessaires pour accomplir sa mission, d) de déposer son rapport au Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 juin 2019 au plus tard, sauf demande de prorogation; * met les affaires au rôle général.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 7 octobre 2019, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter, fit l’exposé de l’affaire.
Madame Anne Schreiner, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er avril 2019.
Madame Janine Carvalho, pour l’intimée, se rapporta à prudence de justice quant à la compétence ratione materiae et quant à l’institution d’une expertise médicale.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décisions des 21 mars et 25 avril 2018, le comité directeur de la Caisse nationale de santé (ci-après la CNS) a refusé, sur base de l’appréciation du médecin-conseil, que X a été trouvée apte à reprendre son travail, le versement des indemnités pécuniaires de maladie pour la période d’interruption du travail déclarée du 2 octobre 2017 au 30 novembre 2017 et du 1 er décembre 2017 au 28 février 2018 et a suspendu, au motif de la conservation légale de la rémunération à charge de l’employeur au vœu des articles L.121-6 du code du travail et 11, alinéa 2 du code de sécurité sociale, les indemnités pécuniaires de maladie pour la période du 1 er mars 2018 au 31 mars 2018.
Saisi des recours introduits par la requérante le 11 mai 2018 et le 11 juin 2018 pour voir constater dans son chef une incapacité de reprendre son dernier travail au cours de toute la période du 2 octobre 2017 au 31 mars 2018 et réformer les décisions entreprises en ce qu’elles
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portent refus des indemnités pécuniaires de maladie pour la période concernée sur fondement des maladies organiques et psychiques déclarées comme temporairement incapacitantes et des pièces médicales versées, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), dans son jugement du 20 février 2019, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes tendant à voir retenir une incapacité de travail pour la période du 1 er mars au 31 mars 2018 et a confirmé la décision du 25 avril 2018 en ce qu’elle porte suspension des indemnités pécuniaires de maladie pour cette période et, pour le surplus, a chargé le docteur Joëlle HAUPERT, médecin spécialiste en psychiatrie, d’une mission d’expertise afin d’examiner X , au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecins spécialistes, et de se prononcer sur la ou les maladies invoquées à l’appui de la déclaration d’incapacité de travail au cours de la période du 2 octobre 2017 au 30 novembre 2017 et du 1 er décembre 2017 au 28 février 2018.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er avril 2019, X a interjeté appel limité contre ce jugement pour autant que le Conseil arbitral s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande tendant à voir retenir une incapacité de travail pour la période du 1 er mars 2018 au 31 mars 2018.
Elle soutient à l’appui de son appel que depuis la réforme de 2015, les juridictions sociales sont compétentes ratione materiae pour connaître du bien- fondé d’une période d’incapacité et ce nonobstant que cette période soit à charge de la CNS ou à charge de l’employeur et elle cite le projet de loi afférent n°6656/01, page dix-neuf ainsi que l’avis de la chambre des salariés à la page quinze.
Il résulterait sans équivoque des travaux parlementaires que la volonté du législateur était d’uniformiser la procédure et de donner une compétence matérielle aux juridictions sociales pour toiser les recours introduits contre les décisions de la CNS portant cessation du droit à la conservation légale de la rémunération.
Elle reproche encore à la juridiction de première instance de s’être déclarée incompétente « pour entreprendre une mesure d’instruction à la clé de laquelle il y aurait un droit pour lequel le Conseil arbitral ne serait pas compétent » dans la mesure où sa demande relative à la période du 1 er mars au 31 mars 2018 ne viserait pas la condamnation de son employeur au paiement des salaires pour cette période, non seulement parce que l’employeur n’est pas partie à l’instance, mais que pareille demande relève de la compétence exclusive des juridictions de travail, sa demande ne viserait pas non plus la condamnation de la CNS à payer des indemnités pécuniaires pour une période qui tombe à charge de l’employeur, mais au contraire, sa demande viserait le constat d’une incapacité de travail dans son chef pour la période visée et partant la reconnaissance d’une incapacité de reprendre son travail qu’elle offre au besoin de prouver par le biais d’une expertise médicale. Elle sollicite l’application de l’article 597 du nouveau code de procédure civile (ci-après NCPC) afin de statuer, par évocation, sur le fond de l’affaire.
A l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2019, l’appelante a encore une fois relevé que son appel ne vise pas une prise en charge par la CNS des indemnités pécuniaires de maladie pour la période du 1 er mars au 31 mars 2018, mais vise à faire constater son incapacité de travail pendant cette période.
La CNS se rapporte à prudence quant à la compétence matérielle et quant à l’institution d’une expertise.
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Aux termes des articles 579 et 580 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Le principal s’entend des prétentions respectives des parties qui fixent l’objet du litige. Les dispositions du jugement tranchant une partie du principal d’une demande et ordonnant pour le surplus une mesure d’instruction quant à cette même demande ou à ce même chef de demande (si la demande comprend plusieurs chefs indépendants) revêtent le caractère d’un jugement mixte susceptible d’appel immédiat au sens des dispositions précitées, les autres dispositions ayant soit le caractère d’un jugement sur le fond, soit celui d’un jugement purement avant dire droit, avec les conséquences qui en découlent quant à la recevabilité de l’appel (cf. Cour 20 octobre 2010, n° 29957 du rôle).
En l’espèce, le jugement du 20 février 2019, en ce que le Conseil arbitral, dans son dispositif, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en reconnaissance d’une incapacité de travail du 1 er mars au 31 mars 2018, est bien à qualifier de jugement mixte, immédiatement appelable, puisqu’il a bien tranché dans son dispositif une partie du principal, à savoir de ne pas pouvoir se prononcer, faute de compétence ratione materiae, sur les prétentions indemnitaires pour la période visée du 1 er mars au 31 mars 2018.
En ce qui concerne la compétence ratione materiae de la juridiction actuellement saisie, il y a lieu de constater que la décision du comité directeur de la CNS entreprise n’a non seulement pris position sur la charge de l’indemnisation pour la période visée du 1 er mars au 31 mars 2018, qu’elle estime être du côté de l’employeur, mais elle prend aussi expressément position quant au volet médical en retenant « l’indemnisation de la période du 1 er mars au 31 mars 2018 par le versement d’une indemnité pécuniaire de maladie par la CNS est également à refuser suite à la décision du contrôle médical de la sécurité sociale qui vous a déclarée apte au travail à partir du 2 octobre 2017, tel que cela a été exposé sous le point I) ci-dessus », pour déclarer X apte à reprendre son travail sur base d’un avis de l’Administration du contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après CMSS).
Il convient de relever qu’en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée, en application de l’article 9, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, par l’attribution d’une indemnité pécuniaire de maladie, qui est accordée, en vertu de l’article 14, alinéa 1 er du même code, tant que persiste l’incapacité de travail suivant l’avis du CMSS, ayant dans ses attributions notamment la constatation de l’incapacité de travail et les examens de contrôle périodiques en relation avec cette incapacité, cette attribution étant exercée également pour les incapacités de travail indemnisées au titre de l’article L.121-6 du code du travail pendant la conservation légale de la rémunération.
C’est encore à juste titre que la partie appelante renvoie aux travaux parlementaires et notamment au point 10 – article 47, nouvel alinéa 2, lequel précise :
« La cessation du droit à la conservation légale de la rémunération et du droit au paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie fait l’objet d’une simple information lorsqu’elle est motivée par le changement de la charge qui va de l’employeur vers la Caisse nationale de santé ou vice-versa ou lorsque le droit à l’indemnité pécuniaire de maladie cesse à l’expiration de la période de cinquante-deux semaines. La cessation du droit à la conservation légale de la
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rémunération et du droit au paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie fait par contre l’objet d’une décision présidentielle si sa cause réside dans l’article 16 du Code de la sécurité sociale ou si elle résulte d’un constat de capacité au travail par le Contrôle médical de la sécurité sociale. Le nouvel alinéa 2 met par ailleurs fin à l’insécurité juridique qui existait jusqu’à présent, liée à deux procédures de recours différentes, l’une devant les juridictions du travail pendant la période de l’obligation patronale et l’autre devant les juridictions sociales lorsque la charge se situait auprès de la Caisse nationale de santé. Dorénavant, la Caisse nationale de santé pourra prendre des décisions de non- paiement du salaire et de l’indemnité pécuniaire de maladie suite par exemple au constat de capacité ou au refus de l’assuré de se soumettre au contrôle médical, l’assuré disposant d’une voie de recours devant le comité directeur de la Caisse nationale de santé, puis devant les juridictions sociales. Ces décisions s’imposeront automatiquement en matière de droit du travail. A noter que conformément au projet de loi n° 6555 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, toutes les décisions prises par la Commission mixte (décisions de reclassement interne ou externe, décisions de non- reclas- sement et décisions relatives au statut des personnes sous reclassement professionnel externe) sont susceptibles d’une procédure de recours uniforme devant les juridictions sociales. »
Saisi du recours de l’appelante contre la décision du comité directeur laquelle s’est prononcée aussi bien sur le volet « charge employeur » que sur le volet « médical », c’est à tort que le Conseil arbitral s’est déclaré incompétent pour connaître de la question de la capacité de l’appelante de reprendre son travail à ladite date.
L’appel est partant à déclarer fondé.
Compte tenu des éléments soumis à disposition du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la cause n’est pas en état de recevoir une solution définitive, et il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Conseil arbitral.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
dit l’appel limité contre le jugement du 20 février 2019 recevable et fondé,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale autrement composé.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 24 octobre 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner
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