Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 avril 2022
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2022/0 019 No.: 2022/0 155 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq avril deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2022/0 019 No.: 2022/0 155
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- cinq avril deux mille vingt-deux
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Emilie Macchi, juriste, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Alain Nickels, ouvrier qualifié e.r., Reckange -sur-Mess, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Tiffany Dossou, juriste à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2022/0019 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 4 février 2022, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 10 janvier 2022, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 28 mars 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Monsieur X fut entendu dans ses observations.
Madame Tiffany Dossou, pour l’intimé, se rapporta à la sagesse du Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 24 juin 2020, confirmant une décision préalable, la Commission spéciale de réexamen (ci-après la CSR) a refusé à X le bénéfice des indemnités de chômage pour jeunes chômeurs au motif qu’il avait dépassé la limite d’âge de vingt- cinq ans au moment de son inscription comme demandeur d’emploi.
Par requête déposée le 27 octobre 2020 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci- après le Conseil arbitral), X a introduit un recours contre cette décision.
Par jugement du 10 janvier 2022, le Conseil arbitral a rejeté le recours.
Le Conseil arbitral a constaté que le requérant avait dépassé l’âge de vingt-cinq ans accompli au moment de son inscription comme demandeur d’emploi le 10 décembre 2019, étant né le 24 août 1993. Le moyen déduit par le requérant de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne serait pas motivé. Le requérant n’établirait pas avoir procédé à une autre inscription auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM) que celle visée par la décision attaquée. Tant la décision directoriale que celle de la CSR seraient rédigées dans une des langues officielles du pays. Le Conseil arbitral a encore rejeté l’argument du requérant que la limite d’âge de vingt- cinq ans constitue une discrimination.
Par requête entrée en date du 4 février 2022 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Dans la requête d’appel, il affirme que la « Beweislage nicht korrekt evaluiert wurde » et que : « Auch scheint es Formfehler gegeben zu haben wie zum Beispiel dass mir nie zugetragen wurde wer die Parteien vertritt und dass mir keine Kontaktmöglichkeit zu dieser Vertretung mitgeteilt wurde ».
Pour réussir dans son recours, par combinaison des dispositions de l’article L. 522- 1 du code du travail tel que modifié par l’article 1 er point 2.2. du règlement grand- ducal du 31 juillet 1987
ADEM 2022/0019 -3-
portant relèvement de la limite d’âge prévue pour l’indemnisation des jeunes chômeurs, l’appelant doit justifier qu’il n’avait pas dépassé l’âge de vingt -cinq ans au moment de son inscription comme demandeur d’emploi.
A l’audience, l’appelant s’est prévalu d’une inscription comme demandeur d’emploi datée du 23 juillet 2019 pour dire qu’il remplit cette condition.
L’intimé ne conteste pas la réalité de cette inscription, ni le fait que si cette inscription continue à avoir ses effets, l’appelant remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 522- 1 du code du travail tel que modifié par l’article 1 er point 2.2. du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d’âge prévue pour l’indemnisation des jeunes chômeurs. L’intimé soutient par contre qu’en raison de ce que l’appelant ne s’est pas présenté à une convocation qui lui a été dûment notifiée pour le 28 août 2019, son dossier a été automatiquement clôturé avec effet au 10 septembre 2019. L’appelant ne saurait partant plus se prévaloir de cette inscription pour voir faire droit à son recours.
L’appelant ne conteste pas ne pas s’être présenté à la convocation qui lui a été notifiée pour le 28 août 2019, mais il affirme s’être présenté le lendemain, à savoir le 29 août 2019, dans les locaux de l’ADEM. Le placeur qui s’occupait de son dossier aurait refusé de le recevoir et un autre employé lui aurait dit qu’au vu de son absence la veille, son dossier serait suspendu pendant trois mois. Ce serait pour cette raison qu’il se serait présenté une nouvelle fois dans les locaux de l’ADEM le 10 décembre 2019 pour réactiver son dossier. A aucun moment, il n’aurait été informé que son dossier était définitivement clôturé et/ou que son inscription du mois de juillet n’était plus valable.
Dans la mesure où l’intimé ne conteste pas la réalité de l’inscription comme demandeur d’emploi opérée par l’appelant en date du 23 juillet 2019, il lui appartient de prouver que le dossier de l’appelant, valablement ouvert sur base de cette inscription, a été régulièrement clôturé de sorte que l’appelant ne peut plus s’en prévaloir dans le cadre de sa demande d’indemnisation basée sur l’article L. 522- 1 du code du travail tel que modifié par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987.
Or une telle preuve ne résulte pas du dossier soumis au Conseil supérieur de la sécurité sociale. Aucune preuve d’une décision notifiée au requérant, voire même prise par l’ADEM n’est versée au dossier. Il convient de renvoyer à cet égard à l’article L. 521- 9 du code du travail qui prévoit la procédure à suivre par l’administration au cas où l’assuré ne se conforme pas aux convocations qui lui sont notifiées. En l’espèce, aucune décision formelle, notifiée à l’appelant, n’a été prise à son encontre ni sur cette base, ni sur aucune autre base légale invoquée par l’intimé.
L’intimé ne saurait dès lors se prévaloir d’une clôture du dossier régulièrement décidée par l’ADEM pour refuser de prendre en compte l’inscription de l’appelant comme demandeur d’emploi à la date du 23 juillet 2019, date à laquelle il remplissait la condition d’âge prévue à l’article L. 522- 1 du code du travail tel que modifié par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987.
Le jugement de première instance est dès lors à réformer. L’analyse des autres moyens invoqués par l’appelant, notamment quant à la prétendue violation de l’article 21 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et quant à l’usage des langues, devient dès lors superfétatoire.
ADEM 2022/0019 -4-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
réformant, dit que c’est à tort que la Commission spéciale de réexamen a retenu dans sa décision du 24 juin 2020 que X ne remplissait pas la condition d’âge prévue à l’article L. 522 -1 du code du travail tel que modifié par le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d’âge prévue pour l’indemnisation des jeunes chômeurs.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 avril 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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