Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 avril 2022
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2021/0 097 No.: 2022/0 151 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq avril deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: COMIX 2021/0 097 No.: 2022/0 151
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- cinq avril deux mille vingt-deux
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Emilie Macchi, juriste, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Alain Nickels, ouvrier qualifié e.r., Reckange -sur-Mess, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Rüdiger Sailer , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Tiffany Dossou, juriste à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
COMIX 2021/0097 -2-
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent exposés à suffisance de droit dans le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 12 février 2021, l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 15 juillet 2021, et l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 3 février 2022.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 28 mars 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l ’affaire.
Maître Rüdiger Sailer, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 31 mars 2021.
Madame Tiffany Dossou, pour l’intimé, se rapporta à la sagesse du Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 15 juillet 2021 qui a saisi la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle de constitutionnalité suivante :
« L’article L. 551- 6 (2) et (3) du code du travail en ce qu’il crée une distinction entre un salarié en reclassement professionnel interne et les salariés en reclassement professionnel externe, à savoir que le salarié en reclassement professionnel externe garde le statut de personne en reclassement professionnel et ceci même après avoir perdu son nouvel emploi pour une raison indépendante de sa volonté et que le salarié en reclassement professionnel interne ne peut opter pour le statut de personne en reclassement externe que s’il perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution, à savoir le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi. »
La Cour constitutionnelle a dit dans son arrêt du 3 février 2022 « que la différence de traitement résultant des paragraphes 2 et 3 de l’article 551- 6 du Code du travail tels qu’ils ont été introduits par la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, en ce qu’elle exclut les salariés en reclassement professionnel interne, contrairement aux salariés en reclassement professionnel externe, du maintien de leur statut de salarié en reclassement professionnel dans le cas de la perte de leur emploi pour une raison indépendante de leur volonté autre que la cessation d’activité de leur employeur ou un licenciement collectif, n’est pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution, considéré ensemble avec l’article 111 de la Constitution ».
Pour arriver à cette conclusion, la Cour constitutionnelle a constaté que « la situation d’un salarié en reclassement professionnel interne qui a perdu son emploi après avoir été réaffecté à un poste interne à l’entreprise employeuse, est comparable à celle d’un salarié en reclassement professionnel externe qui a perdu son nouvel emploi.
Le traitement par la loi de ces deux situations comparables est cependant différent : le salarié en reclassement professionnel externe conserve le statut de personne en reclassement professionnel, à la seule condition que cette perte ait eu lieu « pour une raison indépendante de sa volonté », tandis que le droit correspondant d’un salarié en reclassement professionnel interne est subordonné à la condition que la perte de son emploi ait eu lieu « en raison de l a
COMIX 2021/0097 -3-
cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif ». Cette énumération limitative des raisons de la perte du dernier emploi qui autorisent le salarié en reclassement professionnel interne à saisir la Commission mixte pour obtenir un reclassement externe, constitue un traitement inégal par rapport à la situation d’un salarié en reclassement professionnel externe, puisque ce dernier conserve la protection que lui confère le reclassement professionnel. » (…)
« La justification du traitement différencié avancée au cours des travaux préparatoires de la loi du 23 juillet 2015 n’est pas compatible avec le principe constitutionnel de proportionnalité inhérent au contrôle de la conformité d’une loi à l’article 10bis de la Constitution qui consacre le principe de l’égalité devant la loi.
En effet, la volonté du législateur de lutter contre des fraudes potentielles, quoique légitime en elle-même, ne saurait prendre la forme d’une exclusion de principe de tous les salariés en reclassement professionnel interne, licenciés pour une raison autre que la cessation de l’activité de l’employeur ou qu’un licenciement collectif, tel notamment un licenciement pour motif économique non- collectif, du maintien du statut de salarié en reclassement professionnel, statut qui reste par contre maintenu en faveur des salariés en reclassement professionnel externe à la seule condition que la perte de leur emploi intervienne pour une raison indépendante de leur volonté. Pareille exclusion frappe les salariés en reclassement professionnel interne, y compris ceux dont le licenciement est intervenu en-dehors de tout soupçon de fraude ou de collusion.
Or, il n’a pas été justifié qu’il n’existerait pour l’Etat aucun autre moyen de lutter contre lesdites fraudes potentielles alléguées, moins grave que cette exclusion de principe. Celle-ci heurte par conséquent le principe de la proportionnalité, en prévoyant un traitement discriminatoire des salariés en reclassement professionnel interne par rapport aux salariés en reclassement professionnel externe.
Le principe d’égalité devant la loi, ensemble l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap et le principe de la protection des droits des travailleurs, visés par l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution, commandent dès lors l’alignement du régime des salariés en reclassement professionnel interne sur celui des salariés en reclassement professionnel externe, tel que défini à l’article 551-6, paragraphe 3, du Code du travail ».
X conclut à son assimilation, suite à son licenciement pour des motifs économiques, à un bénéficiaire d’une décision de reclassement externe en application de l’article L. 551-6 (3) du code du travail.
La partie intimée se rapporta à prudence de justice.
Il convient de rappeler que la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après la Comix) a refusé dans sa séance du 14 août 2020, d’assimiler X, reclassée interne auprès de la société A SA (ci-après la société A ), à un bénéficiaire d’une décision de reclassement externe, au motif que la cessation de la relation de travail entre la licenciée et son ancien employeur n’est pas imputable à l’une des causes énumérées à l’article L. 551-6 (2) du code du travail.
COMIX 2021/0097 -4-
Suivant l’article L. 551- 6 (2) et (3) du code, tel qu’issu de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale,
« (2) le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est en droit de saisir la Commission mixte endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail en vue d’un reclassement professionnel externe. La Commission mixte saisit le médecin du travail compétent qui fait parvenir à la Commission mixte son avis motivé portant sur les capacités résiduelles de la personne reclassée. Au cas où elle n’a pas récupéré les capacités nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail qu’elle occupait avant la décision de reclassement professionnel interne, la Commission mixte décide le reclassement professionnel externe. Si le médecin du travail compétent constate que la personne reclassée a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, la Commission mixte refuse le reclassement professionnel externe.
(3) Le salarié en reclassement professionnel externe qui perd son nouvel emploi pour une raison indépendante de sa volonté, garde son statut de personne en reclassement professionnel à condition de s’inscrire, endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail, comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. L’article L. 551- 5, paragraphe 2 s’applique. »
La Cour constitutionnelle ayant préconisé, en vertu du principe d’égalité devant la loi et de l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap avec le principe de la protection des droits des travailleurs visés par l’article 11 paragraphe 5 de la Constitution, l’alignement du régime des salariés en reclassement interne sur celui des salariés en reclassement externe, qui peuvent garder le statut de personne en reclassement en cas de licenciement de son nouveau travail pour une raison indépendante de sa volonté en application de l’article L. 551-6 (3) du code, il y a lieu de reconnaître ce statut à X après son licenciement pour des motifs économiques, terminant son contrat de travail avec la société A pour des motifs qui ne lui sont pas imputables.
L’appel de X est partant à déclarer fondé et par réformation du jugement du Conseil arbitral entrepris, il y a lieu de dire que c’est à tort que la Comix ne l’a pas assimilée à un bénéficiaire d’une décision de reclassement externe.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 15 juillet 2021,
revu l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 février 2022,
déclare l’appel fondé,
COMIX 2021/0097 -5-
par réformation dit que c’est à tort que la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail n’a pas assimilé X à un bénéficiaire d’une décision de reclassement externe.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 avril 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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