Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 février 2019
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2018/0139 No.: 2019/0055 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cing février deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…
13 min de lecture · 2 689 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2018/0139 No.: 2019/0055
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- cing février deux mille dix-neuf
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur- employeur
M. Jean -Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant, comparant par Maître Fabienne Gary, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, assisté de Maître Bertrand Cohen-Sabban, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2018/0139 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 10 août 2018, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 20 juillet 2018, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 4 février 2019, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Fabienne Gary, pour l’appelant, déclara se reporter à la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 10 août 2018.
Maître Bertrand Cohen- Sabban, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 20 juillet 2018.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 28 juin 2017 la commission spéciale de réexamen a réformé la décision de la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après ADEM) du 25 avril 2017 ayant refusé d’accorder à X l’aide au réemploi au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 17 juin 1994 pour l’aide au réemploi, alors que le personnel de son ancien employeur, à savoir la SA Nordea Bank, n’avait pas été déclaré éligible par le Ministère du Travail et de l’Emploi à l’aide étatique demandée conformément à l’article 15 du règlement grand-ducal du 17 juin 1994.
La commission spéciale de réexamen a justifié sa décision par le fait qu’entretemps le personnel de la SA Nordea Bank avait été déclaré éligible pour l’aide au réemploi.
Par jugement du 20 juillet 2018 le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré non fondé le recours formé par l’Etat contre la décision de la commission spéciale de réexamen du 28 juin 2017, au motif que le requérant a été engagé avec effet au 15 déc embre 2016 par la Sa Tech- IT après avoir été licencié avec effet au 14 décembre 2016 par la SA Nordea Bank et que le personnel de la SA Nordea Bank a été déclaré éligible pour l’aide au réemploi par arrêté du 5 mai 2017. Le Conseil arbitral a retenu en outre que la Cour constitutionnelle a déclaré que seule la disposition du prédit règlement prévoyant un délai de forclusion non prévue par la loi, serait contraire à l’article 11 § 5 de la Constitution, et non pas le règlement dans son intégralité.
Contre ce jugement l’Etat a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 10 août 2018. L’appelant demande la réformation de la décision entreprise au motif qu’au jour de la demande en octroi de l’aide au réemploi, date à laquelle les conditions pour l’aide au réemploi doivent être remplies, le personnel de la SA Nordea Bank n’avait pas encore été déclaré éligible pour l’aide au réemploi.
L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise.
ADEM 2018/0139 -3-
Le Chapitre 2 relatif à l’aide au réemploi du règlement grand-ducal du 17 juin 1994 est conçu comme suit :
« Art. 14.
Une aide au réemploi peut être attribuée par le fonds pour l'emploi au salarié faisant l'objet d'un licenciement pour un motif économique, au salarié menacé de façon immédiate de faire l'objet d'un tel licenciement et au salarié faisant, conformément à une convention collective, l'objet d'un transfert pour motif économique dans une autre entreprise, à condition qu'il accepte d'être reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure.
Art. 15.
(1) Peuvent solliciter auprès de l'administration de l'emploi l'attribution de l'aide au réemploi visée à l'article qui précède, les salariés licenciés pour motifs économiques et les salariés menacés de façon immédiate de faire l'objet d'un tel licenciement, notamment dans les cas ci- après:
1. Les salariés quittant volontairement l'entreprise confrontée à des difficultés économiques d'ordre structurel ou conjoncturel • lorsque le chef d'entreprise a engagé les procédures de notification et de consultation prévues aux articles 7 et suivants de la loi du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, concernant les licenciements collectifs; • lorsque l'entreprise a sollicité et obtenu l'application du régime d'indemnisation des chômeurs partiels conformément aux articles 3 et suivants de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l'emploi; • lorsque l'entreprise a sollicité et obtenu l'application du régime d'indemnisation des chômeurs partiels sur la base des dispositions de l'article 18 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; • lorsque l'entreprise se trouve placée sous le régime de la gestion contrôlée ou des autres mesures préventives de la faillite; • lorsque l'entreprise se trouve en voie de liquidation.
2. Les salariés licenciés dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration comportant suppression d'emplois ainsi que les salariés perdant leur emploi en raison de la déclaration en état de faillite, de l'incapacité physique ou du décès de l'employeur.
(2) Le ministre du travail détermine sur requête les entreprises dont le personnel est éligible pour l'attribution de l'aide au réemploi.
Art. 16.
(1) L'aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçue, une rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pour les vingt-quatre
ADEM 2018/0139 -4-
premiers mois du reclassement, une rémunération égale à 85% de la rémunération antérieure pour les vingt-quatre mois subséquents du reclassement. La rémunération perçue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des six mois précédant immédiatement son licenciement ou son reclassement. Sont compris dans cette rémunération, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l'exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. La gratification et le treizième mois sont à prendre en considération à raison d'un douzième par mois. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à la rémunération antérieure ne sont pas à prendre en considération pour le calcul de la rémunération antérieure.
(2) Au cas où le salarié se trouve reclassé dans un emploi comportant une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée de travail hebdomadaire pendant laquelle il a régulièrement été occupé dans l'emploi qu'il a quitté, l'aide au réemploi est réduite proportionnellement à la durée de travail.
(3) Les salariés qui se trouvent reclassés dans un emploi à durée déterminée peuvent bénéficier de l'aide au réemploi à condition que le contrat ait une durée d'au moins dix-huit mois.
(4) Pour le calcul de l'aide au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à 350% du salaire social minimum pour un travailleur non- qualifié âgé de dix-huit ans sans charge de famille conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.
Art. 17.
(1) La décision d'attribution de l'aide au réemploi est prise par le directeur de l'administration de l'emploi à la demande du travailleur reclassé. La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent le reclassement du travailleur.
(2) Le droit au paiement d'une première tranche de l'aide au réemploi est acquis après une durée d'occupation de six mois. Le droit au paiement de la deuxième tranche est acquis après une durée d'occupation de douze mois. Le droit au paiement de la troisième tranche est acquis après une durée d'occupation de dix – huit mois. Le droit au paiement de la quatrième tranche est acquis pour les travailleurs reclassés dans un contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois au moins à l'expiration dudit contrat à durée déterminée. Le droit au paiement des tranches suivantes est acquis, s'il y a lieu, après une durée d'occupation de vingt-quatre, trente, trente-six, quarante-deux et quarante-huit mois. »
Par règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 le règlement grand- ducal du 17 juin 1994 a été modifié comme suit :
ADEM 2018/0139 -5-
« Art. 14. Une aide au réemploi peut être attribuée par le fonds pour l'emploi au salarié faisant l'objet d'un licenciement pour un motif économique, au salarié menacé de façon immédiate de faire l'objet d'un tel licenciement, au salarié faisant, conformément à une convention collective, l'objet d'un transfert pour motif économique dans une autre entreprise ainsi qu'au chômeur indemnisé, à condition qu'il accepte d'être reclassé dans un emploi comportant un niveau de rémunération inférieur à sa rémunération antérieure.
(2) L'article 15, paragraphe (1) du règlement grand- ducal du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d'attribution: 1. des aides à la mobilité géographique 2. d'une aide au réemploi 3. d'une aide à la création d'entreprises 4. d'une aide à la création d'emplois d'utilité socio- économique est complété par un nouveau point 3. libellé comme suit: 3. Les chômeurs indemnisés
(3) L'article 16, paragraphe (1), alinéa 1 du règlement grand- ducal du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d'attribution: 1. des aides à la mobilité géographique 2. d'une aide au réemploi 3. d'une aide à la création d'entreprises 4. d'une aide à la création d'emplois d'utilité socio-économique prend la teneur suivante:
Art. 16. (1) L'aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçue, une rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pendant les quarante- huit premiers mois du reclassement.
(4) L'article 16, paragraphe (1) du règlement grand- ducal du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d'attribution: 1. des aides à la mobilité géographique 2. d'une aide au réemploi 3. d'une aide à la création d'entreprises 4. d'une aide à la création d'emplois d'utilité socio- économique est complété d'un alinéa final libellé comme suit:
«Pour le chômeur indemnisé, la rémunération perçue avant le reclassement est calculée sur la base de la rémunération brute ayant servi au calcul de son indemnité brute de chômage complet.» »
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’introduction de la demande en octroi de l’aide au réemploi, à savoir le 6 mars 2017, et au moment où la directrice de l ’ADEM a rendu sa décision de refus, à savoir le 25 avril 2017, le personnel de la SA Nordea Bank n’avait pas encore été déclaré éligible pour l’attribution de cette aide par le Ministre compétent.
ADEM 2018/0139 -6-
Cette décision concernant l’éligibilité du personnel de la SA Nordea Bank pour l’attribution de l’aide au réemploi est intervenue le 5 mai 2017, ce qui a motivé tant la commission spéciale de réexamen que le Conseil arbitral à faire droit à l’aide au réemploi sollicitée.
Le règlement grand-ducal du 17 juin 1994 tel que modifié ne dispose pas que la demande en attribution de l’aide au réemploi n’est recevable qu’à partir du moment où la décision ministérielle d’éligibilité à cette aide a été prise.
En revanche, avant la décision de la Cour constitutionnelle du 2 mars 2018 ayant déclaré non conforme l’article L.631- 2, paragraphe 3, du code du travail à l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution, en ce qu’il ne règle pas lui-même le délai de forclusion conditionnant l’octroi de l’aide au réemploi, l’article 17, alinéa 2 du règlement précité disposait que la demande de réemploi doit être introduite sous peine de forclusion dans un délai de 6 mois qui suivent le reclassement du travailleur.
Dès lors X était obligé d’introduire sa demande tendant à l’allocation de l’aide au réemploi endéans un certain délai, du moins à titre conservatoire, en attendant la décision ministérielle d’éligibilité du personnel de son ancien employeur. Il convient dès lors d’admettre que l’autorisation ministérielle visée à l’article 15 peut intervenir en cours de procédure, alors surtout, que la situation tant du requérant que de son employeur, au regard des conditions d’application de l’aide au réemploi, est restée inchangée, et ce n’est pas parce que les conditions pour l’éligibilité du personnel de la SA Nordea Bank n’étaient pas remplies au moment de l’introduction de la demande, que la décision ministérielle n’a pas été prise, mais parce que, comme il ressort du dossier, l’ancien employeur du requérant n’a introduit une requête auprès du Ministre compétent que le 4 mai 2017, la décision étant intervenue le lendemain.
Il convient de constater aussi que l’article 16 du prédit règlement dispose que « L'aide au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu de la nouvelle rémunération perçue, une rémunération égale à 90% de la rémunération antérieure pour les vingt -quatre premiers mois du reclassement,(…) » et que ce n’est pas la décision ministérielle de l’éligibilité du personnel de l’ancien employeur qui fait droit à la demande d’attribution de l’aide au réemploi et qui fait courir ce délai de 24 mois, cette décision ministérielle ayant pour seul but de déterminer quel personnel ayant fait l’objet d’une des mesures visées à l’article 14 et 15 du prédit règlement grand-ducal peut solliciter l’a ide au réemploi. Toutes les conditions pour l’aide au réemploi étant remplies en l’espèce, c’est à juste titre que le Conseil arbitral a rejeté le recours de l’Etat contre la décision de la commission spéciale de réexamen du 28 juin 2017 ayant dit qu’X avait droit à l’aide au réemploi à compter du 15 décembre 2016. Il en résulte que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
ADEM 2018/0139 -7-
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 février 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire,
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement