Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 février 2019

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2018/0127 No.: 2019/0053 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cing février deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2018/0127 No.: 2019/0053

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- cing février deux mille dix-neuf

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur- employeur

M. Jean -Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

X, né le […] , demeurant à […] , appelant, assisté de Maître Giulia Jaeger, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Cédric Bellwald, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg et représentant la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER, établie et son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg ;

ET:

l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d ’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Laura Lorang, employée à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2018/0127 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 juillet 2018, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 29 juin 2018, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 4 février 2019, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter, fit l’exposé de l’affaire.

Maître Giulia Jaeger, pour l’appelant, déclara se reporter la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 23 juillet 2018.

Madame Laura Lorang, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 29 juin 2018.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision de la commission spéciale de réexamen du 24 mai 2017, ayant confirmé une décision préalable prise le 28 février 2017 par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après ADEM), la demande introduite par X en obtention des indemnités de chômage complet a été refusée sur base des articles L.521-6 et L.525- 1 du code du travail, au motif qu’il ne remplit pas la condition de stage de 26 semaines.

La commission spéciale de réexamen indique dans cette décision que le requérant s’est inscrit à l’ADEM le 30 janvier 2017 et qu’il a introduit une demande en octroi des indemnités de chômage complet le 31 janvier 2017. Elle retient qu’au cours de la période de référence de 12 mois s’étalant du 30 janvier 2016 au 29 janvier 2017, le requérant a travaillé pendant 77 jours, soit 11 semaines, du 30 janvier 2016 au 15 avril 2016, auprès de la s.à r.l CORRENT, de sorte que la condition de stage de 26 semaines ne se trouve partant pas remplie.

Par jugement du 29 juin 2018, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré non fondé le recours de X contre cette décision. Il a relevé que le requérant ne peut pas faire valoir d’autres périodes d’affiliation que celles prises en compte par l’ADEM dans la mesure où il est uniquement à considérer comme travailleur salarié du moment qu’il est lié par un contrat de louage de services. L’argumentation de X qu’après la faillite de la société CORRENT le 15 avril 2016, il y aurait eu dans son chef une prolongation de son affiliation obligatoire puisqu’il aurait eu droit au salaire se rapportant au mois de la faillite et au mois subséquent sans oublier le préavis, n’a pas été retenue. La juridiction de première instance a insisté sur la nécessité de l’existence d’un contrat de travail et sur la possibilité qu’avait le requérant de s’inscrire au chômage à partir de la faillite.

Par requête entrée le 23 juillet 2018 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel et il demande la réformation du jugement entrepris. Il expose que son inscription auprès de l’ADEM, après la faillite en avril 2016 de la société CORRENT où il avait une ancienneté de six ans en qualité de salarié, a été retardée par le fait que pendant l’année 2016 il a été malade pendant une période non négligeable. Il estime qu’vu de son droit au maintien du salaire pendant le mois d’avril 2016, mois de la

ADEM 2018/0127 -3-

survenance de la faillite, et du mois subséquent, ainsi qu’au vu d’une indemnité compensatoire de 2 mois de salaire, son affiliation obligatoire aurait été prolongée de 4 mois, soit de 122 jours, de sorte que le total de 199 jours correspondant à plus de 28 semaines, lui permettrait de remplir la condition de stage. D’après l’appelant, les indemnités prévues à l’article L.125-1 du code du travail sont assimilables aux indemnités de préavis légales, sont partant cotisables et prolongent l’affiliation obligatoire pour la période à laquelle elles se rapportent.

L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris en insistant sur les textes de loi sans équivoque prévoyant la qualité de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail et que dès le prononcé de la faillite, X n’aurait plus été lié par un tel contrat de travail qui cesse avec effet immédiat, de sorte que la condition de stage requise ne serait pas remplie dans son chef.

Il est constant en cause que X s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’ADEM le 30 janvier 2017 et y a introduit une demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet le 31 janvier 2017, partant, la période de référence de douze mois s’étend du 30 janvier 2016 au 29 janvier 2017.

L’article L.521-6 (1) du code du travail prévoit que « répondent à la condition de stage prévue à l’article L. 521-3, le salarié occupé à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article L. 521- 1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics ».

L’article L.125-1 du code du travail dispose, en son premier alinéa, que « Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’employeur ».

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale note donc d’emblée que contrairement aux développements de l’appelant, le contrat de travail de X a cessé de plein droit le 15 avril 2016, partant la qualité de travailleur salarié a cessé peu importe la circonstance qu’il a droit au mois de salaire se rapportant au mois de la survenance de la faillite ainsi qu’au mois subséquent et qu’il a encore droit à la moitié de l’indemnité à laquelle il aurait pu prétendre conformément à l’article L.124- 3 du code du travail.

Au vu des éléments objectifs de la cause, tels que résumés ci-avant, le Conseil supérieur de la sécurité sociale retient que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la condition de stage de 26 semaines n’est pas remplie dans le chef de X . Rien ne l’aurait empêché de s’inscrire immédiatement auprès de l’ADEM, son argumentation quant à une maladie prolongée, sans même vouloir discuter la pertinence en droit d’un pareil argument, n’est étayée par aucune pièce.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

ADEM 2018/0127 -4-

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 février 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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