Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 février 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADIV 2020/0162 No.: 2021/ 0064 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq février deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter, 1…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADIV 2020/0162 No.: 2021/ 0064
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- cinq février deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: la Caisse pour l’avenir des enfants , établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante et intimée sur incident, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, deme urant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé et appelant sur incident, comparant par Maître Clément Martinez , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ADIV 2020/0162 -2-
Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 11 novembre 2020, la Caisse pour l'avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 25 septembre 2020, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond : – rejette la demande tendant à voir annuler la décision entreprise, – déclare le recours fondé en ce qu’il tend par réformation de la décision entreprise à voir maintenir le droit aux prestations familiales en cause et se rapportant aux enfants A , B, C et D au cours de la période du 1 er février 2007 au 31 janvier 2013 inclus, – déclare le recours fondé en ce qu’il tend par réformation de la décision entreprise à voir maintenir le droit aux prestations familiales en cause et se rapportant à l’enfant D au cours de la période du 1 er février 2013 au 31 mai 2014 inclus, – pour le surplus, confirme la décision entreprise en ce qu’elle porte retrait et demande de restitution des prestations familiales en cause et se rapportant aux enfants A , B et C au cours de la période du 1 er février 2013 au 31 mai 2014, renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 28 janvier 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 11 novembre 2020.
Maître Clément Martinez, pour l’intimé, demanda à voir annuler la décision du comité directeur de la Caisse pour l’avenir des enfants ; pour le surplus, il conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 25 septembre 2020, sauf à le réformer pour voir sa partie bénéficier des prestations familiales pour les quatre enfants jusqu’au 31 mai 2014.
Maître Rachel Jazbinsek conclut à voir déclarer l’appel incident irrecevable, sinon non fondé.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du comité directeur du 9 mai 2017, la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS (ci-après « CAE ») a retiré à X avec effet rétroactif au mois de février 2007 les prestations familiales versées au titre de ses quatre enfants A, B, C et D. La même décision a fixé à 151.501,90 euros le montant des prestations indûment touchées entre février 2007 et mai 2014 et a requis la restitution dudit montant à X .
Pour prendre cette décision, la CAE a retenu que la famille de X a déménagé au Maroc à une date non déterminée. Les enfants B et A auraient fréquenté l’école au Maroc depuis septembre 2004 et l’enfant C y aurait été scolarisé depuis septembre 2009.
Concernant la période antérieure au 1 er février 2013, aucune convention n’aurait existé entre les deux pays. Aucune convention de sécurité sociale entre le Luxembourg et le Maroc n’aurait partant permis le maintien des prestations familiales dans ces conditions.
La convention bilatérale conclue entre les deux pays, entrée en vigueur le 1 er février 2013,
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prévoirait que le droit aux prestations est ouvert sous la législation de l’Etat de résidence des enfants. Selon la décision de la CAE, le séjour des enfants au Luxembourg au cours des vacances scolaires ne caractériserait pas à suffisance une résidence effective et continue au Luxembourg de nature à justifier le droit au paiement des prestations familiales.
Par requête déposée en date du 4 juillet 2017 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre cette décision.
Par jugement du 25 septembre 2020, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a partiellement fait droit au recours. Il a rejeté la demande en annulation de la décision entreprise. Par contre, il a fait droit à la demande en maintien des prestations familiales pour les enfants A , B, C et D pour la période allant du 1 er février 2007 au 31 janvier 2013 inclus. Il a encore déclaré fondé le recours concernant l’enfant D pour la période allant du 1 er février 2013 au 31 mai 2014, mais il l’a déclaré non fondé pour cette même période pour les enfants A , B et C.
La demande en annulation de la décision, basée sur les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse (ci-après « PANC ») a été rejetée au motif que l’article 315 du code de la sécurité sociale prévoit suffisamment de garanties pour l’assuré.
Quant au fond, concernant la période antérieure à l’entrée en vigueur de la convention bilatérale entre le Luxembourg et le Maroc, le Conseil arbitral a analysé le recours sur base des dispositions de l’article 269 du code de la sécurité sociale. Il a retenu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’assuré et sa famille ont déménagé vers le Maroc. Ni le domicile légal de l’assuré au Luxembourg, ni de ses enfants n’aurait jamais été mis en cause par la CAE. Par voie de conséquence, la résidence principale des enfants au Luxembourg serait donnée.
Le Conseil arbitral a estimé que le fait que trois des quatre enfants séjournaient au Maroc en vue de poursuivre leur scolarisation ou des études secondaires pour une durée déterminée n’est pas suffisant pour rompre la continuité et l’effectivité de leur résidence au Luxembourg, au domicile légal de leur père. Il a déduit des éléments qui lui étaient soumis que concernant les trois enfants A , B et C, la CAE a accordé les prestations familiales à l’assuré X dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article 269 du code de la sécurité sociale, en usant de son pouvoir souverain d’appréciation lui ouvert par cette disposition. Concernant le quatrième enfant, D , il ne résulterait d’aucun élément du dossier qu’il n’aurait pas conservé sa résidence principale et continue au Luxembourg.
Concernant la période postérieure à l’entrée en vigueur de la convention bilatérale entre le Luxembourg et le Maroc, le Conseil arbitral a estimé que par application de l’article 34 de ladite convention, les prestations familiales n’incombent pas au Luxembourg pour les trois enfants poursuivant leur scolarité au Maroc, au vu de leur résidence au Maroc. Par contre, concernant l’enfant D, sa résidence se trouvant au Luxembourg, les prestations familiales le concernant seraient dues dans ce pays.
Concernant plus spécifiquement l’allocation de maternité se rapportant à la naissance de l’enfant D, né le 15 octobre 2010 au Luxembourg, il ne résulterait pas des éléments du dossier que la mère de l’enfant n’avait pas son domicile légal et sa résidence au Luxembourg. Le maintien des deux tranches d’allocation de maternité retirée par la décision entreprise serait partant à ordonner. Il en irait de même de l’allocation de naissance relative audit enfant.
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Par requête déposée en date du 11 novembre 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la CAE a régulièrement relevé appel limité de ce jugement. L’appel concerne la période antérieure au 1 er février 2013 en ce qui concerne les trois enfants A , B et C.
L’intimé réitère son moyen relatif à la nullité de la décision entreprise au motif que s’agissant d’une décision de retrait, elle aurait dû être prise endéans le délai imparti pour exercer un recours contentieux contre cette décision, par application de l’article 8 du règlement grand- ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse. Cette décision serait encore à annuler sur base de l’article 9 du même règlement.
Pour le surplus, l’intimé a conclu à voir confirmer la décision de première instance, sauf à demander à se faire allouer les prestations familiales pour les enfants A, B et C jusqu’au 31 mai 2014. Il soutient qu’au dispositif de son acte d’appel, la CAE a demandé à voir réformer la décision pour la période allant du 1 er février 2007 au 31 mai 2014, de sorte que son appel incident sur ce point serait recevable.
L’appelante a conclu à l’irrecevabilité de l’appel incident.
Quant à la demande en annulation de la décision entreprise pour violation des dispositions du règlement du 8 juin 1979 relative à la PANC :
Pour requérir l’annulation de la décision entreprise, l’intimé se base sur les articles 8 et 9 du règlement du 8 juin 1979.
L’article 8 du règlement prévoit que :
« En dehors des cas où la loi en dispose autrement, le retrait rétroactif d’une décision C nt créé ou reconnu des droits n’est possible que pendant le délai imparti pour exercer contre cette décision un recours contentieux, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse engagée contre cette décision. Le retrait d’une telle décision ne peut intervenir que pour une des causes qui auraient justifié l’annulation contentieuse de la décision ».
La décision entreprise du 9 mai 2017 ne correspond pas à une décision de retrait au sens de cette disposition. Les décisions visées audit article sont les décisions qui ont pour objet de prévenir une demande en annulation de la décision critiquée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La décision du 9 mai 2017 n’a pas pour objet d’anéantir une décision antérieure, mais elle a pour objet de redresser une situation que la CAE estime avoir été mal appréciée. L’article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne saurait partant valablement fonder la demande en annulation de la décision du 9 mai 2017.
Quant à l’article 9 du règlement grand- ducal du 8 juin 1979, il prévoit que :
« Sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision C nt créé ou reconnu des droits à une partie ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir.
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Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations. Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne. … ».
Suivant l’article 4 de la loi habilitante du 1 er décembre 1978, « Les règles établies par le règlement grand- ducal visé à l’article premier s’appliquent à toutes les décisions administratives individuelles pour lesquelles un texte particulier n’organise pas une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l’administré ».
En matière de prestations familiales, l’article 315 du code de la sécurité sociale prévoit en ses points 5 et 6, tels qu’en vigueur au moment auquel la décision du 9 mai 2017 a été prise, que :
« (5) Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du comité directeur de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition est vidée par le comité directeur.
(6) Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée. L’opposition visée au point (lire paragraphe) (5) précédent vaut audition de l’intéressé ».
Le Conseil arbitral a constaté que X avait saisi la CAE d’une opposition dirigée contre la décision présidentielle du 7 février 2017 par laquelle les éléments de fait et de droit Cnt servi de fondement au retrait des prestations familiales litigieuses ont été communiqués au requérant. Il a retenu qu’au cours de cette procédure, X a fait valoir ses contestations et ses observations. Le Conseil arbitral en a déduit que dans ces circonstances, à supposer applicables les dispositions du règlement grand- ducal du 8 juin 1979, X était mal venu de se prévaloir d’une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979.
Suivant arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2019 (n° 89/2019), la procédure administrative non contentieuse est applicable en matière de sécurité sociale.
Suivant l’article 4 précité de la loi habilitante du 1 er décembre 1978, il convient d’analyser si les dispositions de l’article 315 du code de la sécurité sociale prévoient des garanties équivalentes à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 pour l’administré.
Suivant l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, l’administré doit être informé préalablement à la décision qui est prise à son encontre que l’administration envisage de prendre une telle décision. L’assuré a alors la possibilité de présenter des observations écrites ou d’être entendu en personne.
Suivant l’article 315 du code de la sécurité sociale, le président de la CAE prend une décision qui est transmise à l’assuré qui dispose du droit de former opposition contre cette décision. Dans cette opposition, il peut soumettre ses griefs et observations à l’encontre de la décision présidentielle. La CAE répond à cette opposition par une nouvelle décision, émanant de son comité directeur, décision qui doit être motivée.
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Il résulte de la comparaison des procédures résultant de l’article 9 du règlement grand -ducal du 8 juin 1997 et de l’article 315 du code de la sécurité sociale qu’elles accordent des garanties équivalentes à l’assuré. La décision présidentielle prévue à l’article 315 du code de la sécurité sociale doit être considérée comme équivalant à l’information qui doit être transmise à l’assuré dans le cadre de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979. Dans le cadre des deux dispositions, l’assuré a la possibilité de présenter ses doléances et observations, soit au moyen de l’écrit que constitue l’opposition dans le cadre des dispositions de l’article 315 du code de la sécurité sociale, soit par écrit ou de façon orale dans le cadre de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979.
L’article 315 du code de la sécurité sociale offrant à l’assuré des garanties équivalentes à celles prévues à l’article 9 du règlement, c’est à bon droit que le Conseil arbitral a décidé que la décision du 9 mai 2017 n’encourt pas la nullité. Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
Quant au bien- fondé de la décision du 9 mai 2017 :
C’est à bon droit que le Conseil arbitral a distingué entre deux périodes, celle antérieure à l’entrée en vigueur de la convention bilatérale entre le Luxembourg et le Maroc, à savoir au 1 er
février 2013, et celle postérieure à cette date.
Concernant la période antérieure au 1 er février 2013, qui est seule visée par l’appel de la CAE, c’est par application de l’article 269 du code de la sécurité sociale qu’il convient de trancher ce volet du litige. Tel que rappelé par le Conseil arbitral, la teneur de cet article applicable aux faits de l’espèce est la suivante :
« 1) A droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre,
a) pour lui-même, tout enfant résidant effectivement et d’une façon continue au Luxembourg et y Cnt son domicile légal ;
b) pour les membres de sa famille, conformément à l’instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements communautaires ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi. Est considéré comme membre de la famille d’une personne l’enfant appartenant au groupe familial de cette personne, tel que défini à l’article 270. Les membres de la famille visés par le présent texte doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.
La condition suivant laquelle l’enfant doit avoir son domicile légal au Luxembourg est présumée remplie dans le chef de l’enfant mineur lorsque la personne – auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal conformément à l’article 108 du Code civil, ou bien – dans le ménage de laquelle l’enfant est élevé et au groupe familial de laquelle il appartient en application de l’article 270, a elle-même son domicile légal au Luxembourg conformément à l’alinéa 3.
2) Est considérée comme C nt son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est
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autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale. … Les dispositions du présent alinéa sont applicables au mineur émancipé et au bénéficiaire majeur continuant à avoir droit aux allocations familiales.
3) La condition suivant laquelle l’enfant doit résider effectivement et d’une façon continue au Luxembourg
a) ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de trois mois. En cas d’interruptions successives, la durée totale des périodes d’absence ne doit pas dépasser trois mois par an.
b) est présumée remplie lorsque l’enfant a la qualité de membre de famille d’une personne qui, tout en conservant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l’étranger avec les membres de sa communauté domestique, du fait qu’elle-même, son conjoint ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats non séparés
– y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles ou un stage afférent, reconnus par les autorités luxembourgeoises compétentes, ou bien
– y est détachée par son employeur et qu’elle reste soumise à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien
– fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien
– se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien
– participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand- Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales, ou bien
– exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire.
4) La Caisse nationale des prestations familiales peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l’une des conditions prévues à l’alinéa 1.
5) Par dérogation à l’alinéa 1, les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants résidant à l’étranger qui ont la qualité de membres de leur famille, aux allocations familiales conformément aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d’autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale. »
Il n’est pas contesté que les enfants B, A et C ont fréquenté l’école au Maroc, à partir de 2004 pour B et A et à partir de 2009 pour C . Au vu de l’âge des enfants à cette époque, B et A étant nés en 1998 et C né en 2004, l’école qu’ils ont fréquentée doit correspondre à l’équivalent de l’école primaire au Luxembourg. Le Conseil arbitral a estimé que malgré ce fait les enfants
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devaient être considérés comme Cnt leur résidence au Luxembourg, pour conclure que la CAE a usé du pouvoir lui réservé par le point 4 de l’article 269 du code de la sécurité sociale pour verser les prestations sociales concernant ces enfants à X .
C’est à bon droit que le Conseil arbitral a constaté qu’il n’existe pas de décision formelle accordant le droit au paiement des prestations familiales à X . Par contre c’est à tort que le Conseil arbitral a considéré que la CAE a fait application du pouvoir souverain qui lui est réservé par le point 4 de l’article 269 du code de la sécurité sociale pour accorder les prestations sociales à X pour les enfants B , A et C pour la période antérieure au 1 er février 2013. En effet il ne résulte d’aucun élément du dossier que telle ait été l’intention de la CAE. En l’absence de preuve concrète résultant des éléments du dossier confortant cette affirmation, il ne saurait être déduit du seul paiement des prestations pendant une certaine période que tel était le cas.
Il convient dès lors d’analyser si l’intimé X peut prétendre au paiement des prestations familiales pour les enfants B , A et C pour la période antérieure au 1 er février 2013 par application des dispositions de l’article 269 du code de la sécurité sociale autres que celles résultant de son point 4.
Suivant le point 1) a) de l’article 269 précité, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales à titre personnel, l’enfant doit avoir son domicile légal au Luxembourg et y résider effectivement et de façon continue. Il convient de préciser que le point 2) de cet article n’entre pas en ligne de compte pour la période antérieure au 1 er février 2013, faute de l’existence d’une convention bilatérale entre le Luxembourg et le Maroc pendant cette période.
Concernant les conditions posées par le point 1) a) de l’article 269, il n’est pas contesté que les enfants avaient leur domicile légal au Luxembourg.
Quant à leur résidence effective et continue au Luxembourg, suivant le point 3 a) de cet article, cette condition ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de trois mois et, en cas d’interruptions successives, la durée totale des périodes d’absence ne doit pas dépasser trois mois par an.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les enfants A , B et C ont fréquenté l’école au Maroc, de sorte qu’il faut admettre que l’on se trouve dans la deuxième hypothèse prévue au point 3) a) de l’article 269 du code de la sécurité sociale. Il faut dans ce cas que leur absence du Luxembourg n’ait pas dépassé trois mois par année en cause.
Même à admettre que les enfants B, A et C rentraient au Luxembourg pendant les vacances scolaires, il faut estimer que cette condition n’était pas remplie en l’espèce, sauf par l’intimé de rapporter la preuve adverse.
Cette preuve ne résulte pas des éléments du dossier. Les 17 pièces versées par l’intimé à l’audience n’établissent pas cette preuve. L’attestation émanant de l’intimé lui- même est à rejeter pour émaner d’une partie au procès. Les autres attestations ne sont pas suffisamment précises sur la question de la durée effective et continue de la présence des enfants au Luxembourg. Les autres pièces concernent soit l’enfant cadet D dont il n’est pas contesté qu’il séjournait de façon effective et continue au Luxembourg, soit, pour autant qu’elles se
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rapportent aux enfants A , B et C, concernent des périodes non litigieuses, à savoir les années précédant la scolarisation des enfants. Les cartes de vaccination de ces enfants en ce qu’ils renseignent certaines vaccinations effectuées au Luxembourg pendant la période litigieuse n’établissent pas non plus la présence effective et continue des enfants au Luxembourg au sens de l’article 269 point 3) a) du code de la sécurité sociale. Il en va de même de la copie du passeport de l’enfant A . Des dates de tampon établissant quelques entrées ou sorties sporadiques sur quelques années n’établissent pas la preuve requise au regard de la disposition précitée. Il convient d’ailleurs de relever que seul le passeport de l’enfant A est versé. Ce passeport comporte en tout et pour tout 11 tampons se situant entre 2009 et 2012. Aucun tampon ne concerne l’année 2010.
Il résulte des développements qui précèdent que l’intimé ne prouve pas que malgré leur scolarisation au Maroc, les enfants A , B et C sont revenus régulièrement au Luxembourg, de sorte à répondre au critère posé par l’article 269 points 1 a) et 3) du code de la sécurité sociale dans sa teneur applicable aux faits de l’espèce. L’intimé ne peut partant prétendre au paiement des prestations familiales pour ces enfants pour la période antérieure au 1 er février 2013, sous la réserve suivante : Le retrait rétroactif opéré par l’appelante remonte au 1 er février 2007. Or l’enfant C n’a été scolarisé au Maroc qu’à partir de septembre 2009. Il faut admettre au vu des éléments du dossier que jusqu’à cette date l’enfant vivait avec ses parents au Luxembourg. Le fait invoqué par l’appelante qu’à l’époque l’appartement loué par ces derniers ne présentait qu’une superficie de 63 mètres carrés, ne saurait en effet suffire pour exclure que les parents y vivaient avec deux de leurs quatre enfants, les enfants A et B étant partis au Maroc en 2004 pour y suivre leur scolarité. Concernant l’enfant C , l’intimé peut partant prétendre aux prestations familiales jusqu’au 1 er septembre 2009.
Afin d’être complet, il convient de préciser que l’intimé ne saurait pour le surplus invoquer les dispositions du point 3) b) de l’article 269 du code de la sécurité sociale, qui vise la poursuite d’études supérieures, universitaires ou professionnelles du membre de la famille de laquelle relève l’enfant. Cette disposition ne s’applique pas à la situation des enfants B , A et C, tel que ceci résulte des développements qui précèdent. En effet, les enfants fréquentent l’école primaire au Maroc.
C’est partant à tort que le Conseil arbitral a décidé que l’intimé X a droit aux prestations familiales pour les enfants B et A pour la période se situant entre le 1 er février 2007 et le 1 er
février 2013. Quant à l’enfant C , c’est à tort qu’il a retenu que l’intimé a droit aux prestations familiales pour la période se situant entre le 1 er septembre 2009 et le 1 er février 2013. Le jugement de première instance doit dès lors être réformé dans ce sens.
A l’audience des plaidoiries, l’intimé a demandé à voir bénéficier des allocations familiales pour les quatre enfants jusqu’au 31 mai 2014.
L’appelante a soulevé l’irrecevabilité de cet appel incident.
Quant à la recevabilité de l’appel incident, il est de principe que l’appel incident est possible sur tous les chefs du jugement même si l’appel principal est limité à certains d’entre eux. Par ailleurs, l’appel incident n’est enfermé dans aucun délai (Th. Hoscheit : Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ème éd., n° 1466 et 1472).
L’appel incident de l’intimé est dès lors recevable. Il n’est néanmoins pas fondé, l’intimé
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n’avançant aucun moyen pertinent de nature à établir qu’il a droit au paiement des prestations familiales pour les enfants A , B et C jusqu’au 31 mai 2014, que ce soit sous l’empire de l’article 269 du code de la sécurité sociale ou sous celui de la convention bilatérale signée entre le Maroc et le Luxembourg.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit les appels principal et incident,
quant à l’appel principal :
le déclare partiellement fondé,
réformant, dit que X n’a pas droit aux prestations familiales pour les enfants B et A pour la période se situant entre le 1 er février 2007 et le 1 er février 2013 et pour l’enfant C pour la période se situant entre le 1 er septembre 2009 et le 1 er février 2013,
confirme pour le surplus,
quant à l’appel incident :
le dit non fondé.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 février 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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