Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 juin 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2017/0180 No.: 2018/0220 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq juin deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2017/0180 No.: 2018/0220
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- cinq juin deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, assesseur- employeur
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant, comparant par Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, assisté de Maître Henry De Ron , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2017/0180 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 22 septembre 2017, l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 août 2017, dans la cause pendante entre lui et X et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit: réforme la décision rendue en session de la Commission spéciale de réexamen du 5 janvier 2016 et renvoie l’affaire en prosécution de cause.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 11 juin 2018, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter, fit l’ exposé de l’affaire.
Maître Olivier Unsen, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 22 septembre 2017.
Maître Henry De Ron, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 août 2017.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 16 septembre 2015, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après Adem) a refusé à X le bénéfice des indemnités de chômage complet sur base des articles L.525-1 et L.521-7 du code du travail au motif qu’il ne s’est pas inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Adem dans les six mois suivant la fin de son activité de peintre et de décorateur.
La commission spéciale de réexamen, statuant sur le recours introduit par X , indique dans sa décision du 5 janvier 2016 que le requérant a cessé ses activités indépendantes le 20 janvier 2015, date de la révocation de toutes ses autorisations d’ établissement, qu’il a été désaffilié au 19 janvier 2015 et s’est uniquement inscrit à l’ Adem le 12 août 2015 de sorte que la demande de réexamen a été rejetée.
Par jugement du 30 août 2017, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après Conseil arbitral) a déclaré le recours de X contre cette décision fondé. Il a relevé que conformément à l’article L.525-1 (2), les salariés indépendants doivent s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Adem dans les 6 mois suivant la fin de leur activité et faute de précisions de cette notion, aucune raison légale ou objective ne s’oppose à transposer les enseignements retenus par la Cour d’ appel dans un arrêt du 26 octobre 2016, confirmant un jugement commercial du 5 août 2015, et ayant, sur base également des déclarations du curateur, attribué la qualité de commerçant à X bien au-delà du 19 janvier 2015 notamment en raison du fait que celui-ci a encore émis une facture au 1 er juin 2015. De surplus, dans cet arrêt rendu en matière commerciale, ni la révocation au 19 janvier 2015 des autorisations d’ établissement, ni encore sa désaffiliation n’ont été considérées comme pertinentes de sorte que le Conseil arbitral a retenu que c’ est la date de la mise en faillite de X en sa qualité de peintre et décorateur par décision du 5 août 2015 qui est à prendre en considération pour l’appréciation du délai de 6 mois et que partant l’inscription comme demandeur d’emploi au 12 août 2015 est donc valablement intervenue endéans les 6 mois de la fin de l’activité de peintre et décorateur.
ADEM 2017/0180 -3-
Par requête déposée le 22 septembre 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg a régulièrement interjeté appel et il demande la réformation du jugement entrepris. Il explique que les enseignements de l’arrêt de la Cour d’appel du 26 octobre 2016 ne peuvent être transposés en l’espèce dans la mesure où, d’après le code de commerce, une personne qui exerce sans autorisation ministérielle et sans être inscrite auprès du Centre commun de la sécurité sociale peut revêtir la qualité de commerçant mais que faute d’affiliation depuis le 19 janvier 2015 et suite aux révocations des autorisations d’ établissement détenues par X au 20 janvier 2015, il n’ a pas exercé d’activité commerciale légale et une personne non affiliée au Centre commun de la sécurité sociale ne peut pas prétendre au bénéfice des prestations sociales. L ’appelant tire également l’attention sur le fait que l’intimé a lui- même fait plaider devant la Cour d’appel ne plus avoir fait d’ acte de commerce depuis au moins le 5 février 2015, de sorte que la demande est bien intervenue plus de 6 mois après la fin de l’activité.
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris et a repris en détail son argumentation déjà développée en première instance en insistant sur l’absence de notification de la désaffiliation et sur le fait que son avocat était libre de plaider devant la Cour d’ appel, siégeant en matière commerciale, qu’il n’avait plus la qualité de commerçant et n’avait plus fait aucun acte de commerce dans les 6 mois précédant le prononcé de la faillite.
Les indépendants qui ont cessé leur activité conformément aux dispositions de l’ article L.525- 1(1) du code du travail, peuvent solliciter l’octroi d’une indemnité de chômage à condition qu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’ emploi auprès de l’Adem dans les six mois suivant la fin de leur activité conformément aux dispositions de l’article L.525-1(2) du code du travail. Aucune suspension de ce délai n’est prévue par la loi.
Le Conseil supérieur relève que la procédure de l’assignation en faillite poursuivie en matière commerciale contre X , laquelle vise la protection des droits des tiers, en particulier des créanciers, et la demande en octroi d’indemnités de chômage complet pour indépendants, laquelle vise la reconnaissance d’un droit personnel à indemnisation en matière sociale, reposent sur des appréciations et des finalités différentes.
En matière commerciale, pour pouvoir être déclaré en faillite, il faut être commerçant ou bien avoir été commerçant dans les six mois antérieurs à la déclaration de faillite et il appartient au créancier qui poursuit la déclaration de faillite de son débiteur d’ apporter cette preuve. Il est exact que l’inscription au registre de commerce fait présumer la qualité de commerçant de la personne y inscrite et il appartient au débiteur de prouver qu’ il a cessé ses activités commerciales et que cette cessation est réelle et sincère. Vu notamment que le curateur avait encore trouvé une facture établie par X le 1 er juin 2015, la Cour d’ appel, siégeant en matière commerciale, a retenu qu’il n’a pas réussi à renverser la présomption.
Si, en matière commerciale, la Cour d’appel a retenu dans son arrêt du 26 octobre 2016 que : « la révocation par décision ministérielle du 19 janvier 2015 des autorisations d’établissement délivrées à l’appelant les 13 février 2012 et 24 mars 2014 n’ est pas de nature à établir que le commerce exploité par l’appelant avait effectivement et définitivement cessé pendant les six mois précédant sa mise en faillite » et a retenu, eu égard aux éléments de fait exposés, que X n’a pas effectivement et définitivement cessé l ’exploitation de son commerce pendant les six mois précédant sa mise en faillite le 5 août 2015, il en est différent en matière sociale où, pour pouvoir revendiquer et bénéficier des avantages attachés à une qualité et à
ADEM 2017/0180 -4-
une activité, toujours faut-il se trouver en situation régulière. Or, il est indéniable que son activité commerciale légale a cessé au plus tard le 20 janvier 2015, date à partir de laquelle il n’était ni affilié ni ne disposait des autorisations d’ établissement impérativement requises.
Au-delà de cette date, l’exercice d’une quelconque activité commerciale de peintre et décorateur est intervenu en contravention des articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’ accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, pour l’avoir exercé sans autorisation d’ établissement. En effet, la prédite loi dans son titre I er Le droit d’établissement, chapitre 1 er Le champ d’application, article 1 er dispose : « nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’ établissement. »
Il s’ensuit que l’article L.525-1(2) du code du travail disposant que les salariés indépendants doivent s’inscrire dans les six mois suivant la fin de leur activité ne peut que viser une activité légale. Cette activité légale ayant cessé au plus tard le 20 janvier 2015, la demande en obtention des indemnités de chômage du 12 août 2015 est intervenue en dehors de la période de 6 mois à compter de la fin de l’activité légale de sorte que c’ est à juste titre que l ’Adem a refusé à X le bénéfice des indemnités de chômage complet sur base des articles L.525-1 et L.521- 7 du code du travail au motif qu’ il ne s’est pas inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Adem dans les six mois suivant la fin de son activité de peintre et de décorateur.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant réforme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 juin 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner
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