Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 juin 2020

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2020/0031 No.: 2020/0132 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq juin deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2020/0031 No.: 2020/0132

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- cinq juin deux mille vingt

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Joseph Gloden, viticulteur, Bech- Kleinmacher, assesseur- employeur

Mme Monia Haller, infirmière, Roeser, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, Luxembourg, sinon par son Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, Luxembourg, appelant, comparant par Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant en personne.

ADEM 2020/0031 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 19 février 2020, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 janvier 2020, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 14 mars 2019, dit que la suspension du dossier avec effet au 5 février 2019 sur base de l’article L. 622- 9 du CT n’est pas justifiée.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 mai 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 19 février 2020.

Monsieur X conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 janvier 2020.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par convocation du 25 janvier 2019, X a été invité à se présenter en date du 4 février 2019 au Centre d’orientation socio- professionnelle (COSP) à […] pour une inscription et participation à un cours d’évaluation et d’orientation.

Par décision de la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) du 6 février 2019, la suspension du dossier de X pour deux mois a été ordonnée sur base de l’article L. 622- 9 du code du travail, disposant que les demandeurs d’emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux invitations et convocations, aux actions d’orientation, y compris l’établissement d’un bilan de compétences, de formation et de placement de l’ADEM, voient la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois, au motif qu’il ne s’est pas présenté à la convocation au COSP.

La Commission spéciale de réexamen (CSR) a confirmé cette décision dans sa séance du 14 mars 2019, considérant que X n’aurait pas justifié son absence par un motif valable d’empêchement, en ce qu’il aurait présenté deux certificats médicaux, dont le premier ne porterait pas sur une incapacité de travail pour le 4 février 2019 et le deuxième couvrirait bien cette période mais aurait été émis postérieurement à la période d’incapacité de travail retenue par le certificat et ne pourrait partant être pris en considération.

Saisi d’un recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale a par jugement du 17 janvier 2020 réformé la décision de la CSR et retenu que la suspension du dossier avec effet au 5 février 2019 sur base de l’article L. 622- 9 du code du travail ne serait pas justifié, au motif que l’ADEM aurait disposé d’une pièce médicale du docteur Frank MULLER de nature à constituer une excuse valable au sens de la loi concernant l’absence du 4 février 2019 au COSP de […] .

Par requête déposée en date du 19 février 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’Etat a régulièrement relevé appel pour voir dire par réformation que la suspension du dossier en application de l’article L. 622- 9 du code du travail était justifiée.

ADEM 2020/0031 -3-

Il avance à l’appui de son appel que l’intimé aurait omis d’informer son placeur de son état de santé et de lui soumettre le certificat d’incapacité de travail pour le 4 février 2019 en temps utile, ledit certificat n’étant parvenu à l’ADEM que par l’intermédiaire de la CSR suite au recours de l’intéressé. A défaut d’avoir informé l’ADEM et de lui avoir adressé les documents justificatifs dans un délai raisonnable, la partie intimée ne se serait pas excusée pour son absence du cours d’évaluation et d’orientation, de sorte que la sanction prononcée en application de l’article L. 622-9 du code du travail serait justifiée.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il convient de relever, que les demandeurs d’emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux invitations et convocations, aux actions d’orientation, y compris l’établissement d’un bilan de compétences, de formation et de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi, voient, en application de l’article L. 622- 9 du code du travail, la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois. Le début de l’indemnisation conformément au livre V, titre II est retardé d’autant.

En l’espèce, il résulte des pièces versées, que X a le jour de l’obtention de la convocation du 25 janvier 2019 informé le conseiller professionnel Christelle DI LAURO de l’ADEM par écrit qu’il ne pourrait pas participer à cette formation pour cause de maladie. Il a précisé dans sa lettre qu’il joint un certificat médical en annexe.

Si les certificats médicaux annexés n’ont pas trait à une éventuelle incapacité de travail pour le 4 février 2019, il n’en reste pas moins que l’intimé a soumis un certificat médical du docteur Frank MULLER du 4 février 2019, erronément daté par la CSR au 14 février 2019 et couvrant la période du 4 au 7 février 2019, par lettre du 21 février 2019 à Madame GREZAULT, reçue par l’ADEM en date du 22 février 2019.

Il se trouve partant établi, que l’intimé a, préalablement au cours d’évaluation et d’orientation fixé au 4 février 2019, informé un conseiller professionnel de l’ADEM de son incapacité de se présenter pour cause de maladie et il a adressé un document justifiant de cette incapacité par sa lettre du 21 février 2019.

Le fait que l’ADEM ne disposait de cette pièce justificative qu’après le 4 février 2019 ne peut être considéré comme méritant la sanction prévue à l’article L. 622-9 du code du travail précité. En effet l’ADEM a été préalablement informée par lettre du 25 janvier 2019 de l’absence de X du cours d’évaluation et d’orientation fixé au 4 février 2019 pour cause de maladie et le texte ne prévoit pas que la justification médicale écrite de cette absence doit obligatoirement être communiquée à l’administration avant le rendez-vous ou dans un délai déterminé après ce rendez-vous.

Compte tenu de l’information préalable de son absence et de l’envoi d’un certificat médical justifiant de la maladie invoquée endéans un délai de deux semaines, il y a lieu de considérer que X s’est valablement excusé de son absence en date du 4 février 2019 au sens de l’article L. 622-9 du code du travail. Il n’est pas contesté que le motif invoqué par l’intimé était réel et sérieux, de sorte qu’aucun grief ne saurait être retenu à son encontre concernant son absence au cours d’évaluation fixé.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont déclaré la suspension prononcée par décision du 6 février 2019 non justifiée et l’appel de l’Etat est à rejeter.

ADEM 2020/0031 -4-

Le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 juin 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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