Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 mai 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2020/0016 No.: 2020/0 114 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq mai deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PDIV 2020/0016 No.: 2020/0 114
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- cinq mai deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
M. Jean -Claude Delleré, retraité , Lannen, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: l'Etat du Grand- Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine , appelant, comparant par Maître Sébastien Coï, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET: 1) X, né le […] demeurant à […] , intimé, assisté de Madame Anne Schreiner, représentante du syndicat OGBL , demeurant à Luxembourg, mandataire de l’intimé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 4 mai 2020; 2) la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Emmel, attaché, demeurant à Luxembourg.
PDIV 2020/0016 -2-
Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 janvier 2020, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 16 décembre 2019, dans la cause pendante entre lui et X comme partie requérante et la Caisse nationale d'assurance pension comme partie défenderesse, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, statuant dans la continuité du jugement du 12 décembre 2018 et le vidant ; quant au fond, déclare le recours fondé ; réforme la décision du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension du 23 mars 2017 ; renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse nationale d’assurance pension aux fins de déterminer et de liquider la prestation ; déclare le présent jugement commun à la partie mise en intervention.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 4 mai 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Sébastien Coï, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 janvier 2020.
Madame Anne Schreiner, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 16 décembre 2019.
Madame Stéphanie Emmel, pour la Caisse nationale d'assurance pension , se rapporta à prudence de justice.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision de son comité directeur du 23 mars 2017, la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) a ordonné la cessation du paiement de l’indemnité d’attente à X au 30 novembre 2017 à l’expiration du préavis légal de douze mois, dans le cadre de l’article IV des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. Il ressortirait des informations transmises à la CNAP par l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après l’ADEM) que X a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. Le dernier poste occupé par X avant son reclassement était celui de « vendeur chaussures/sport ».
Par requête entrée le 2 mai 2017 au Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre cette décision. L’ETAT a été mis en intervention.
Par jugement du 12 décembre 2018, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a institué une expertise en chargeant le docteur Olivier RICART , médecin spécialiste en orthopédie, de se prononcer sur la question de savoir si à partir du 1 er décembre 2016, respectivement du 1 er
décembre 2017, l’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.
L’expert a déposé son rapport en date du 22 juillet 2019.
PDIV 2020/0016 -3-
Par jugement du 16 décembre 2019, le Conseil arbitral a dit le recours de X fondé et il a renvoyé le dossier devant la CNAP aux fins de déterminer et de liquider la prestation.
Pour statuer dans ce sens, le Conseil arbitral a analysé la notion de « poste similaire ». Il a retenu que si le poste envisagé doit être aménagé et être soumis à des restrictions, il ne peut pas être considéré que l’assuré a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste de travail similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement. En l’espèce, l’expert retiendrait comme restrictions l’évitement de la position accroupie, de la position assise prolongée, de la montée et de la descente d’escaliers répétitives, ainsi que la possibilité d’alterner les positions debout et assise. Il résulterait de ces restrictions qu’il ne saurait être retenu que X a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste de travail similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement.
Par requête déposée en date du 23 janvier 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’ETAT a relevé appel de ce jugement. Il estime que c’est à tort que le Conseil arbitral a retenu que l’intimé n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires afin d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail. L’expert judiciaire RICART aurait retenu que les derniers postes de travail proposés par le médecin-conseil de l’ADEM seraient compatibles avec les capacités de travail résiduelles de l’intimé. Il s’agirait des postes de magasinier de petites pièces, de réceptionniste ou de distributeur de courrier dans une administration.
L’intimé X conclut à la confirmation du jugement de première instance. La CNAP se rapporta à prudence de justice.
Aux termes de l’article IV des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe :
« Les personnes bénéficiant d’une indemnité d’attente sont soumises à l’examen de réévaluation médicale visée à l’article L. 551- 6, paragraphe 4 du Code du travail.
…
Si le médecin compétent constate que l’intéressé est toujours incapable d’exercer son dernier poste ou régime de travail, l’indemnité d’attente continue à être payée. …
Si le médecin compétent constate que l’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l’organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l’indemnité d’attente. Cette décision prend effet après un préavis de douze mois qui commence à courir à la date de sa notification.
… »
Tel que retenu par les juges de première instance, le législateur n’a pas défini la notion de « poste similaire » inscrite dans la prédite disposition. Suivant la jurisprudence rendue en la matière, est à qualifier de poste similaire au dernier poste de travail, tout travail qui au vu de sa nature, de ses contraintes, de ses pressions ou de ses exigences en termes de capacités, de
PDIV 2020/0016 -4-
formation ou d’expérience professionnelle, se rapproche notablement et suffisamment du poste exercé avant le reclassement. Doit également être pris en considération si les deux postes génèrent un salaire similaire, si les tâches présentent un intérêt similaire, s’il s’agit de postes subalternes ou s’il s’agit de postes à responsabilités.
Il résulte du rapport d’expertise RICART que l’expert a constaté que l’intimé ne disposait pas des capacités de travail nécessaires lui permettant d’exercer son dernier métier qui était celui de vendeur de chaussures. Selon l’expert, il faudrait l’orienter vers le métier de vendeur d’articles de sport ou « tout autre article en évitant la position accroupie ou assise prolongée ». L’expert a ensuite estimé que l’alternance de la position debout/assise n’était pas évidente dans un établissement de vente d’articles, d’autant plus que l’état de santé de l’intimé imposait également de lui faire éviter la montée et la descente répétitives d’escaliers. L’expert a ensuite écrit que « les propositions de postes qui ont été réalisées par le dernier médecin, c’est-à-dire magasinier de petites pièces, réceptionniste ou distributeur de courrier dans une administration sont en effet compatibles avec l’état de santé de Monsieur X … »
Les conclusions de l’expert judiciaire doivent se comprendre comme signifiant que le métier de vendeur ne peut être exercé par l’intimé que sous certaines restrictions, à savoir l’alternance des positions debout/assise et évitement de la montée et de la descente répétitives d’escaliers. Ces restrictions sont considérées par l’expert comme difficilement réalisables dans le cadre du métier de vendeur. Par contre, ces restrictions sont respectées dans les métiers proposés par « le dernier médecin » (à savoir le docteur Claude STREEF du 24 janvier 2017), à savoir les métiers de « magasinier de petites pièces, réceptionniste ou distributeur de courrier dans une administration ».
Ces derniers métiers étant similaires au dernier poste de travail exercé par l’intimé au regard des principes dégagés par la jurisprudence et énumérés ci-dessus, et l’intimé disposant des capacités de travail nécessaires à leur exercice, c’est à tort que le Conseil arbitral a dit le recours de l’intimé fondé en retenant que ce dernier n’avait pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel. Le jugement de première instance est partant à réformer, de sorte que la décision de la CNAP du 23 mars 2017 sortira ses pleins et entiers effets.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
réformant, dit que la décision de la Caisse nationale d’assurance pension du 23 mars 2017 sortira ses pleins et entiers effets.
PDIV 2020/0016 -5-
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 mai 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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