Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 mars 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2020/0 198 No.: 2021/ 0094 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq mars deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: FNS 2020/0 198 No.: 2021/ 0094

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- cinq mars deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Margaux Riess, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Junqueira de Oliveira Sandra Patricia, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FNS 2020/0198 -2-

Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 22 décembre 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 18 novembre 2020, dans la cause pendante entre elle et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Con seil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours introduit par X recevable ; le déclare non fondé ; en déboute ; partant, confirme la décision du comité-directeur du Fonds National de Solidarité du 30 janvier 2020.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 1 er mars 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Margaux Riess, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 22 décembre 2020.

Maître François Reinard, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 novembre 2020 et il s’opposa à la saisine de la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du comité directeur du 30 janvier 2020, le Fonds national de solidarité (ci -après « FNS ») a réclamé à X la restitution de la somme de 16.569,86 euros en remboursement des montants qui lui ont été payés au titre d’allocation complémentaire. Selon cette décision, X serait revenue à meilleure fortune au sens de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018 portant création d’un droit à un revenu d’inclusion sociale puisqu’elle aurait obtenu remboursement par la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après « CNAP ») de cotisations sociales à hauteur dudit montant.

Par requête entr ée en date du 10 mars 2020 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre cette décision. Elle a contesté pouvoir être considérée comme étant revenue à meilleure fortune. Elle a affirmé se trouver dans une situation précaire. Elle ne remplirait pas les conditions d’octroi d’une pension de vieillesse, raison pour laquelle elle aurait demandé à la CNAP de lui rembourser les cotisations sociales lui payées antérieurement. Le montant de 16.569,86 euros représenterait l’équivale nt de ses droits de pension, correspondant à une pension d’un montant mensuel de 76,71 euros pour les dix-huit années lui restant à vivre si on applique l’espérance de vie moyenne d’une personne de sexe féminin au Luxembourg.

Par jugement du 18 novembre 2020, le Conseil arbitral a rejeté le recours de X . Il a estimé que le remboursement de la somme de 16.569,86 euros par la CNAP est constitutif d’un retour à meilleure fortune dans le chef de la requérante, au sens de l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018 portant création d’un droit à un revenu d’inclusion sociale. La loi ne distinguerait pas quant à la nature du capital touché par le bénéficiaire de l’allocation complémentaire. En outre, le FNS aurait l’obligation de procéder à la récupération des montants payés au titre de l’allocation complémentaire lorsque le bénéficiaire revient à meilleure fortune.

Par requête dépos ée en date du 22 décembre 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la

FNS 2020/0198 -3-

sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Tout comme en première instance, elle conteste être revenue à meilleure fortune au regard de sa situation précaire et du fait qu’elle ne touche pas de pension de vieillesse. Elle estime qu’au cas où elle devrait rembourser au FNS le montant qui lui a payé par la CNAP, correspondant aux cotisations sociales qu’elle a payées antérieurement à cette dernière sans se voir accorder le droit au paiement d’une pension de vieillesse, elle serait dans une situation discriminatoire par rapport aux personnes qui touchent une pension de vieillesse mensuelle. Elle demande à voir poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :

« L’article 30 (1) de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, prévoyant la réclamation des sommes versées par le Fonds National de Solidarité, au titre d’allocation d’inclusion, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune … en ce qu’il crée une distinction entre les personnes touchant mensuellement une pension de vieillesse ainsi qu’un complément REVIS et les personnes, n’ayant pas rempli les conditions de stage pour obtenir une pension de vieillesse, mais ayant bénéficié d’un remboursement des cotisations sociales en capital et auxquelles il est demandé de rembourser les prestations reçues au titre du REVIS, est-il conforme à l’article 10 bis de la Constitution, à savoir le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi ? ».

Il est constant en cause que l’appelante était attributaire de l’allocation complémentaire au titre du revenu minimum garanti, respectivement de l’allocation d’inclusion entre le 1 er septembre 2011 et le 31 décembre 2019.

Tel que rappelé par le Conseil arbitral, l’article 30 (1) a) de la loi du 28 juillet 2018 portant création d’un droit à un revenu d’inclusion sociale, qui est venu abroger la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, prévoit que :

« (1) Le Fonds réclame la somme par lui versée à titre d’allocation d’inclusion: a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d’activation prévues à l’article 17 et les revenus provenant d’une occupation professionnelle (…) ».

Cette disposition reprend, dans des termes similaires, les dispositions de l’article 22 du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’application de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, qui disposait que : « Si le bénéficiaire d’une allocation complémentaire revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire. En cas de refus de sa part, une action en restitution ne peut cependant être intentée contre lui par le Fonds que pour les arrérages dépassant … 2.478,94 euros ».

C’est à bon droit que le Conseil arbitral a retenu que dans la mesure où le texte de l’article 30 (1) a) précité, pas plus que celui de l’article 22 du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 applicable préalablement, n’opère de distinction quant à l’origine et la nature du capital touché par le bénéficiaire de l’allocation complémentaire, il n’appartient pas aux juridictions saisies d’une demande en restitution du FNS d’introduire une telle distinction, qui serait dépourvue de toute base légale.

Quant à la violation du principe de l’égalité devant la loi, il convient de constater que l’appelante

FNS 2020/0198 -4-

s’est vu rembourser par la CNAP les cotisations qu’elle lui avait payées antérieurement au regard du fait que l’appelante n’était pas éligible à l’octroi d’une pension de vieillesse. Or, dans le calcul de l’allocation complémentaire qui a été payée à l’appelante, il a forcément été tenu compte du fait qu’elle ne touchait pas de pension de vieillesse. Elle a donc touché une allocation complémentaire supérieure du fait de ne pas toucher de pension de vieillesse. Elle se trouve donc dans une situation autre, non comparable, à celle d’une personne qui touche une pension de vieillesse. En effet, celle- ci ne se fait pas rembourser les cotisations sociales qu’elle a payées au titre de contribution à la CNAP, par contre elle se voit allouer un montant moindre au titre d’allocation complémentaire.

Ces deux catégories de personnes relèvent partant de régimes juridiques différents, de sorte à ne pas se trouver dans une situation comparable.

Or, il est de principe que pour que l’article 10bis de la Constitution puisse être valablement invoqué par une partie, il faut qu’elle établisse se trouver dans une situation suffisamment comparable à celle des personnes par rapport auxquelles elle affirme être traitée de façon discriminatoire. C’est dès lors à tort que l’appelante a invoqué les dispositions de l’article 10bis de la Constitution à l’appui de son recours.

Il se déduit des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement de première instance est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 mars 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone , secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone


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