Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 mars 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2020/0194 No.: 2021/ 0091 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq mars deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2020/0194 No.: 2021/ 0091
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- cinq mars deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […], demeurant à […] , intimé, comparant en personne.
ALFA 2020/0194 -2-
Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 17 décembre 2020, la Caisse pour l'avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 30 octobre 2020, dans la cause pendante entre elle et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit : réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 février 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 17 décembre 2020.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 octobre 2020.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du comité directeur du 12 avril 2016, la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES (« CNPF »), actuellement CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS (« CAE »), a retiré à X les prestations familiales versées pour le compte d’A , le fils de son épouse, avec effet rétroactif au 1 er février 2013. La décision a fixé à 9.653,34 euros le montant des prestations indûment touchées entre le 1 er février 2013 et le 31 juillet 2015, dont le remboursement a été réclamé. La décision est motivée par le fait que depuis l’année académique 2012/2013, A a fréquenté un établissement d’enseignement secondaire aux Philippines, de sorte à ne plus avoir sa résidence effective au Luxembourg, telle que requise par l’article 269 du code de la sécurité sociale.
Par requête déposée en date du 18 mai 2016 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre cette décision.
Par jugement du 30 octobre 2020, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a dit le recours fondé et a renvoyé le dossier à la CAE.
Pour statuer dans ce sens, le Conseil arbitral a rappelé les dispositions de l’article 269 du code de la sécurité sociale dans sa teneur applicable aux faits de l’espèce, se situant entre le 1 er février 2013 et le 31 juillet 2015.
Il a constaté ensuite que X a la nationalité portugaise et qu’il est soumis à la législation luxembourgeoise. A , en tant qu’enfant de la conjointe du requérant, serait à considérer comme membre de sa famille. Suivant le certificat de composition de ménage, A aurait eu sa résidence au Luxembourg pendant la période litigieuse et il serait présumé avoir eu son domicile légal auprès de sa mère, au Luxembourg. Un droit aux allocations familiales pour ledit enfant serait partant de nature à naître dans le chef du requérant, mais à la condition que l’enfant réside dans un Etat-membre de l’Union européenne. Or l’enfant A poursuivrait sa scolarité aux Philippines depuis l’année scolaire 2012/2013. Le Conseil arbitral a estimé qu’il ne résultait pas des éléments du dossier que l’enfant a été élevé aux Philippines pendant la période litigieuse. Il
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faudrait admettre au vu des éléments du dossier qu’il passait toutes les vacances scolaires au Luxembourg. Le simple fait qu’il ait suivi sa scolarité à l’étranger ne serait pas de nature à s’opposer au paiement des allocations familiales au Luxembourg.
Le Conseil arbitral a déduit de ces éléments que l’enfant A est censé avoir eu sa résidence au Luxembourg pendant la période en cause, au sens de l’article 269 du code de la sécurité sociale. Sinon il faudrait admettre qu’un droit aux allocations familiales pour ledit enfant existait dans le chef de X au vu de la qualité de membre de sa famille de l’enfant qui séjournait à l’étranger pour y poursuivre ses études. Sinon encore, il faudrait considérer que la CAE a fait application de son pouvoir souverain prévu à l’article 269, alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale pour accorder les allocations familiales pour ledit enfant au requérant.
Par requête déposée en date du 17 décembre 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la CAE a interjeté appel contre ce jugement.
Elle reproche au juge de première instance d’avoir tenu un raisonnement confus. Tout d’abord il faudrait retenir qu’il n’est pas établi que l’enfant avait sa résidence habituelle au Luxembourg, par référence à la notion de résidence telle que définie par la Cour de justice de l’Union européenne. Il ne serait pas non plus établi que l’enfant a séjourné moins de trois mois à l’étranger, tel que requis par l’article 269 point 3 du code de la sécurité sociale. Finalement, il ne résulterait d’aucun élément du dossier que la CAE a fait application de son pouvoir souverain d’accorder les allocations familiales en dehors des critères légaux. Par voie de conséquence, la CAE conclut à la réformation du jugement de première instance.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Il convient de rappeler les termes de l’article 269 du code de la sécurité sociale applicable aux faits de l’espèce :
« 1) A droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre,
a) pour lui-même, tout enfant résidant effectivement et d'une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal ;
b) pour les membres de sa famille, conformément à l'instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d'application des règlements communautaires ou d'un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d'emploi. Est considéré comme membre de la famille d'une personne l'enfant appartenant au groupe familial de cette personne, tel que défini à l'article 270. Les membres de la famille visés par le présent texte doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question.
La condition suivant laquelle l'enfant doit avoir son domicile légal au Luxembourg est présumée remplie dans le chef de l'enfant mineur lorsque la personne
– auprès de laquelle l'enfant a son domicile légal conformément à l'article 108 du Code civil, ou bien
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– dans le ménage de laquelle l'enfant est élevé et au groupe familial de laquelle il appartient en application de l'article 270, a elle-même son domicile légal au Luxembourg conformément à l'alinéa 3.
2) Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale. …
3) La condition suivant laquelle l'enfant doit résider effectivement et d'une façon continue au Luxembourg
a) ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de trois mois. En cas d'interruptions successives, la durée totale des périodes d'absence ne doit pas dépasser trois mois par an.
b) est présumée remplie lorsque l'enfant a la qualité de membre de famille d'une personne qui, tout en conservant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l'étranger avec les membres de sa communauté domestique, du fait qu'elle-même, son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats non séparé
– y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles ou un stage afférent, reconnus par les autorités luxembourgeoises compétentes, ou bien
– y est détachée par son employeur et qu'elle reste soumise à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien
– fait partie d'une mission diplomatique luxembourgeoise à l'étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien
– se trouve en mission de coopération au développement en qualité d'agent de la coopération ou de coopérant dans le cadre de la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien
– participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand- Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales, ou bien
– exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire.
4) La Caisse nationale des prestations familiales peut déroger, à titre exceptionnel et individuel, à l'une des conditions prévues à l'alinéa 1.
5) Par dérogation à l'alinéa 1, les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants résidant à l'étranger qui ont la qualité de membres de leur famille, aux allocations familiales conformément aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d'autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale.
6) Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par règlement grand- ducal ».
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L’intimé X est ressortissant portugais et luxembourgeois, partant ressortissant de pays membres de l’Union européenne. Pendant les années litigieuses, il a travaillé au Luxembourg pour la société Luxair et il était affilié aux organismes de sécurité sociale luxembourgeois. Il est marié à la ressortissante philippine B , qui est la mère de l’enfant A , né le […] aux Philippines.
Il est encore constant en cause qu’au cours de la période litigieuse, l’enfant A était inscrit au bureau de la population de la commune de L- […] au domicile de sa mère, de l’intimé et des parents de ce dernier. Il n’est pas contesté que le domicile légal de l’enfant était situé auprès de sa mère, partant au Luxembourg. Finalement, il n’est pas contesté que l’enfant était scolarisé aux Philippines pendant la période se situant entre le 1 er février 2013 et le 31 juillet 2015. L’enfant était âgé de 13 à 15 ans à cette époque.
L’article 269 du code de la sécurité sociale prévoit plusieurs hypothèses pour l’octroi des allocations familiales pour un enfant mineur.
La première hypothèse, correspondant au point 1 a) dudit article, vise le cas où l’enfant requiert les allocations familiales « pour lui-même ». Dans ce cas, il doit, outre d’avoir son domicile légal au Luxembourg, y résider « effectivement et d’une façon continue ». Il est précisé à l’article 269 3) a) du code de la sécurité sociale que cette condition ne vient pas à défaillir « par une interruption de moins de trois mois ». Il est néanmoins précisé qu’« en cas d’interruptions successives, la durée totale des périodes d’absence ne doit pas dépasser trois mois par an ».
En l’espèce, il est constant en cause qu’au cours de la période litigieuse, l’enfant a fréquenté une école du niveau secondaire aux Philippines. A priori il ne remplit dès lors pas la condition précitée de ne s’être absenté du Luxembourg que pendant moins de trois mois au cours des années en cause. Même à supposer qu’il ait séjourné au Luxembourg pendant l’entièreté des vacances scolaires, il n’en reste pas moins que la durée de son séjour aux Philippines pour y suivre sa scolarité a forcément dépassé trois mois par an. Par ailleurs, les pièces versées par l’intimé pour établir que l’enfant a maintenu sa résidence effective et continue au Luxembourg ne rapportent pas cette preuve. Le simple fait que l’enfant était inscrit sur la fiche de composition du ménage de l’intimé ne suffit pas pour établir que l’enfant a réellement et effectivement résidé au Luxembourg au sens des dispositions de l’article 269 du code de la sécurité sociale. Pour le surplus, les pièces versées par l’intimé sont constituées de quelques billets d’avion, dont seulement deux sont relatifs à la période litigieuse. Ces billets d’avion n’établissent partant pas un retour régulier et fréquent de l’enfant au Luxembourg pendant la période en cause. Quant aux pièces médicales versées par l’intimé, elles établissent des soins prodigués à l’enfant au Luxembourg en avril/mai 2013 et avril/mai 2015, respectivement à des dates postérieures à l’année 2015. Ces pièces médicales n’établissent pas que l’enfant était suivi régulièrement au Luxembourg puisqu’elles se rapportent à des soins prodigués pendant de courts laps de temps, respectivement qu’elles ne se rapportent pas la période en cause. La date des documents médicaux relatifs à la période litigieuse se recoupe avec la date des billets d’avion.
Au vu des pièces qu’il verse au dossier, l’intimé n’établit dès lors pas que l’enfant est revenu régulièrement au Luxembourg de sorte à y maintenir une résidence effective et continue pendant la période litigieuse au sens de l’article 269 1) et 3) a) du code de la sécurité sociale. L’intimé ne saurait dès lors se fonder sur ces dispositions pour requérir le paiement des allocations familiales pour l’enfant A .
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La deuxième hypothèse prévue à l’article 269 du code de la sécurité sociale pour l’octroi des allocations familiales est celle inscrite au point 1) b) de cet article, hypothèse dans laquelle les allocations sont dues au titre de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne auquel les règlements communautaires sont applicables ou d’un pays lié par une convention au Luxembourg. L’intimé étant ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, les dispositions relatives à cette hypothèse sont susceptibles de s’appliquer. Néanmoins, la dernière phrase de l’article 269 point 1) b) précise que « Les membres de la famille visés par le présent texte doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enfant A a suivi sa scolarité aux Philippines, partant qu’il a résidé dans un pays non membre de l’Union européenne et dont il n’est pas établi qu’il était lié au Luxembourg par une convention bi – ou multilatérale. L’intimé ne saurait partant pas non se plus se prévaloir des dispositions de l’article 269 1) b) du code de la sécurité sociale pour se voir reconnaître le droit au paiement des allocations familiales pour l’enfant A .
Le Conseil arbitral a encore estimé que l’intimé avait droit aux allocations familiales pour l’enfant A sur base des dispositions des points 4) et 5) de l’article 269 du code de la sécurité sociale.
Or il ne résulte d’aucun élément du dossier que la CAE ait voulu accorder les allocations familiales à l’intimé en dehors des hypothèses prévues aux points 1) à 3) de l’article 269 du code de la sécurité sociale, par application du point 4) de cet article. Le simple fait que les prestations ont été payées pendant une certaine période ne saurait laisser présumer que la CAE a renoncé à se prévaloir des dispositions légales prévues aux point 1) à 3) dudit article.
Concernant le point 5) de l’article 269 du code de la sécurité sociale, l’intimé reste en défaut d’établir sur base de quelle disposition afférente des règlements communautaires, respectivement d’autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale, il pourrait prétendre au paiement des allocations familiales pour l’enfant A.
L’appel est dès lors fondé. Le jugement de première instance est à réformer et il y a lieu de dire que c’est à bon droit que la CAE a retiré à X les prestations familiales versées pour le compte d’A avec effet rétroactif au 1 er février 2013 et qu’elle a fixé à la somme de 9.653,34 euros le montant des prestations indûment touchées entre le 1 er février 2013 et le 31 juillet 2015.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
réformant,
ALFA 2020/0194 -7-
dit que c’est à bon droit que la Caisse pour l’avenir des enfants a retiré à X les prestations familiales versées pour le compte de A avec effet rétroactif au 1 er février 2013 et qu’elle a fixé à la somme de 9.653,34 euros le montant des prestations indûment touchées entre le 1 er février 2013 et le 31 juillet 2015.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 mars 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harl es signé: Spagnolo
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