Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 octobre 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PEI 2021/0 102 No.: 2021/0 231 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq octobre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PEI 2021/0 102 No.: 2021/0 231
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- cinq octobre deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur
M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Claude Derbal , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Maxime Obringer, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.
PEI 2021/0102 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 avril 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 23 février 2021, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé, partant le rejette.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 septembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Claude Derbal, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 23 février 2021.
Monsieur Maxime Obringer, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 23 février 2021 et s’opposa à toute mesure d’expertise.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X a introduit le 26 juin 2018 une demande en obtention d'une pension d'invalidité, qui a été rejetée par décision présidentielle de la Caisse nationale d'assurance pension (ci-après la CNAP) du 3 septembre 2018, au motif que suivant avis de l’Administration du contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après le CMSS) il n'est pas à considérer comme invalide au sens de l'article 187 du code de la sécurité sociale.
Suite à la confirmation de cette décision de rejet par le conseil d’administration de la CNAP en date du 22 novembre 2018, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), saisi d'un recours de X, a nommé par jugement du 26 septembre 2019, le docteur Hinrich ALBERTI pour vérifier si l’assuré est invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale et si oui à partir de quelle date.
Dans son jugement du 31 mars 2020, le Conseil arbitral a relevé que l’expert a conclu dans son rapport du 10 décembre 2019 que « (…) dass das Verhalten des Klägers nicht authentisch und konsistent wirkte. Auch bei der durchgeführten neurologischen Untersuchung, wie auch der allgemeinen Untersuchung ergaben sich ausgeprägte Inkonsistenzen. (…) Der Kläger führte damit eine Situation herbei, in dem es dem Gutachter infolge hochgradiger Aggravation bis hin zur Simulation nicht möglich ist das tatsächliche Leistungsbild des Klägers einzuschätzen. Damit kann aber auch gesagt werden, dass die Existenz von Erkrankungen auf dem neurologisch- psychiatrischem Fachgebiet unbewiesen bleibt. Die Behandlungsberichte des behandelnden Psychiaters können meinerseits in keinster Weise nachvollzogen werden, da das dargebotene Verhalten nicht authentisch war. Im psychischen Befund dominiert Aggravation bis hin zur Simulation. (…) Es haben sich bei der hier durchgeführten Begutachtung damit in Abwesenheit von gesicherten Erkrankungen des Fachgebietes Neurologie und Psychiatrie keinerlei Hinweise darauf ergeben, dass der Kläger seine zuletzt ausgeübte Tätigkeit oder auch eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach seinen Kräften und Geschicklichkeiten nicht mehr ausüben kann. (…) ».
Constatant que l’expert Hinrich ALBERTI, psychiatre et neurologue, ne s’est pas adjoint d’un
PEI 2021/0102 -3-
rhumatologue pour la prise en considération des pathologies rhumatologiques de X, les premiers juges ont nommé expert le docteur Rafak TRIKI pour vérifier si l’assuré est atteint d’invalidité en date du 26 juin 2017 (il faudrait lire 26 juin 2018 date de la demande en obtention de la pension d’invalidité), sinon en date du 22 novembre 2018, en tenant compte notamment du rapport du docteur Hinrich ALBERTI.
Dans son rapport du 25 mai 2020, le docteur Rafak TRIKI a constaté que X présente un taux d’IPP permanent supérieur à 66% et qu’il a subi une perte de sa capacité physique et psychique tel qu’il est empêché d’exercer sa dernière profession ou tout autre emploi correspondant à ses forces et aptitudes. L’expert a considéré que cette invalidité ne pouvait pas être retenue à partir du 26 juin 2018 (erronément indiqué par l’expert comme 26 juin 2017), date de la demande en obtention de la pension d’invalidité, sinon du 22 novembre 2018, date de la décision du conseil d’administration de la CNAP, mais à partir du 28 avril 2019.
Suite au dépôt de ce rapport d’expertise, les juges de première instance ont renvoyé par jugement du 5 novembre 2020 le dossier au docteur Rafak TRIKI pour qu’il tienne compte du certificat du docteur Marcel LANG du 16 juin 2020, concluant que l’invalidité de l’assuré remonte au 26 juin 2017.
Dans son rapport du 30 novembre 2020, l’expert a conclu que « (…) Les nouvelles pièces versées au dossier apportent quelques éclaircissements supplémentaires susceptibles de nous aider à fixer la date de la pension d’invalidité du requérant. Il ressort notamment du certificat médical rédigé par le Docteur DROULANS en date du 8/02/2017 que le patient allait un peu mieux et que nous étions encore à l’époque dans une phase « d’amélioration » ne permettant pas de se prononcer sur un état d’invalidité définitif. Le second rapport médical rédigé par le Docteur DROULANS en date du 19/06/2017 fait ressortir que Monsieur X n’est plus capable de reprendre son travail d’artisan couvreur et que le patient voudrait faire valoir ses droits à une rente d’invalidité. A ce stade, le Docteur DROULANS ne se prononce pas personnellement sur la pertinence d’une telle démarche. Je note par contre qu’en date du 2/12/2018 (pièce figurant dans mon expertise initiale), le Docteur DROULANS estime que « Monsieur X devrait pouvoir bénéficier d’une rente d’invalidité pour raison de pathologies chroniques diverses dont le taux d’IPP doit être évalué à plus de 67 % ». Notez que cette recommandation est mise au conditionnel. Au total, et en dépit d’une expertise neuropsychiatrique défavorable au requérant datant du 10/12/2019 et rédigée par le Docteur Hinrich ALBERTI, tenant compte des différents rapports du Docteur DROULANS, appuyés par le certificat du Docteur Marcel LANG, je suis favorable à ce qu’on considère l’octroi de la pension d’invalidité à partir du 02/12/2018 à Monsieur X . » Tenant compte des conclusions complémentaires du docteur Rafak TRIKI du 30 novembre 2020, fixant une nouvelle date du début de l’invalidité, en l’occurrence le 2 décembre 2018, le Conseil arbitral a dans son jugement du 23 février 2021 constaté que X n’était ni invalide en date de l’introduction de sa demande le 26 juin 2018, ni au moment de la décision de rejet du conseil d’administration de la CNAP du 22 novembre 2018 et il a déclaré le recours de l’assuré non fondé. X a régulièrement interjeté appel par requête entrée le 6 avril 2021 pour voir dire par réformation du jugement entrepris qu'il est à considérer comme étant invalide au sens de la loi au moment de l’introduction de sa demande en obtention d’une pension d’invalidité, sinon à partir de la décision de rejet de la CNAP entreprise.
PEI 2021/0102 -4-
A l’audience des plaidoiries, l’appelant entend faire remonter la date d’invalidité au 1 er janvier 2017.
La CNAP conclut à la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y exposés.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 187 du code de la sécurité sociale, est considéré comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. Cet article est à interpréter en ce sens que l’assuré doit être invalide sur le marché général du travail.
Cette diminution de la capacité de travail doit être vérifiée au moment de l’introduction de la demande en obtention de la pension d’invalidité, sinon au moment de la prise de décision du conseil d’administration de la CNAP saisi d’une opposition du requérant contre une décision de rejet et devant reconsidérer l’ensemble des éléments médicaux du dossier.
En l’espèce, il convient de relever que la pension d’invalidité a été sollicitée pour des accès dépressifs majeurs récurrents, un trouble d’adaptation et des troubles orthopédiques avec douleurs chroniques suivant rapport R4 du docteur Marc DROULANS du 2 juillet 2018.
Ces pathologies sont de nature évolutive, dès lors que le docteur Marc DROULANS a constaté que début 2017 son patient allait mieux, mais que mi-2017 son état s’est dégradé et qu’il était incapable d’exercer sa dernière profession de couvreur. Dans son certificat du 2 décembre 2018 le docteur Marc DROULANS a constaté que l’appelant était invalide au sens de la loi.
Actuellement les parties concordent pour dire que l’appelant ne peut plus exercer son ancienne profession, sinon tout travail correspondant à ses forces et aptitudes. Seule la question du début de cette invalidité est actuellement en cause.
En raison des dates contradictoires résultant de la multitude des certificats médicaux des docteurs Marc DROULANS, Marcel LANG, Bernard DAUM, Claude BLASEN, Andrea FALCONE, et autres, versés, retenant comme début de l’invalidité soit le 1 er janvier 2017, le 31 janvier 2017, le 15 ou le 26 juin 2017 ou la date de la demande en obtention de la pension d’invalidité le 26 juin 2018, l’expert Rafak TRIKI a été chargé d’une mission complémentaire pour déterminer compte tenu de l’ensemble du dossier médical le début de l’invalidité.
Ayant initialement fixé cette date au 28 avril 2019, l’expert a revu cette conclusion pour retenir comme début de l’invalidité le 2 décembre 2018 sur base du certificat médical du docteur DROULANS du 2 décembre 2018.
Or, dans cette pièce médicale le docteur Marc DROULANS ne se prononce pas expressément sur une date du début de l’invalidité mais explique de façon générale que X est à considérer comme étant invalide en raison de ses pathologies chroniques diverses.
Il n’y a partant pas lieu de s’attacher à la date précise du 2 décembre 2018, date de l’établissement du certificat, pour fixer le début de l’invalidité de l’appelant.
PEI 2021/0102 -5-
Il résulte des éléments du dossier que les pathologies dont est affecté l’appelant sont de nature évolutive, qui suivant les avis concordants de l’expert et des médecins traitants se sont dégradées de mi- à fin 2017, pour réduire continuellement les capacités de travail de X de manière à ce qu’il ne peut plus exercer son dernier emploi, sinon toute autre profession correspondant à ses forces et aptitudes.
C’est partant à tort que les premiers juges ont retenu que l’appelant n’est pas invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale, au motif que cette invalidité ne serait intervenue que dix jours après la décision de rejet du conseil d’administration de la CNAP du 22 novembre 2018, tel que constaté par l’expert judiciaire, dès lors que l’appelant est atteint de pathologies qui se sont dégradées lentement mais continuellement à partir de mi- 2017 rendant la détermination du début de l’invalidité très difficile.
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale estime, compte tenu des éléments du dossier, que l’invalidité a été constatée par l’expert dans le chef de X à une date suffisamment rapprochée de la décision de rejet du conseil d’administration de la CNAP du 22 novembre 2018 pour permettre de retenir que l’appelant a suffi aux conditions d’obtention d’une pension d’invalidité au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale à cette date.
Bien que les nouveaux certificats des docteurs Karim KLEIBER, interniste, du 10 septembre 2021 et du docteur Catherine THYS, généraliste, du 12 avril 2021 retiennent la date du 15 juin 2017 comme début d’invalidité, ces avis médicaux ne permettent pas de faire reconnaître le statut d’invalidité antérieurement à la date du 22 novembre 2018, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau, dès lors que la date de juin 2017 avait déjà été proposée par d’autres médecins traitants. Elle a été soumise à l’expert Rafak TRIKI pour appréciation, mais n’a cependant pas été retenue par l’expert.
Il s’y ajoute qu’il ne résulte pas des nouveaux certificats médicaux que les rédacteurs avaient connaissance des expertises judiciaires intervenues antérieurement dans le dossier et les médecins ne prennent pas spécifiquement position quant aux conclusions de l’expert judiciaire pour remettre en doute les évaluations retenues et préciser en quoi il se serait trompé.
Compte tenu des développements qui précèdent, l’appel de X est à déclarer partiellement fondé et par réformation du jugement du Conseil arbitral entrepris, il y a lieu de lui reconnaître le statut d’invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale à partir du 22 novembre 2018. L’appel est à déclarer non fondé pour le surplus.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
déclare l'appel recevable,
dit l'appel partiellement fondé,
PEI 2021/0102 -6-
par réformation,
dit que X est à considérer comme étant invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale à partir du 22 novembre 2018,
déclare l’appel non fondé pour le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 25 octobre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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