Conseil supérieur de la sécurité sociale, 25 octobre 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PE SU 2021/0 101 No.: 2021/0 230 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- cinq octobre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PE SU 2021/0 101 No.: 2021/0 230
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- cinq octobre deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur
M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de Madame Linda Dionisio, représentant e du syndicat OGBL , demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelante suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 29 septembre 2021;
ET: la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Maxime Obringer, attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.
PESU 2021/0101 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 2 avril 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 24 février 2021, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort ; déclare le recours de X recevable mais non fondé ; partant en déboute ; confirme la décision du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance pension du 23 mai 2019.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 septembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Madame Linda Dionisio, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 24 février 2021.
Monsieur Maxime Obringer, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 février 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l ’arrêt qui suit:
X était mariée à Y du 15 mars 1975 au 13 mars 1996. Les époux ont divorcé le 13 mars 1996 pour se remarier en date du 10 mars 1998. Ce second mariage a été rompu par un second divorce prononcé en date du 29 novembre 2005.
Y est décédé le 18 juillet 2017.
En date du 8 août 2017, X a introduit une demande en attribution d’une pension de survie auprès de la Caisse nationale d’assurance pension (ci -après la CNAP). Par décision présidentielle du 20 novembre 2017, la CNAP a fait droit à la demande à partir du 1 er août 2017 en fixant le montant mensuel brut de la pension à 535,08 euros en tenant uniquement compte de la durée du second mariage des époux Y -X. X a contesté le montant de la pension de survie qui lui a été allouée dans le cadre d’une opposition formée le 21 décembre 2017. Elle a demandé que la durée totale de son union avec Y soit prise en considération. Par décision du 23 mai 2019, le conseil d’administration de la CNAP a dit l’opposition non fondée au motif qu’aux termes de l’article 197 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, seule la durée du second mariage est à prendre en considération pour le calcul de la pension de survie. X se serait remariée à la suite du premier divorce. Le fait que ce second mariage ait été contracté avec le même époux ne serait pas relevant.
Par requête déposée le 1 er juillet 2019 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci- après le Conseil arbitral), X a introduit un recours contre la décision du 23 mai 2019. Elle a demandé que le montant de la pension de survie soit calculé sur base de la durée totale de son mariage avec Y , partant y inclus la première période allant du 15 mars 1975 au 13 mars 1996.
Par jugement du 24 février 2021, le Conseil arbitral a rejeté le recours. Par application des dispositions de l’article 197 du code de la sécurité sociale, il a retenu qu’en contractant un nouveau mariage avec Y , X a perdu le bénéfice d’une pension de survie tiré de son premier
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mariage avec ce même Y . Le fait que le second mariage ait été contracté avec la même personne serait sans pertinence, l’article 197 du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas d’exception pour ce cas de figure.
Par requête déposée en date du 2 avril 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Elle demande à voir calculer la pension de survie sur base de la totalité des années de mariage avec Y . Elle estime que l’interprétation de l’article 197 du code de la sécurité sociale retenue par la CNAP et à sa suite par le Conseil arbitral va à l’encontre du sens de la loi.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance. Elle affirme que le premier mariage des époux Y -X a été dissout par un divorce, de sorte que ce mariage ne saurait plus être pris en considération. L’article 197 du code de la sécurité sociale parlerait de la durée « du mariage », de sorte qu’un seul mariage pourrait être pris en considération.
Suivant l’article 197 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, le conjoint divorcé a droit, lors du décès de son conjoint divorcé, à une pension de survie, à condition de ne pas avoir contracté un nouvel engagement par mariage ou partenariat, avant le décès de son conjoint divorcé. Suivant l’alinéa 3 de cet article, la pension de survie du conjoint divorcé est établie en fonction des périodes d’assurances accomplies par le conjoint décédé pendant la durée du mariage. L’alinéa 4 de cet article précise qu’en cas de concours de plusieurs époux divorcés, la pension de survie est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages.
Il se déduit des alinéas 1 er et 3 de cet article qu’il était de l’intention du législateur de faire bénéficier l’époux divorcé du droit à une pension de survie en fonction des années qu’a duré son mariage avec l’époux décédé, à condition qu’il n’ait pas contracté un nouveau mariage avant le décès de l’autre époux. Si le texte n’excepte pas expressément en son alinéa 1 er le cas d’espèce où il y a remariage entre les mêmes époux, il faut néanmoins admettre que suivant la logique qui lui est inhérent, il doit être interprété comme signifiant que le deuxième mariage doit avoir été contracté avec une autre personne que le premier époux. En effet ce texte a pour but et pour effet de supprimer tout droit à une pension de survie en faveur de l’époux survivant sur base des droits à pension de son ancien époux lorsque l’époux survivant s’est remarié avant le décès de l’ancien époux. Cette suppression ne donne de sens que si le nouveau mariage est contracté avec une tierce personne, l’intention du législateur ayant clairement été de ne plus faire bénéficier un époux survivant des droits à la pension de son ancien époux lorsqu’il a choisi de se remarier, partant de se lier à un tiers. Dans le cas comme celui de l’espèce où le mariage intervient avec la même personne, il n’existe pas de motif de ne pas considérer le premier mariage. L’interprétation retenue par l’intimée, et à sa suite par le Conseil arbitral, va à l’encontre de l’esprit et de la logique de l’article 197 du code de la sécurité sociale. Le seul fait que l’article 197 alinéa 3 parle de la « durée du mariage » ne saurait exclure la prise en compte du premier mariage en cas de remariage avec le même époux, ces termes n’excluant pas la possibilité de prendre en considération la durée totale de la durée de deux mariages consécutifs avec le même époux, ces deux mariages n’en formant alors plus qu’un seul.
L’interprétation consistant à tenir compte en l’espèce de la durée des deux mariages est confortée par les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 197 qui régissent le cas où l’époux divorcé laisse plusieurs conjoints divorcés à son décès, non remariés. Dans ce cas, les droits à la pension de survie sont répartis entre les différents conjoints en fonction de la durée de leurs
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unions avec le défunt. Il est dans la logique de ce texte de mettre en compte en faveur de l’époux qui a été marié deux fois à l’époux décédé les deux périodes de mariage dans le calcul de ses droits à la pension de survie.
L’appel est dès lors fondé et le jugement de première instance est à réformer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare fondé,
réformant, dit que c’est à tort que la Caisse nationale d’assurance pension n’a pas tenu compte dans le calcul de la pension de survie revenant à X de la durée de son premier mariage avec Y .
La lecture du présent arrêt a été faite à l’ audience publique du 25 octobre 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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