Conseil supérieur de la sécurité sociale, 26 avril 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2020/0070 No.: 2021/0125 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- six avril deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2020/0070 No.: 2021/0125
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- six avril deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’ Etat, Luxembourg, sinon par son Ministre du Travail, Luxembourg, appelant, comparant par Maître Lynn Frank, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, née le […] , demeurant à […] , intimée, comparant par Maître Sophie Pierini, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
EN PRESENCE DE:
l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établi à Luxembourg, représenté par la Bâtonnière actuellement en fonction, tiers intéressé intervenant volontairement, comparant par Maître Audrey Bertolotti, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2020/0070 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er avril 2020, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel d ’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 3 mars 2020, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, et en premier ressort déclare le recours recevable en la pure forme ; déclare le recours fondé et y fait droit ; réforme la décision entreprise et dit que X a également droit aux indemnités de chômage dans le cadre de son activité indépendante ; renvoie le dossier en prosécution de cause devant l’Agence pour le développement de l’emploi.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 24 septembre 2020, puis pour celle du 23 novembre 2020 et ensuite à celle du 25 mars 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Lynn Frank , pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 1 er avril 2020.
Maître Sophie Pierini, pour l ’intimée, déclara se reporter à ses plaidoiries antérieures, lors desquelles elle avait conclu à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 3 mars 2020 et demandé l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour les deux instances.
Maître Audrey Bertolotti, pour l’Ordre des avocats, déclara se rallier aux arguments de Maître Pierini.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision rendue en séance du 18 septembre 2018, confirmant la décision préalable de la directrice de l’Agence pour le développement de l’emploi (l’ADEM) du 4 juin 2018, la COMMISSION SPECIALE DE REEXAMEN a refusé à X de prendre en compte dans le calcul du montant des indemnités de chômage lui revenant, à côté des salaires qui lui étaient payés en tant qu’ avocat salarié dans une étude d’avocats, le revenu tiré de son activité d’avocat indépendant.
Par requête déposée en date du 10 décembre 2018 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre cette décision.
Par jugement du 3 mars 2020, le Conseil arbitral a fait droit au recours.
Pour statuer en ce sens, le Conseil arbitral a constaté que la requérante était engagée en tant que salariée par un contrat de travail à durée indéterminée du 1 er juillet 2009 par l’étude A. Ce contrat de travail aurait permis à la requérante de traiter des affaires personnelles. Pour ce faire, elle aurait dû s’affilier, et elle se serait affiliée, en tant que travailleur intellectuel indépendant. Le Conseil arbitral a ensuite relevé qu’il n’est pas contesté que la requérante remplissait les conditions pour bénéficier des indemnités de chômage en sa qualité de salariée, mais que les parties sont en litige sur la question de savoir si elle peut demander que dans le calcul de l’indemnité de chômage, il soit tenu compte des revenus qu’ elle a touchés dans le cadre de son activité d’avocat indépendant.
Pour trancher cette question, le Conseil arbitral a vérifié si la requérante remplissait les conditions d’ admission aux indemnités de chômage pour travailleurs indépendants. Il a rappelé la teneur de l ’article L. 525-1 du code du travail qui dispose que :
ADEM 2020/0070 -3-
« Peuvent solliciter l’ application des dispositions du titre II du livre V, les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’ un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu’ ils s’inscrivent comme demandeurs d’ emploi auprès des bureaux de placement de « l’Agence pour le développement de l’emploi » (…) ».
Après avoir analysé les éléments du dossier, le Conseil arbitral est venu à la conclusion que la requérante a dû cesser son activité d’avocat indépendant du fait d’ un tiers, à savoir du fait du licenciement en tant qu’avocat salarié par l’étude A.
Par requête déposée en date du 1 er avril 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’ETAT a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Il soutient qu’il incombe à l’intimée de prouver son impossibilité de continuer son activité d’ avocat indépendant après son licenciement comme salariée de l’étude d’avocats A. Elle ne rapporterait pas cette preuve. Elle n’établirait pas avoir été à la recherche d’un nouveau local, bien qu’ elle ait bénéficié d’un préavis de quatre mois, elle n’aurait pas formulé de demande auprès de l’administration communale pour pouvoir exercer sa profession d’ avocat indépendant à partir de son domicile et elle aurait pris la décision de se désaffilier auprès des organismes de sécurité sociale en tant qu’avocat indépendant et de démissionner du barreau. La cessation de son activité d’ avocat ne serait dès lors pas due au fait d’un tiers, mais à son manque de diligence de poursuivre son activité d’avocat indépendant.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance. Elle invoque les dispositions du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg pour dire qu’ il ne lui était matériellement pas possible de continuer à exercer en tant qu’avocat indépendant après son licenciement en tant qu’ avocat salarié. Elle soutient notamment que les revenus qu’elle tirait de son statut d’avocat indépendant ne lui permettaient pas de louer des bureaux dans lesquels elle aurait pu exercer la profession d’avocat conformément aux prescriptions du prédit règlement. Elle estime dès lors que c ’est son licenciement par l’étude A qui l’a mise dans l’impossibilité de continuer à exercer le métier d’avocat indépendant. L’abandon de cette activité serait partant dû au fait d’un tiers.
Suivant requête du 25 mars 2021, l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg a demandé à intervenir volontairement au litige pour prendre fait et cause pour Maître X.
Cette demande en intervention volontaire, régulière en la forme, est à déclarer recevable. Les conditions de l’article 273 du nouveau code de procédure civile n’ étant néanmoins pas remplies, il n’y a pas lieu de donner acte à l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg qu’il prend fait et cause pour X . Par application de l’article 274 du même code, il y a lieu de lui donner acte de son intervention volontaire.
A l’audience des plaidoiries, l’Ordre de avocats du barreau de Luxembourg expose que c’ est à bon droit que l’intimée soutient qu’elle a dû abandonner son activité d’ avocat indépendant en raison de son licenciement en tant qu’avocat salarié par l’étude A, dès lors que par l’effet de ce licenciement, elle ne disposait plus des moyens suffisants, notamment en termes de locaux et d’infrastructure, pour poursuive une activité indépendante.
Il est constant en cause que l’intimée était engagée en tant qu’avocat salarié par l’étude A suivant un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1 er juillet 2009. Suivant les stipulations de ce contrat, elle était autorisée à traiter des affaires personnelles, sous condition
ADEM 2020/0070 -4-
de l’accord des associés de l’étude. Il n’est pas contesté qu’à ce titre, l’intimée suivait quelques dossiers personnels. Il est encore constant en cause qu’ outre d’être affiliée en sa qualité de salariée, l’intimée était également affiliée en tant que travailleur intellectuel indépendant et qu’ elle était inscrite au barreau de Luxembourg.
Par lettre de licenciement du 15 décembre 2017, il a été mis fin au contrat de travail qui liait l’intimée à l’ étude A. Le préavis légal s’est achevé le 30 avril 2018. En date du 24 avril 2018, l’intimée s’est inscrite comme demandeur d’emploi à l’ ADEM. En date du 3 mai 2018, elle a introduit une demande en octroi de l’indemnité de chômage complet, cette demande faisant état tant de son activité de salariée auprès de l’étude A que de son activité d’ avocat indépendant. Elle a cessé son activité en tant que travailleur intellectuel indépendant en date du 30 avril 2018. Suivant certificat du Barreau de Luxembourg du 29 octobre 2019, elle a démissionné du barreau le 1 er mai 2018 et elle s’est désaffiliée en tant que travailleur intellectuel indépendant.
Tel que rappelé par les juges de première instance, l’article L. 525-1 du code du travail est de la teneur suivante :
« Peuvent solliciter l’ application des dispositions du titre II du livre V, les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’ un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu’ ils s’inscrivent comme demandeurs d’ emploi auprès des bureaux de placement de « l’Agence pour le développement de l’emploi » (…) ».
Il n’est pas contesté qu’à supposer que l’intimée puisse invoquer un des motifs de cessation de son activité d’indépendant au sens du prédit article, elle est en droit de voir intégrer les revenus tirés de cette activité dans le calcul de son indemnité de chômage.
L’argument de l’intimée pour voir tenir compte des revenus qu’ elle a tirés de son activité d’avocat indépendant dans le calcul de son indemnité de chômage consiste à dire qu’ au vu de la résiliation de son contrat d’ avocat salarié la liant à l’étude A, elle ne disposait plus d’ un local et d’une structure lui permettant d’exercer la profession d’avocat indépendant en conformité avec les règles prévues au règlement intérieur de l ’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg.
Le règlement prévoit en son article 1.2. que l ’avocat doit respecter les lois et règlements qui le concernent et les règles inscrites dans ce règlement. Il est précisé que la méconnaissance d ’un seul de ces principes, règles ou devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. Il est ajouté que l’ avocat doit disposer d’ une infrastructure lui permettant de se conformer à ses obligations légales et règlementaires.
L’article 2.4.1 du règlement prescrit, dans le cadre des rapports de l’avocat avec ses mandants et du lieu de rencontre avec ce dernier, que « l’avocat reçoit ses mandants dans son étude ou, s’il estime que des circonstances particulières l’exigent, en tout lieu compatible avec la dignité de la profession, préservant son indépendance et son secret professionnel ».
L’article 11.1. du règlement prévoit que l’avocat peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une association, soit sous forme d’ une personne morale exerçant la profession d’ avocat, soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou
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d’une association d’ avocats. Il est précisé à l’article 11.5.5. que l’avocat salarié peut avoir une clientèle personnelle sous condition de l’accord de son employeur.
En l’espèce, l’intimée était autorisée à exercer une activité d’avocat indépendant à côté de son activité d’avocat salarié de l’étude A. Il n’est pas contesté que cette activité était accessoire à celle d’avocat salarié et que l’intimée n’en tirait pas des revenus tels qu’il lui était possible de la poursuivre en dehors de son activité d’ avocat salarié travaillant pour l’étude A. En effet, c’est cette étude qui lui fournissait les locaux et la structure nécessaires pour exercer l’activité d’avocat indépendant dans le respect des règles prescrites par le règlement intérieur de l ’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg. C’est donc du fait de son licenciement en tant qu’avocat salarié par l’étude A qu’elle n’était plus en mesure d’exercer son activité d’avocat indépendant dans les conditions dans lesquelles elle l’a exercée jusqu’à la date de son licenciement. C’est donc par le fait d’ un tiers au sens de l ’article L. 525-1 du code du travail qu’elle a cessé son activité d’avocat indépendant. La circonstance qu’ elle disposait d’un délai de préavis de quatre mois et que ce délai pouvait, le cas échéant, lui permettre de retrouver des conditions de travail analogues à celles qui lui étaient garanties par l’ étude A ne saurait rompre le lien de causalité entre le licenciement en tant qu’avocat salarié et la cessation de l’activité d’avocat indépendant. De même, il ne saurait être opposé à la demande d’ octroi des indemnités de chômage découlant de l’activité d’avocat indépendant que l’intimée s’est désaffiliée de son propre gré de ce statut et qu’elle a démissionné du barreau, puisque, pour bénéficier des indemnités de chômage au titre d’avocat indépendant, l’intimée avait l’obligation d’ abandonner cette activité et de ne plus être affiliée à ce titre, étant rappelé par ailleurs que du fait de son licenciement, elle ne disposait plus des locaux et de l’infrastructure nécessaires à la poursuite de cette activité. La désaffiliation en tant qu’avocat indépendant et sa démission du barreau de Luxembourg ne sauraient partant être reprochées à l’intimée et être interprétées comme correspondant à un abandon volontaire de la profession d’ avocat indépendant de sa part.
L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.
L’intimée a requis une indemnité de procédure de 1.500 euros pour les deux instances.
Il ne résulte pas du jugement entrepris que l’intimée ait formulé une demande en octroi d’une indemnité de procédure en première instance. Elle ne saurait dès lors réclamer en instance d’appel l’octroi d’une telle indemnité pour cette instance.
Quant à l’instance d’appel, au vu des éléments du dossier, il est inéquitable de laisser à charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens de sorte qu’ il y a lieu de faire droit à sa demande. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 500 euros.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
ADEM 2020/0070 -6-
reçoit l’appel en la forme,
dit l’intervention volontaire de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg recevable,
donne acte à l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg de son intervention,
déclare l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à X une indemnité de procédure de 500 euros.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 26 avril 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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