Conseil supérieur de la sécurité sociale, 26 février 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADIV 2017/0027 No.: 2018/0077 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- six février deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADIV 2017/0027 No.: 2018/0077
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- six février deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, née le […], demeurant à […], appelante, comparant par son époux A ;
ET:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ADIV 2017/0027 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er mars 2017, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 10 janvier 2017, dans la cause pendante entre elle et la Caisse pour l ’avenir des enfants, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable mais non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 7 décembre 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
A, pour l’appelante, et Maître Betty Rodesch, pour l’intimée, furent entendus en leurs observations et explications, et l’affaire fut refixée à l’audience publique du 5 février 2018, à laquelle A maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel entrée au siège du Conseil supérieur le 1 er mars 2017 et Maître Betty Rodesch conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 janvier 2017.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
A a été mis à la disposition de l’ Agence OTAN de soutien et d’acquisition, anciennement NAMSA, en qualité d’ agent de liaison militaire par l ’armée allemande, du 1 er octobre 2010 au 13 juillet 2015 et il a introduit auprès de la Caisse nationale des prestations familiales (actuellement Caisse pour l’avenir des enfants, ci-après la CAE) une demande en obtention des allocations familiales pour son fils B , né le […] et sa femme X une demande en obtention des allocations de maternité, prénatale, de naissance, familiale et d’éducation pour l’enfant C, né le […] .
La CAE leur a accordé les prestations demandées et les époux A -X ont en outre touché des prestations sociales pour lesdits enfants en Allemagne.
Par décision présidentielle du 23 octobre 2015 adressée à X , la CAE a constaté que son époux A avait gardé le statut de fonctionnaire allemand pendant la période de son détachement, recevant sa rémunération des administrations allemandes, de sorte qu’ il restait soumis en application de l’article 11-3 b), du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, à la législation allemande et que les allocations étaient dues exclusivement suivant le droit allemand.
Constatant que la CAE avait indûment payé les prestations jusqu’ au 31 décembre 2014, elle a demandé à X la restitution de la somme de 23.628,02 euros.
Sur opposition de cette dernière, le comité directeur de la CAE a confirmé la décision dans sa séance du 16 février 2016, pour les motifs y indiqués, en rajoutant que compte tenu du contrat de détachement de son mari elle avait gardé son domicile légal en Allemagne, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions d’application des articles 269, 287 et 294 du code de la sécurité sociale ouvrant le cas échéant droit à un paiement différentiel.
Saisi d’un recours, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a par jugement du 10 janvier 2017, déclaré le recours recevable, mais non fondé, au motif que X
ADIV 2017/0027 -3-
n’avait pas son domicile légal, au sens de l’article 269, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, au Luxembourg, en ce que l’existence d’un contrat de détachement dans le chef de son mari A laissait présumer que la famille n’avait pas l’intention de demeurer au Luxembourg après la cessation de ce détachement et qu’ils restaient en défaut de rapporter la preuve du contraire.
Il a en outre retenu que la situation de A n’était pas comparable à une personne affiliée à la sécurité sociale du chef de son occupation professionnelle au Luxembourg donnant lieu à une assurance contre tous les risques sociaux et bénéficiant du droit aux allocations familiales, de sorte qu’ il n’y avait pas rupture d’égalité devant la loi entre deux situations comparables, dès lors qu’ il restait affilié en Allemagne et bénéficiait de son traitement de la part du Ministère de la défense allemande maintenant un lien avec ce pays où il avait gardé son domicile.
Pour les mêmes motifs, il n’a pas fait droit à la demande de la requérante tendant à faire application de l’article 269-4 du code de la sécurité sociale, prévoyant que la CAE peut déroger à titre exceptionnel et individuel à une des conditions de l’article 269-1.
Le Conseil arbitral a en outre donné à considérer que les prestations familiales restaient redues exclusivement au titre de la législation allemande en vertu de l’ article 11-3 b) du Règlement (CE).
Finalement le Conseil arbitral a considéré, que l’article 315 du code de la sécurité sociale ne trouvait pas application, au motif que les époux n’ avaient pas rapporté la preuve d’un traitement inégalitaire et que même la négligence de la Caisse ne saurait justifier une demande tendant à l’exemption du remboursement, dès lors que la restitution pouvait être demandée quelle que soit la raison du paiement en trop.
X a régulièrement interjeté appel par requête du 1 er mars 2017, pour voir dire que les prestations primaires auxquelles elle aurait droit relèveraient du droit social allemand, mais qu’elle aurait également droit à des prestations secondaires nées en raison du transfert de son domicile au Luxembourg.
S’agissant de la demande en restitution de la CAE, l’appelante entend se prévaloir de l’article 45 X (2) SGB, prévoyant qu’ un « rechtswidriger begünstigender Verwaltungsakt darf nicht zurückgenommen werden, soweit der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist ».
En tout état de cause, elle sollicite le bénéfice d’un remboursement échelonné de 20 euros par mois, comme les prestations ont été déboursées pour l’entretien des enfants.
X donne finalement à considérer, qu’elle avait fourni à la CAE toutes les informations, dont notamment le statut de fonctionnaire de son mari, pour la prise de décision et qu’ elle a légitiment pu faire confiance à la Caisse que les décisions ont été légalement prises.
La CAE conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant sienne dans la note du 1 er
février 2018 la motivation y retenue.
ADIV 2017/0027 -4-
Elle donne en outre à considérer que l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale D c/ CAE ne trouverait pas application en l’espèce, en ce que les données de la cause étaient différentes, D ayant été affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise et n’ayant pas perçu d’allocations familiales au Canada.
Finalement l’intimée fait remarquer que les termes de l’article 315 du code de la sécurité sociale ont été modifiés dans le sens qu’il ne prévoit plus d’ exemption de remboursement, mais une obligation de restitution dans toutes les hypothèses.
Il convient de remarquer à titre préliminaire, que bien que A ait introduit la demande en obtention des allocations familiales pour son fils B , toute la présente procédure de retrait et de remboursement a été faite au nom de sa femme X .
Il est constant en cause, que A a été mis à disposition par son employeur, la « Wehrbereichsverwaltung », à l’Agence OTAN au Luxembourg pour une période de plus de deux ans, que sa rémunération lui a été payée par l’armée allemande, que les époux A -X ont touché des prestations familiales en Allemagne pour leurs deux enfants et qu’ ils ont habité pendant sa mise à disposition à Godbrange dans la commune de Junglinster où ils ont été déclarés ensemble avec leurs enfants.
Allocations familiales
Si l’article 11-3 b) du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dispose que les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui les emploie, en l’ occurrence l’Etat allemand, il n’en reste pas moins qu’ un intéressé peut, le cas échéant, non seulement bénéficier des prestations familiales de cet Etat, mais également de l’Etat membre de résidence, en l’occurrence le Luxembourg, le cumul de ces droits étant prévu par les articles 67 et suivant du Règlement (CE), dont notamment l’article 68-2 qui règlemente le paiement d’un complément différentiel.
Ainsi il y a lieu de vérifier, si les conditions d’ obtention des allocations familiales au sens de l’article 296 (1) a), qui ouvre droit à l’allocation familiale pour chaque enfant qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y ayant son domicile, sont remplies.
La condition suivant laquelle l’enfant doit avoir son domicile légal au Luxembourg est présumée remplie dans le chef de l’enfant mineur lorsque la personne auprès de laquelle l’enfant a son domicile légal conformément à l’article 108 du code civil ou bien dans le ménage de laquelle l’enfant est élevé et au groupe familial de laquelle il appartient, a elle- même son domicile légal au Luxembourg.
Est considérée comme ayant son domicile légal au Luxembourg toute personne qui est autorisée à y résider, y est légalement déclarée et y a établi sa résidence principale (article 269-2 du code de la sécurité sociale).
Suivant les travaux préparatoires de la loi du 21 novembre 2002, modifiant l’article 1 er de la loi du 19 juin 1985 (actuel article 269 du code de la sécurité sociale), le texte proposé (…) (confirme) la référence au domicile visé par l’article 102 du code civil , à savoir le principal établissement (Conseil supérieur des assurances sociales 13 octobre 2010, n° 2010/0161).
ADIV 2017/0027 -5-
En vertu de l’article 103 du code civil, le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’ y fixer son principal établissement.
La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son domicile (article 104 du code civil ).
Il a ainsi été décidé que le domicile de toute personne se trouve à l’endroit où elle a son principal établissement. Celui- ci se trouve à l’endroit où sont réalisées cumulativement deux conditions, à savoir une habitation réelle de la personne concernée, conjuguée à la volonté d’y fixer effectivement son principal établissement.
Le mode de preuve admis pour établir l’intention d’ une personne de fixer en un certain endroit son principal établissement résulte en ordre principal de déclarations à faire auprès des communes. Est également admis un mode de preuve secondaire par les circonstances de fait lorsque la ou les déclarations auprès des communes n’ ont pas été effectuées (Cour 29 janvier 2014, P. 37, p. 101).
Le même principe a déjà été retenu dans l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 27 octobre 2016, n° 2016/0188 dit D , dont le recours en cassation de la CAE a été rejeté, au motif que la détermination si les défenseurs en cassation avaient établi leur domicile légal au Luxembourg relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des pièces versées, A et sa famille ont habité de façon effective et jusqu’à leur départ à Godbrange, dans la commune de Junglinster et y étaient déclarés, manifestant ainsi leur intention d’y fixer leur principal établissement.
Il n’est pas contesté qu’ ils n’étaient plus inscrits à leur ancien domicile en Allemagne et que du moins un enfant a fréquenté l’école au Luxembourg.
Il y a partant lieu de considérer, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, qu’ils avaient leur domicile légal au Luxembourg au regard des articles précités et remplissaient partant les conditions de l’article 269 du code de la sécurité sociale pour l’obtention des allocations familiales.
Cette constatation n’est point mise en doute par le contrat de mise à disposition de A ou par le fait qu’il touchait sa rémunération de la part de l’armée allemande, qu’il n’était pas affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise et qu’il percevait des prestations familiales en Allemagne.
C’est partant à tort que le droit à l ’obtention des allocations familiales pour les deux enfants a été retiré rétroactivement par la CAE et que la restitution a été demandée.
Allocations de maternité, prénatale, de naissance et d’ éducation
Suivant les anciens articles 287 et 288, 294 et 299 du code de la sécurité sociale, les allocations de naissance, prénatale, de maternité et d’éducation ne sont dues qu’ aux personnes ayant leur domicile légal au Luxembourg.
ADIV 2017/0027 -6-
Comme cette condition était remplie dans le chef de X , tel qu’il résulte des développements qui précèdent, c’est également à tort que la CAE a décidé le retrait de ces prestations et a demandé leur restitution.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir que X avait droit au paiement de la part de la CAE des prestations ci-avant reprises pour ses enfants B et C pendant la période du 1 er octobre 2010 au 31 décembre 2014 et que la demande en restitution n’ est pas fondée.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
partant par réformation,
dit que X avait droit au paiement des allocations familiales pour son enfant B et des allocations familiales, prénatale, de naissance, de maternité et d’éducation pour son enfant C de la part de la Caisse pour l ’avenir des enfants pendant la période du 1 er octobre 2010 au 31 décembre 2014 et déclare la demande en restitution non fondée.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’ audience publique du 26 février 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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